Section 2 : Le montage juridique :
La signature de nombreux documents contractuels jalonne le
parcours conjoint du capital investisseur et l'entrepreneur jusqu'au closing
(réalisation finale de l'opération).
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du droit des
sociétés régissant la confection de ces derniers dans le
but de formaliser les relations entre investisseur et entrepreneur et de
délimiter le cadre de leur partenariat.
Pour ce nous exposerons ci-après : Les formes
juridiques susceptibles d'intéresser le capital investisseur pour
d'éventuel financement puis nous aborderons des diverses formes
d'accords signés entre les deux parties afin de donner à
l'opération un aspect juridique.
I. Les formes juridiques des sociétés
financées par capital investissement ;
Pour plusieurs raisons liées à la logique
d'intervention du métier, le capital investisseur est principalement
orienté vers le financement de Sociétés Par Action (SPA)
ou encore de Sociétés A Responsabilité Limitée
(SARL) refoulant ainsi tout financement de société à
responsabilité illimitée ; Société en Commandite
Simple, Société En Nom Collectif... qui devront transformer leur
statut juridique afin d'être en parfaite conformité avec les
exigences du capital investisseur.
Il faut savoir cependant, que même en cas de
transformation, la Société à Responsabilité
Illimitée, par exemple, reste solidaire du passif social existant
à la date de la transformation.
De plus, si la transformation d'une société
à responsabilité illimitée a été
effectuée avant le dépôt de bilan et q'une cessation de
paiement existait antérieurement à la transformation, alors il
n'y a pas lieu de tenir compte de la nouvelle forme sociale de la
société et les tribunaux peuvent émettre des
procédures de redressement judiciaire à l'égard de chacun
des associés en nom collectif présent au moment de la
création du passif.
La préférence du capital investisseur de ces
types de formes juridique est due aux avantages qu'elles lui confèrent
et à leurs caractéristiques propres : souplesse dans le cession
d'action, offre importante et variée de titres (même si elle est
limité dans la SARL) et mise en place d'un système
d'information.
Nous présentons dans ce qui suit et dans le détail
les principales caractéristiques des Sociétés Par Actions
très prisées par les capital investisseurs :
La personnalité morale de la société
:
Contrairement aux sociétés dites « de
personnes » ou » d'exploitation individuelle », la
personnalité morale de la Société Par Actions fera
écran en cas de mise en jeu de la responsabilité des
actionnaires. Ainsi, les actionnaires et dirigeant ne sont tenus du passif de
la société qu'à concurrence de leurs apports, sauf dans la
mesure où :
- ils ont donné des garanties à des
créanciers de la société en s'engageant sur leurs biens
personnels ;
- la société est en liquidation et les
dirigeants de droit ou de fait sont sujets, à une action de comblement
de passif, s'ils ont commis une faute de gestion ayant contribué
à l'insuffisance de l'actif ;
- il y a confusion entre la société en redressement
judiciaire et la personne physique ou morale associée à cette
société ;
|
La présence obligatoire d'un commissaire aux
comptes :
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Le commissaire aux comptes a pour mission permanente de
vérifier les valeurs et les documents comptables de la
société, de contrôler la conformité de la
comptabilité aux règles en vigueur, de vérifier la
concordance avec les comptes annuels et la sincérité des
informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration (ou du directoire) dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière de la société.
Le droit d'information des actionnaires et des
administrateurs : offre le droit d'information des actionnaires en leur
conférant des droits de communication, le droit de pose des questions
par écrit, le droit de demander une expertise de gestion, ou encore le
droit de demander une expertise préventive (in futurum).
Le droit d'émettre des actions de
préférence :
Les actions de préférence remplaçant les
titres de capital existant (action à dividendes sans droit de vote,
action de priorité, certificat d'investissement), confèrent aux
investisseurs des
droits politiques, financiers et d'informations qui pourrons
être insérés dans leurs statuts et offrir ainsi une plus
grande sécurité juridique.
Pour les investisseurs suivants une logique de capital
investissement, il est préférable d'opter pour le financement de
structures constituées en SPA avec conseil de surveillance et directoire
séparant l'action de direction (attribuée au directoire) et celle
de contrôle et de surveillance (attribuée au conseil de
surveillance).
