Le montage financier consiste essentiellement en le choix des
instruments financiers de participation dans le capital des entreprises
financées.
Les opérations de financement par capital
investissement s'effectuent généralement par apport en fonds
propres donc par augmentation de capital souvent accompagnée par
d'autres opérations entrant dans le cadre du droit des
société et doivent être proposées par
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
(AGE).
La participation de la société de capital
investissement en pourcentage dans le capital de la société
financée déterminera, même si elle est par
définition minoritaire, sa position décisionnelle et son pouvoir
d'opposition dans l'AGE:
- Entre 1 et 33,33 %, il s'agit d'une petit minorité qui
lui confère un simple droit de vote.
- Entre 33,33 % et 49 %, la société de capital
investissement pourra s'opposer à un éventuel changement dans les
statuts ou encore à une augmentation de capital. La
société détient alors une « minorité de
blocage ».
- Entre 49 % et 66,66 %, la société a le
possibilité de détenir la majorité des postes
d'administrateurs, et détient par conséquent la majorité
dans l'Assemblée Générale Ordinaire. La
société peut dans ce cas gérer l'entreprise,
décider de l'approbation des comptes ou encore de la distribution de
dividendes. Elle ne peut cependant pas modifier les statuts cas il existe dans
le capital de la société une minorité de blocage.
- 66,67 % des droits de vote et plus, la
société de capital investissement détient la grande
majorité et se retrouve libre dans ces prises de décision quand
à la gestion et l'organisation de l'entreprise.
Au début de notre mémoire nous avons
affirmé que les prises de participation des capitalinvestisseurs
étaient minoritaires, ceci reste vrais sauf dans des cas
exceptionnels.
En optant pour l'une des diverses valeurs mobilières, les
intervenants dans l'opération cherchent à réaliser trois
principaux objectifs :
La modulation du risque d'investissement et de la proportion de
fonds qu'il procure à l'entrepreneur.
L'aménagement des droits d'information et des droits
politiques, financiers et patrimoniaux des entrepreneurs d'une part et des
investisseurs d'autre part.
La sanction de non respect, par la société cible,
des prévisions contenues dans le business plan.
Nous présenterons dans ce qui suit les divers instruments
financiers susceptibles d'intéresser
le capital investisseur dans sa prise de participation et nous
aborderons par conséquent :
- Les instruments offrant un accès
immédiat au capital de la société cible ;
- Les instruments offrant à terme un accès au
capital de la société cible ;
- Les instruments offrant un cadre spécifique de la
rémunération des dirigeants ou des
créanciers ;
- Autres instruments.
I. Les instruments offrant un accès
immédiat au capital de la société cible :
La particularité de cette catégorie
d'instruments de prise de participation est qu'ils confèrent
immédiatement à leurs détenteurs une fraction du capital
social de l'entreprise financée. En plus, la variété des
droits y afférents permet aux intervenants dans l'opération de
capital investissement de moduler, dans certaines limites, l'aspect essentiel
de leur partenariat : le rapport, pour chacune des parties, entre sa quote-part
et dans le capital de la société d'une part et ses droits
financiers et politiques d'autre part
L'étude dans le détail de la nature de ces
titres montre une importante disparité quand aux
droits, en
particulier politiques, qu'ils confèrent, d' où la
nécessité de les classifier. Les droits
politiques qu'ils
offrent à l'investisseur se voient renforcés, normaux,
diminués ou inexistants.
1. Les titres confèrent des droits politiques
normaux ou renforcés :
Les droits politiques normaux sont généralement
attachés à des actions ordinaires, tandis que les droits
politiques renforcés sont liés à des actions de
priorité ou à des actions à droit de vote double.
1.1. Les actions ordinaires
L'action est une fraction du capital de l'entreprise et
l'actionnaire a un statut de copropriétaire de celle-ci, elles
constituent l'outil de base du métier de capital investissement et
peuvent être classées, en fonction des moyens de souscription
utilisés, en deux principales catégories :
Ce sont des actions attribuées contre des actifs autres
que des liquidités (fonds de commerce, immeubles, licence..).
