2.3. Rapport Rémunération et emploi
Tout travail mérite une rémunération en
rapport avec les prestations fournies. Le législateur congolais
précise que la rémunération doit être payée
en espèces, sous déduction éventuelle de la contre-valeur
des avantages dus et remis en nature.
Le paiement doit avoir lieu pendant les heures du travail au
temps et au lieu convenus. Il est interdit à l'employeur de restreindre
de quelque manière que soit la liberté du travailleur de disposer
de sa rémunération à son gré. Ensuite, le paiement
de la rémunération doit être effectué à des
intervalles réguliers n'excédant pas un mois ; le paiement
doit avoir lieu au plus tard dans les six jours suivant la période
à laquelle il se rapporte.
Lors de la cessation définitive des services effectifs,
toute somme restant due en exécution d'un contrat de travail, doit
être payée au travailleur et les cas échéant, aux
ayants droit de ce dernier, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui
suivent la date de la cessation des services :
1. Si le travailleur est dans l'impossibilité de se
procurer par ses propres moyens un logement suffisant pour lui et sa famille ou
s'il est dans l'impossibilité de se ravitailler
régulièrement en denrées alimentaires de premières
nécessités.
2. Un arrêté du Ministre du travail fixe les
modalités d'octroi de logement, se valeur maximum ; fixe
également les régions et les catégories de travailleurs
pour lesquelles la fourniture d'une ration journalière de vivres est
obligatoire.
En cas d'incapacité de fournir ses services par suite
de maladies ou d'accident, il conserve le droit, pendant toute la durée
de la suspension du contrat, aux deux tiers de la rémunération en
espèces et à la totalité des allocations familiales. Le
droit aux avantages contractuels en nature subsiste pendant l'incapacité
de travail, à moins que le travailleur n'en demande la contre valeur en
espèces. Le logement ne peut toute fois être remplacé par
sa contre-valeur. Le calcul de la rémunération pendant ce temps
est effectué dans les conditions fixées à l'article 66 du
code du travail.
Si la maladie ou l'accident sont réputés maladie
professionnelles ou accident de travail aux termes de la réglementation
de la sécurité sociale, le travailleur conserve le droit pendant
les six premiers mois de la suspension du contrat aux deux tiers de la
rémunération en espèces et à la totalité des
allocations familiales.
Le travailleur perd tous ces avantages lorsque la maladie ou
l'accident résulte d'un risque spécial (article 107) il y a
risque spécial lorsque l'accident résulte des dispositions
prévues à l'article 108 du code de travail.
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