De leur coté, les sociétés en commandite
par action font rarement l'objet de financement par capital investissement. en
effet dans ce type de structure, les associés commanditaires ne peuvent
pas s'impliquer dans la gestion de la société faute de quoi, ils
seront tenus solidairement avec les associés commandités, des
dettes et engagementsde la société qui résultent de leurs
actes de gestion.
II. Les protocoles :
La signature de documents contractuels est primordiale dans
les opérations de financement par capital investissement car ils
représentent le seul gage dont il dispose face à sa prise de
risque et l'inexistence de garanties tangibles.
L'accord de confidentialité, la lettre d'intention, le
pacte d'actionnaire et en fin la garantie de passif, autant
d'éléments pour cerner une opération de financement par
capital investissement que nous présentons dans ce qui suit.
1. L'accord de confidentialité :
L'entrepreneur pour exprimer ses besoins de financement devra
dévoiler tout les aspects liés au projet qu'il présente.
Ce faisant, il pourra être conduit à livrer des informations
privilégiées (technique, technologique, financier, juridique,
comptable et stratégique) dont la connaissance par des tiers, en
particulier ses concurrents pourrait lui être préjudiciable. Il
devra dés lors, faire signer à son capital investisseur un accord
de confidentialité dés le début des négociations
(dépôt du business plan).
L »accord de confidentialité listera et exposera
de façon exhaustive les informations jugées confidentielles par
l'entrepreneur et les sanctions applicables en cas de non-respects de cet
engagement. Le capital investisseur devra donc :
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de ne divulguer lesdites informations qu'à ses conseils,
aux banquiers et aux membres de son équipe, en se portant garant du
respect de ces derniers d'un tel engagement ;
de restituer et/ou de détruire, à la fin de
l'accord, tous les supports d'information qui lui auront été
remis par l'entrepreneur ;
de ne pas débaucher, voir embaucher de salariés de
l'entrepreneur.
|
S'agissant de la durée de l'accord de
confidentialité, deux cas sont envisageables. Le premier est que
l'opération entre l'investisseur et l'entrepreneur est
réalisée, l'accord de confidentialité se dénoue, il
sera remplacé par d'autres accords plus complexes (pacte
d'actionnaires). A l'inverse, si l'opération ne se réalise pas
dans les délais initialement prévus, les engagements
contractés par l'investisseur devront se poursuivre car c'est dans cette
hypothèse que la divulgation d'informations est la plus
préjudiciable pour l'entrepreneur.
Les sanctions prévues à l'encontre de
l'investisseur en cas de non-respect de ses obligations sont essentiellement
pécuniaires. Cependant ces sanctions ne sont pas aisées à
obtenir de part la difficulté de prouver les manquements du principal
obligé.
2. La lettre d'intention :
La lettre d'intention représente la première
pierre de l'édifice juridique à mettre en place entre les
parties. Elle est rédigée par l'investisseur à l'intention
de l'entrepreneur pour contre signature et reflète
l'intérêt qu'il porte au projet. Elle prévoit par
conséquent, un droit de négociation privilégié en
faveur de l'investisseur.
Il faut savoir que la lettre d'intention n'a pas pour objectif
de formaliser les relations entre l'investisseur et l'entrepreneur mais rend
toutefois difficile toute éventuelle rupture, sauf en cas d'abus de la
part de l'un des deux intervenants.
Les termes de la lettre d'intention peuvent aller de la simple
déclaration d'intérêt au véritable accord de
principe et doit reprendre les principaux ingrédients de
l'opération.
La lettre d'intention comprendra la description de
l'opération envisagée : la valorisation de l'entreprise, la
méthode de calcul utilisée, le pourcentage de l'entreprise
à acquérir, le montage financier envisagé et autres
modalités. Toutefois, le prix de la participation reste provisoire car
toutes les études effectuées à ce stade
précèdent l'intervention des due diligence.
La réalisation de l'investissement est
généralement soumise à des conditions suspensives tels que
les due diligence, un mécanisme de révision ou de fixation des
prix, l'obtention de financement bancaire et la finalisation de la
documentation juridique (pacte d'actionnaires et garantie du passif).