Ces apports en nature, intégralement
libérés à la souscription83, doivent être
évalués par un commissaire aux apports. Elles sont principalement
utilisées dans le cas d'apport fais par des associés. Elles
peuvent aussi rémunérer l'apport d'un créateur de
société qui y contribue par l'apport d'un prototype, contrat ou
brevet dans le cas d'une création d'entreprise.
Les actions ordinaires confèrent à leurs
détenteurs un certains nombres de droits dont les principaux :
Les droits politique :
Le détenteur d'actions ordinaires a le droit d'assister
et de voter lors des assemblées générales qu'elles soient
ordinaires ou exceptionnelles.
Si les statuts de la société en font
expressément mention, le détenteur d'actions ordinaires depuis
une durée de plus de deux ans, peuvent bénéficier d'un
droit de vote double.
L'actionnaire a le droit de se présenter aux fonctions
d'administrateur ou de membre du directoire ou du conseil de
surveillance84, ainsi que le droit d'ester en justice la
société ou ses dirigeants pour réparation de
préjudice subi.
Le droit à l'information :
Ce droit touche tous les actionnaires sans exception et
oblige toutes les sociétés à mettre un certain nombre de
documents (bilans annuels, liste des administrateurs) à la disposition
des actionnaires
Les droits financiers :
Le droit financier de l'actionnaire prend la forme de droit aux
bénéfices distribuables, d'un droit de souscription
préférentiel, d'un droit d'attribution et d'un droit au boni de
liquidation.
> Le droit aux dividendes :
L'actionnaire a droit au bénéfice que
génère l'entreprise dont il détient une partie du capital,
au prorata de sa part à ce dernier. Toutefois, des actions
à dividendes majorés ont été
développées pour encourager les actionnaires qui
détiennent des actions depuis plus de deux ans.
Il faut néanmoins souligner que la décision de
distribuer des dividendes relève de l'assemblée
générale ordinaire.
82 Article 596 du code de commerce
algérien, 2eme édition, Berti édition,
Alger, 2000.
83 Ibid.
84 La Société Par Action est
administrée par un conseil d'administration élu par
l'assemblée générale constitutive ou par
l'assemblée générale ordinaire. Il arrive toute fois que
la SPA soit dirigée par un directoire qui exerce ses fonctions sous le
contrôle d'un conseil de surveillance. Un tel changement peut intervenir
au cours de l'exercice suite à une décision de l'assemblée
générale exceptionnelle.
> Le droit préférentiel de souscription
:
Dans un souci majeur de préserver l'équilibre
des pouvoirs en cas de modification affectant le capital social, les
actionnaires d'une société par action jouissent d'un droit de
souscription préférentiel et proportionnel au montant nominal des
actions détenues, dans le cadre d'une éventuelle augmentation de
capital décidée par la société.
> Le droit d'attribution :
Ce droit permet à l'actionnaire de
bénéficier, au prorata des titres de capital détenus,
d'une attribution gratuite d'une nouvelles actions suite à une
augmentation de capital par incorporation de réserves.
> Le droit au boni de liquidation :
L'action est une fraction du capital, ce qui confère aux
actionnaires un droit sur l'ensemble des actifs de la société, en
cas de liquidation, diminués des dettes.
Les droits patrimoniaux :
La liberté dont jouit l'actionnaire de monnayer ses
actions en les cédant peut être restreinte par une clause
d'agrément85 ou une clause de
préemption86.
1.2. Les actions de priorité :
Appelées aussi actions privilégiées, ces
titres de propriété confèrent à leurs
détenteurs quelques avantages supplémentaires par rapport
à ceux véhiculés par des actions ordinaires. Ces avantages
sont de deux types : financiers et non financiers.
Les avantages financiers :
Ces avantages consistent en :
- la possibilité d'avoir un dividende garanti,
préciputaire et cumulatif. Ce dividende sera versé avant la
distribution des bénéfices et se cumulera d'une année sur
l'autre s'il n'a pas été versé au cours de l'année
de sa réalisation. Le dividende garantit le calcule par pourcentage du
bénéfice réalisé, à un taux
désigné à l'avance. Il peut aussi être fixé
arbitrairement, au préalable, sous conditions de réalisation de
bénéfices.
