Section 1 : Les autorités politiques et
centrales
Nous envisagerons ici la position des autorités
constitutionnelles vis-a-vis de l'environnement (Paragraphe 1) avant
d'étudier la charge de l'administration active (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les autorités
constitutionnelles
Nous verrons ici que les chefs d'Etats d'Afrique Centrale ont
un role important et constitutionnellement reconnu en ce qui concerne la
ratification des traités et convention internationaux relatifs a
l'environnement (A), et que les pouvoirs d'autres autorités
constitutionnelles telles que le législateur et le conseil
constitutionnel ne sont pas méconnus (B).
A- Le role constitutionnel des chefs d' Etats d'Afrique
Centrale
Ce pouvoir des Chef d'Etats en matiere d'environnement
découle de leurs prérogatives a négocier et a ratifier les
traités et accords internationaux. A l'origine et par le
mimétisme institutionnel et législatif, ce pouvoir découle
des constitutions francaises successives dont l'article 52 stipule « Le
Président de la République négocie et ratifie les
traités, il est informé de toute négociation tendant a la
conclusion d'un accord international non soumis a ratification
>>118.
Prenant a leur compte cette disposition constitutionnelle
francaise, la plupart des constitutions d'Afrique Centrale l'amplifient en
conférant ainsi des pouvoirs suprêmes aux Présidents des
Républiques. C'est notamment le cas du Tchad oil la Constitution du
31/03/1996, révisée en Mai 2004 reprend mutantis
mutandis a son l'Article 219 les dispositions de la Constitution
française119.
118 Article 52 de la Constitution de la
République francaise du 04/10/1958,
119 En effet comme l'article 52 de la Constitution
francaise, l'article 219 de la Constitution du Tchad dispose « Le
President de la Republique negocie et ratifie les traites. Il est informe de
toute negociation
Au Congo, la Constitution du 20/01/2002 reprend presque les
mêmes stipulations en ses articles 178 et 179. Evidemment, la derniere
modification de la Constitution du Gabon survenue le 19/08/2003 par la loi
n° 13/2003 et de la Constitution de Guinée voisine issue
du vote du 28 septembre 1958120, ne sont pas loin de cette mouvance.
La Constitution de la République centrafricaine, adoptée a
l'issue du référendum du 05/12/2004 est en plein dans cette
logique sous-régionale, et parle plus ouvertement de «
l'environnement et des ressources naturelles »121. La situation
n'est pas différente au Cameroun oil l'article 43 de la Constitution du
02/06/1972 modifié par la loi n° 96/06/ du 18/01/1996
confere les mêmes pouvoirs au Président de la
République.
On le voit bien, les Présidents des Républiques
d'Afrique Centrale peuvent, a tout moment décider du sort de
l'environnement en ratifiant ou pas un traité international y relatif,
en concordance avec leurs intérêts. Certes des soubresauts
textuels indiquent de part et d'autre l'intervention du législateur et
du conseil constitutionnel. Mais ces autorités exercent-elles
effectivement leurs pouvoirs ?
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