3. Le pacte d'actionnaires :
La pratique réserve volontiers la dénomination
« pacte d'actionnaires » aux conventions extra-statutaires à
caractère confidentiel entre associés signataires. Cependant, ce
qui fait l'originalité de ces accords c'est moins leur forme ou le cadre
structuré dans lequel ils s'insèrent, que leur contenu et leur
finalité : ils sont destinés à infléchir ou
à compléter les clauses habituelles du contrat habituel des
statuts.
Aussi, l'étude des conventions
extrastatutaires ne peut être dissociée de
manière absolue de celles de certains aménagements statutaires.
Le droit des sociétés se retrouve ainsi, assoupli,
infléchi et complété par des contrats conclus par les
associés entre eux ou avec des tiers.
Plusieurs classifications de pactes d'actionnaire sont possibles,
nous avons retenu dans ce qui suit la distinction des pactes relatifs au
pouvoir et ceux relatifs au capital.
3.1. Pactes relatifs au pouvoir :
Ils recouvrent le monde bariolé des conventions de vote.
Nombre de ces conventions prennent la voie extrastatutaire et organisent le
fonctionnement du contrôle majoritaire de la
société cible. Dans certains cas, il s'agit de convention,
quelques fois non écrites, souvent occultes,
qui déterminent les modalités de concertation
obligatoire des intéressés en vue d'unifier leur positions lors
d'assemblée ou de conseil d'administration (obligation de concertation
et mandatement irrévocable de l'un des intéressés).
Les clauses afférentes aux pactes relatifs au pouvoir
(protocole, pactes adjoints, statuts) sont nombreuses et diversifiées.
Elles permettent d'assurer la protection d'un minoritaire au regard de
l'évolution économique de l'entreprise, et sont destinées
à permettre la gestion et le contrôle de celle-ci.
3.1.1. Clauses d'information renforcée
:
La société s'engage à fournir aux
actionnaires de manière permanente, périodique, ponctuelle
limitée ou à leurs demandes toutes informations liées
à la gestion, à l'administration de l'entreprise. Elle doit leur
transmettre spontanément toute information susceptible d'affecter son
environnement externe ou interne.
Par le biais de cette clause, la société autorise
son actionnaire à :
- interroger son ou ses commissaires au compte sur les aspects
qui ont fait l'objet de missions ;
- déléguer une personne de son choix à
l'effet de prendre connaissance ou copie de tout document social à tout
moment ;
- procéder ou faire procéder par toute personne de
son choix à toute mission d'investigation au sein de la
société ou auprès d'une personne en relation avec
celle-ci.
3.1.2. Clauses de contrôle renforcé de la
gestion :
i. Clauses de limitation des droits de vote
: Clauses statutaires :
Cette faculté de limitation des droits de vote est plus
répandue dans les sociétés cotées que dans les
sociétés non cotées. Elle peut être
générale ou réservée à certaines
décisions soumises au vote des actionnaires (révocation
d'administrateur, fusion, augmentation de capital réservée).
Clauses extra-statutaires :
Cette clause est jugée licite si les statuts ne font
pas mention du contraire. Elle offre aux actionnaires la possibilité de
se réunir avant chaque assemblée afin d'unifier l'orientation de
leurs suffrages.
Clauses de stage :
La clause de stage subordonne le droit de vote à une
ancienneté plus ou moins longue dans la société.
ii. Clauses soumettant certaines opérations de
gestion à une autorisation préalable :
Cette clause porte sur la limitation des pouvoirs des
dirigeant d'une SARL ou d'une SPA. Elle stipule qu'une prise de décision
concernant une opération portant sur les statuts (signature d'un
contrat, cession de marque...) devra être soumise à l'autorisation
du conseil d'administration, à celle du conseil de surveillance ou
à celle de l'assemblée générale.
L'introduction de clauses extra-statutaires autorise un ou
plusieurs associés à statuer sur une décision
particulière.
3.1.3. Clauses de participation renforcée à
la gestion :
Les clauses de participation renforcées à la
gestion sont plus connues sous le nom de prises de participation «
hand on » par opposition aux prises de participation « hand
off » lors de financement s'accompagnant de l'entrée d'un
investisseur minoritaire.