- La possibilité de profiter de boni de liquidation avant
les souscripteurs d'actions ordinaires.
Les avantages non financiers :
Ces sont ceux qui intéressent les sociétés
de capital investissement qui attendent le plus souvent :
85 Les clauses d'agrément ont pour objet
d'interdire l'adhésion dans la société d'un actionnaire
indésirable. Elle consiste à soumettre à l'agrément
d'un organe social (l'assemblée, le conseil d'administration...) le
nouvel arrivant.
86 La clause de préemption fait obligation
à l'associer qui désire coter ses actions, d'en proposer
prioritairement l'achat aux profits des autres associés ou certains
d'entre eux ou encore à des bénéficiaires
désignés.
Les droits à des informations très cordialement
détaillées concernant l'activité, le budget, les
prévisions des niveaux de trésorerie...
» Le droit de pouvoir nommer un ou deux administrateurs
;
» Le droit de choisir le président du conseil
d'administration ;
» Un droit de veto sur certaines opérations
financières.
Les actions de priorité ainsi que les modalités
de détermination de leurs dividendes sont inscrites dans les statuts de
la société. Quand à leur émission, elle suppose
l'établissement de rapport d'un commissaire aux comptes pour informer
les actionnaires ordinaires des avantages y afférents afin de prendre
compte de leur participation éventuelle.
2. Les titres conférents des droits
diminués ou inexistants :
Nous avons bien spécifié au début de
cette section que touts les titres ne conféraient pas tous les
même droits, en particuliers politiques, c'est le cas par exemple des
actions à dividendes prioritaires sans droit de vote ou encore des
certificats d'investissement.
2.1. Les actions à dividendes prioritaires sans
droit de vote (ADP):
Les actions à dividendes prioritaires sans droit de
vote donnent à leurs détenteurs, ayant renoncé à
leurs droits de vote, le privilège de percevoir, avant tous les autres
actionnaires, leurs dividendes le plus souvent majorés.
Même si leur coût est relativement important, ce
type de titres reste très prisé par les sociétés en
recherche de financement, car il lui permet de se procurer des fonds propres
tout en gardant une autonomie parfaite dans la gestion.
Par contre, cette classe ne suscite guère
l'intérêt des sociétés de capital investissement
dans leurs opérations de prise de participation. En effet, ces
sociétés ont rarement recours à cette formule car non
seulement elle les prive de leur droit de vote mais il s'avère
très difficile de vendre ces titre lors de la sortie et notamment
lorsque s'agit de société à caractère
industriel..
2.1. Les certificats d'investissement :
Le certificat d'investissement est un produit hybride de
l'action et de l'obligation, il confère des droits pécuniaires,
notamment le droit aux dividendes, mais sont dépourvus du droit de vote
qui est matérialisé par un certificat de droit de vote, qui sera
confié aux autres actionnaires.
Il est possible de rattacher le droit de vote au certificat,
qui se transforme dés lors en actions. Cette formule
intermédiaire est souvent décidée lorsque des
problèmes de répartition des droits de vote ne trouvent pas de
solution.
Les certificats d'investissement et les certificats de droits
de vote sont émis en nombre égal87. Ils sont
créés par l'assemblée générale de la
société sur rapport du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne
saurait excédée le quart du capital social88.
87 Article 715 bis 64 du code de commerce
algérien, 2eme édition, Berti Edition, Alger
2002.
88 Article 715 bis 66 du code de commerce
algérien, 2eme édition, Berti Edition, Alger
2002.
II. Les instruments offrant à terme accès
au capital de la société :
L'innovation financière permet aux entreprises
d'émettre des titres caractérisés par leur souplesse
d'aménagement, qui par conversion, échange, remboursement ou
présentation d'un bon peuvent donner, à terme, un accès au
capital social de l'entreprise.