Cette entrée au conseil d'administration
nécessite la réservation au préalable d'un ou de plusieurs
postes et s'accompagne en générale du renforcement des conditions
de majorité. Parfois, dans l'hypothèse d'une filiale commune, les
parties conviennent par avance du choix des présidents de conseils.
i. Clauses statutaires réservant un ou plusieurs
sièges au conseil d'administration (conseil de surveillance) à un
actionnaire minoritaire :
Cette clause stipule qu'il est possible de choisir librement
tous les membres du conseil d'administration dans le cas où les
candidats postulants proposés par les actionnaires détenteurs
d'actions privilégiées, ne rempliraient pas les conditions
requises.
ii. Clauses statutaires de quorum et de majorité
renforcée au conseil d'administration (ou au conseil de surveillance)
:
Cette clause concède un droit de veto à
l'investisseur intervenant en haut de bilan. En effet, certaines ,voir toutes
les décisions du conseil d'administration, seront prises à des
conditions de quorum et de majorité renforcée pour assurer
qu'elles ne soient prises à l'encontre de sa volonté.
iii. Clauses réservant à un ou
plusieurs actionnaires ou à un groupe d'actionnaires le poste de
président du conseil d'administration (ou de surveillance) ou les postes
de membres du directoire : cette disposition regroupant un certains
nombre de conventions : convention désignant nominativement par avance
le ou les dirigeants, convention décidant que le ou les futurs
dirigeants seront choisis parmi un ou plusieurs groupes d'actionnaires et la
convention organisant l'alternance de deux groupes d'actionnaires à la
tête de l'entreprise, reste néanmoins fortement contestée
par la jurisprudence.
3.2. Les pactes relatifs au capital :
Il s'agit de clauses et conventions destinées à
maintenir l'équilibre du capital négocié entre
les parties, elles n'ont pas pour objet de figer l'actionnariat mais de
maintenir l'équilibre de
l'actionnariat d'origine. Aussi, s'agit-il de s'assurer que les
variations nécessaires au capital ne bouleversent pas les
équilibres fondamentaux préalablement négociés.
Deux risques majeurs sont à recenser : le premier est
relatif au risque de bouleversement établi dans le pacte, le
deuxième est relatif au risque de sortie anticipée de l'une des
parties. Aussi trois catégories de clauses sont mises en place afin de
pallier à ces risques éventuels:
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Clauses destinées à maintenir pendant un certain
temps l'équilibre entre les parties ; Clauses destinées à
permettre une évolution contrôlée de ces évolutions
;
Clauses organisant la sortie du pacte.
|
3.2.1. Les clauses relatives au maintien des
équilibres préétablis :
Ces clauses sont destinées à figer la situation
de l'actionnariat, pendant un certain temps, de manière à
éviter une évolution incontrôlée ou encore, le
bouleversement des équilibres négociés à l'occasion
de l'élaboration du pacte.
Le principal risque rencontré est celui de dilution des
participations lors d'opérations en capital, de cession ou d'acquisition
de titres.
i. Les clauses de plafonnement des participations
(clauses « anti-dilution » ou « pari passu
»):
S'agissant d'une éventuelle augmentation du capital
social, le capital investisseur bénéficie d'un droit
préférentiel de souscription, lui permettant de maintenir sa
participation à son niveau d'origine en souscrivant proportionnellement
à toute émission nouvelle.
Deux difficultés majeures peuvent se présenter.
La première, très récurrente, est que le capital
investisseur n'est pas intéressé par l'augmentation du capital
social et ne désire pas augmenter son investissement dans la
société cible. La deuxième, est que l'augmentation de
capital ait été réservée à un tiers sans que
l'investisseur n'ait pu s'y opposer faute d'avoir atteint la minorité de
blocage. Dans ce cas une convention de vote, souvent sous forme de clause
statutaire, tente d'y pallier.
ii. Les clauses d'interdiction de céder ou
d'acquérir :
Le capital investisseur fait souvent appel à cette
clause jugeant que la considération de la personne ou des actionnaires
est déterminante. Il entend ainsi, assurer le maintien du groupe
majoritaire dans la société pendant une certaine durée,
voir tant qu'il n'a pas encore lui même désinvesti.
Deux types de clauses complémentaires sont
utilisés, souvent conjointement : La clause d'interdiction de
céder ou clause d'inaliénabilité :
L'actionnaire majoritaire s'engage à ne pas
céder tout ou partie des titres qu'il détient où qu'il
viendrait à obtenir dans la société tant que l'actionnaire
minoritaire (capital investisseur) demeurera actionnaire, sauf accord
préalable de celui-ci.
Cette clause n'est valable que si elle est temporaire et
justifiée par un intérêt sérieux et
légitime.
Le non-respect de la clause d'inaliénabilité
emporte nullité de l'acte de vente contraire, l'action étant
réservée à son bénéficiaire.
La clause d'interdiction d'acquérir
;
L'actionnaire majoritaire s'interdit l'augmentation de sa
participation dans le capital de la société, de manière
directe ou indirecte, pendant toute la durée de l'investissement, sauf
accord préalable du capital investisseur.
Cette clause peut être limitée dans le temps,
faute de quoi, elle sera résiliable unilatéralement à tout
moment. Son caractère d'obligation de ne pas faire, dominant selon la
jurisprudence, impose le paiement de dommages et intérêts en cas
d'inexécution sauf à obtenir le prononcé de nullité
de la convention contraire en cas de collusion frauduleuse du tiers.
3.2.2. Les clauses relatives à l'évolution
des équilibres préétablis :
Ces clauses sont destinées à contrôler
l'entrée de nouveaux associés susceptibles de perturber
l'équilibre négocié.
i. Les clauses relatives au contrôle de mutation
:
Ces clauses permettent un contrôle de l'actionnariat
sans pour autant priver un associé ,qui désire céder ses
titres, de la possibilité de quitter la société s'il le
souhaite. Elles opèrent soit en soumettant la cession à un
agrément, soit en obligeant l'associé ,qui désire
céder ses actions, d'en proposer prioritairement l'achat à ses
coassociés (clause de préemption, de préférence, de
premier refus).
Les clauses d'agrément :
Les clauses d'agrément ont pour objet de filtrer
l'arrivée de nouveaux associés en subordonnant l'accès au
statut d'associé à certaines qualités, elles visent
à protéger la société et les coassociés de
l'entrée de certaines personnes jugées indésirables
Les clauses de préemption ou de
préférence :
Les clauses de préemption ou de
préférence ont pour objectif de contrôler la
répartition du capital. Elle obligent chaque associé, avant tout
projet de cession, à notifier aux autres associés son intention
de céder, en indiquant le nombre d'actions ou de parts dont la cession
est envisagée, le prix et ses modalités de paiement et
éventuellement le nom du cessionnaire.
Les autres associés disposent d'un délai
déterminé pour exprimer leur volonté d'acquérir les
actions ou les parts que cet associé envisage de céder. Ce droit
d'acquisition s'exerce au prix notifié par le cédant ou à
un prix fixé par un commun accord.
Ainsi le capital investisseur peut acquérir, au prorata
des ses droits dans le capital, les actions ou parts que les débiteurs
de cette clause désire céder.
ii. Les clauses relatives au contrôle des
émissions nouvelles :
Les clauses relatives au contrôle des émissions
nouvelles ont pour principal objectif de permettre aux actionnaires
minoritaires qui ne disposent pas de minorité de blocage, de suivre les
émissions de titres donnant vocation immédiatement ou à
terme à une quote-part de capital.
iii. Les clauses relatives à la sortie du pacte
:
A ce stade le capital investisseur aura mis en place toutes
les dispositions relatives au maintien des équilibres, il vise à
présent celles relatives à l'organisation de la fin des
équilibres négociés sans pour autant entraîner
forcément leur cession.
La clause de sortie conjointe :
Cette clause permet, aux associés d'un associé
cédant ,de céder concomitamment leurs titres,
généralement au même prix et mêmes conditions, au
cessionnaire des titres de l'associé cédant. Le
bénéficiaire de la clause dispose d'une option, soit de
céder ses titres au cessionnaire, soit de rester dans la
société, cette clause pouvant être d'ailleurs
combinée à une clause de préférence lui permettant
d'acheter les titres de l'associé cédant.
Cette opération à pour vocation de
s'insérer dans des opérations d'investissement minoritaire, de
constitution de filiale commune et plus généralement dans le
cadre d'opération où l'une des parties est indispensable aux
autres.
La clause d'exclusion :
La clause d'exclusion offre aux associés la
possibilité d'exclure un autre associé devenu indésirable
et pour des motifs préalablement énoncés.