Cette gamme novatrice de titres, offre aux investisseurs de
nouvelles perspectives d'intervention en mettant à leur disposition deux
formules : les valeurs simples et les valeurs composites :
1. Les valeurs simples :
Ils se présentent sous formes autonomes et
confèrent à leurs détenteurs un accès
différé au capital de l'entreprise émettrice.
L'émission de ces titres est autorisée par
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur
rapport du conseil d `administration ou du conseil de surveillance, selon le
cas, et sur le rapport du commissaire aux comptes. On trouvera dans cette
formule :
Les obligations remboursables en actions (ORA) :
Les Obligations Remboursables en Actions sont, avant tout,
des obligations ordinaires caractérisées par une valeur nominale,
une durée de vie et un taux d'intérêt. Cependant, à
l'inverse des obligations classiques, ces obligations ne sont pas remboursables
en espèce mais en actions dont le nombre sera préalablement
déterminé dans le contrat d'émission. Cette
opération d'échange se réalise à
l'échéance finale de l'emprunt (ou à une période
fixée au gré de l'émetteur).
Les ORA sont rarement utilisés par le capital
investisseur car ils lui imposent un certain nombre de contraintes ;
- ces obligations ne confèrent pas au capital
investisseur le droit de choisir mais l'obligation de se faire rembourser en
actions, il pourrait, par conséquent, hériter d'une entreprise en
crise économique et financière.
- Il ne peut pas intervenir dans la gestion de cette entreprise
car ces obligations ne constituent pas des titres de
propriété.
Les obligations convertibles en actions (OCA)
:
A l'inverse des ORA, les OCA donnent à l'investisseur
la possibilité, et non l'obligation, de convertir leurs obligations en
actions. Les modalités de conversion sont prédéfinies dans
le contrat d'émission : conversion à tout instant, à date
unique ou à diverses échéances.
Seules, capables d'émettre des Obligations
Convertibles en Actions, les sociétés par actions dont le capital
et intégralement libéré, ayant au moins deux année
d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement
approuvés par les actionnaires, sauf à faire garantir cette
émission par un tiers (l'Etat, ou une SPA répondant à ces
même conditions89).
89 Article 715 bis 114 et article 715 bis 82 du
code de commerce algérien, 2eme Edition, Berti
Edition, Alger.
Les capital6investisseurs s'orientent en général
vers les OCA pour les raisons suivantes :
»
L'apport de capitaux revêt, plus, un caractère de
prêt que d'apport en fonds propres, permettant ainsi de réduire le
risque de contrepartie ;
» Augmentation des gains en cas de réussite du
projet. Dans ce cas, les dividendes et superdividendes font ressortir une taux
de rendement supérieur au taux de rendement de l'obligation ;
» En cas de non-respect des dispositions
présentées dans le business plan le capital investisseur dispose
d'un outil de sanction.
Le financement par émission d' OCA confère
à l'entreprise financée l'avantage de bénéficier
d'un prêt à moindre coût et la possibilité de
renforcer ces fonds propres en cas de conversion, améliorant ainsi ses
indicateurs de gestion.
Les bons autonomes de souscription d'actions (BSA) :
Les bons de souscription d'actions ou encore bons
indépendants ou bons secs90, sont des titres
négociables91qui donnent à leurs titulaires la
faculté de souscrire des actions ou à des certificats
d'investissement représentant une quote-part de la société
émettrice. Leur prix d'exercice (prix à payer pour
acquérir une action nouvelle), leur parité de souscription
(nombre d'actions auxquelles donne droit un seul bon) et leur durée
d'exercice (durée de vie du bon) sont préalablement fixés
lors de l'élaboration du contrat d'émission.
Ce mode de financement est particulièrement
intéressant pour le capital investisseur car il lui permet
d'accroître son profit en cas de succès du projet sachant que le
risque est limité au prix de souscription, en plus ces bons de
souscription représentent un moyen de sanction à l'encontre de
l'entreprise qui n'honore pas ses engagement qu'elle énonce dans le
business plan.