Les clauses statutaires relatives à la clause
d'exclusion stipulent que les motifs d'exclusion ne doivent pas laisser face
à l'arbitre ou à la subjectivité et ne doivent pas
être édictées en vue de faire obstacle à l'exercice
par un associé de ses droits intangibles.
De l'autre coté les clause extra-statutaires stipulent que
les motifs d'exclusion doivent présenter un caractère objectif
pouvant être garanti par l'intervention d'un tiers indépendant.
La clause de retrait :
Elle peut être une modalité de la clause de
sortie conjointe. Elle peut également se situer à michemin entre
les clauses de sortie conjointe et la clause d'exclusion en ce ,qu'elle peut
permettre la sortie d'un associé ,sans la sortie conjointe des autres,
et qu'elle ne dépend pas de la décision des autres
associés.
La clause d'introduction en bourse :
Cette clause est souvent rencontrée dans les
conventions extra-statutaires telles que les opérations de portage, elle
a pour objet de préciser dans qu'elles conditions , en cas de cotation
de la société à une bourse de valeurs, les actionnaires
devront mettre en vente toute ou partie de leurs titres.
Généralement, il est stipulé que cette mise
sur le marché est effectuée au prorata de la participation du
signataire du pacte dans le capital de la société.
S'il existe des actions privilégiées, il est
généralement stipulé que ces actions
deviennent automatiquement des actions ordinaires (du moins pour celles mise
à la disposition du public).
3.3. Les clauses d'impasse :
Outre les pactes relatifs au capital et ceux relatifs au
pouvoir, le capital investisseur a la possibilité d'insérer des
clauses qui lui permettent de mettre fin à ses rapports avec les
partenaires qui ne partagent plus les mêmes conceptions. Dés lors
deux mécanismes d'intervention distincts peuvent être mis en place
:
· Clause d'offre alternative « shot gun »
: le mécanisme y afférent consiste en l'acquisition
des titres de l'une des parties par l'autres à un prix fixé
unilatéralement.
· Intervention d'un tiers : il se
traduit par la cession des titres de l'une des parties au profit d'un tiers
préalablement désigné. Cette cession se fera après
ouverture des plis et la vente sera conclue avec le moins disant.
4. La garantie de passif :
La garantie de passif ne peut intervenir que dans la mesure
où l'entreprise existe déjà et possède un
passé comptable. Elle ne peut de ce fait être invoquée que
dans les opérations de capital investissement ou capital
transmission.
Elle est donnée par les actionnaires majoritaires de la
société aux investisseurs financiers pour garantir le passif.
Les actionnaires majoritaires garantissent :
> l'exactitude des données financières
contenues dans les bilans et les situations financières qui ont servi de
base d'analyse aux investisseurs ;
> la période intermédiaire entre la date de
remise du business plan et celle de la prise de participation ;
> le dédommagement de l'investisseur dans la limite
à précisée, au cas où le cours des actions
baisserait à causes du passé de la société se
traduisant par une augmentation du passif ou une diminution de l'actif ;
La mise en oeuvre de la garantie de passif peut se faire
soit, par le paiement de dédommagement en espèce par les
actionnaires à l'investisseur, soit par une remise supplémentaire
d'actions de la société par les actionnaires à
l'investisseur afin de rétablir le prix d'entrée nominal.
La garantie de passif est, en général assortie
d'un « planché », un montant prédéterminé
au delà duquel l'investisseur pourra faire appel à la mise en jeu
de la garantie.
Il apparaît clairement au terme de ce chapitre que
le montage financier et juridique constitue une phase délicate et
stratégique tant pour le capital investisseur que pour l'entrepreneur.
Il a, donc, pour objectif de formaliser l'opération de financement
envisagée, de définir les divers instruments financiers de
l'intervention et les modalités du suivi, et de limiter le cadre
partenarial entre le capital investisseur et l'entrepreneur.
Le montage financier est certes une pratique
récurrente mais il est loin d'être machinal, le capital
investisseur doit donc, être prudent dans ces choix tout en suivant
l'évolution des différents marchés afin de tirer le
maximum de profits de la diversité des produits qu'ils
proposent.
Le montage juridique nécessite une parfaite
connaissance du droit, en particulier le droit des affaires et le droit des
sociétés. Le capital investisseur peut faire appel à des
cabinets juridiques spécialisés plus perspicace pour plus
d'efficacité.
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