2. Les valeurs composées :
Les BSA peuvent être rattachés à tous
types de valeurs mobilières : à des actions, des obligations
simples, des obligations convertibles ou à des obligation
représentant des dettes subordonnées. Donnant, ainsi, naissance
à des valeurs composées :
· des actions à bon de souscription d'actions ;
· des obligations à bons de souscription d'actions
;
· des obligations convertibles à bons de
souscription d'actions ;
· des obligations subordonnées convertibles en
actions ou remboursables.
Ces instruments permettent à leurs détenteurs
d'encaisser de l'argent frais par rapport aux actions et obligations
émises et aux actionnaires d'avoir en plus de leurs titres, des bons de
s ouscription d'actions avec tous les avantages y afférents.
Dans un souci de gestion, l'entrepreneur peut se
prévaloir du droit de préemption étant donné que
les BSA sont des valeurs mobilières.
90 90 P. BATTINI, capital risque ; mode d'emploi, op.
cit. p. 134.
91 Les SBA sont des valeurs mobilières,
l'entrepreneur peut par conséquent se prévaloir d'un droit de
préemption afin de garder les tiers hors de l'actionnariat de son
entreprise.
Les BSA qu'ils soient autonomes ou rattachés affichent
une caractéristique très importante : leur exercice
entraîne systématiquement une nouvelle répartition du
capital qui pourrait,à la limite, aboutir au changement de la
majorité de l'actionnariat.
Tant qu'il existe des valeurs mobilières ou des droits
sur action, et compte tenu de l'incertitude quand à leur exercice, la
société ne peut ni amortir son capital, ni le réduire et
ne peut pas opérer une quelconque modification dans la distribution des
bénéfices.
III. Les instruments d'intéressement des
dirigeants :
Dans le but de motiver l'équipe managériale de
l'entreprise, le capital investisseur a parfois recours à des
instruments financiers particuliers.
Afin d'expliciter notre affirmation, nous présentons dans
ce qui suit le régime des stock-options et celui des bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise.
1. Les stock-options :
L'utilisation des stock-options a pour intention
première de motiver l'équipe des dirigeants et des
salariés en leur offrant, au moyen d'option de souscription ou d'achat
d'actions, la possibilité de devenir actionnaires de l'entreprise sous
conditions favorables préalablement fixées.
L'octroi gratuit de ces options est édicté par
le conseil d'administration ou par le directoire qui décide de faire
bénéficier tous les membres du personnel ou un certain nombre
d'entre eux de ce régime de faveur, cette décision doit
être, comme toute autre opération qui touche au capital social de
l'entreprise, approuvée par l'Assemblée Générale
Extraordinaire.
Ce système d'intéressement a pour but :
· D'attirer et d'ancrer, en fidélisant les cadres
dirigeants de valeur ;
· De compenser les différences de salaires entre les
grands entreprises et les PME ;
· De récompenser les dirigeants et les
salariés pour les résultat dégagés, les sacrifices
et risques supportés.
Les bons de souscription de part de créateurs
d'entreprise ou encore « bonds de créateurs d'entreprise »,
ont été créés dans le but de motiver et de
dynamiser le créneau de création des petites et moyennes
entreprises, en particulier celles innovantes à fort potentiel de
croissance.
Ces bons incessibles confèrent à leurs
détenteurs le droit de souscrire des titres représentant une
quote-part du capital de la société émettrice, à un
prix préalablement fixé par l'Assemblée
Générale Extraordinaire à la date de leur attribution.
Il existe d'autres instruments financiers qui seraient
susceptibles d'intéresser le capital investisseur dans ses
opérations de financement même si leurs modes de fonctionnement
s'écartent de la logique du métier de capital investissement
Cet instrument est utilisé pour pallier aux besoins
financiers ressentis au cours du partenariat sans toucher à la
répartition du capital. Toutefois ces avances en compte peuvent
être ultérieurement transformées en fonds propres, avec ou
sans conditions.
Ces différents instruments ne permettent pas la
détention d'une part du capital social et ne constitue pas, par
conséquent, l'instrument privilégié dans le métier
de capital investissement.