L'infraction politique en droit pénal camerounais( Télécharger le fichier original )par Thomas OJONG Université de Douala - DEA de droit privé fondamental 2005 |
B- DOMAINE DE COMPETENCE DU TRIBUNAL MILITAIRENous verrons ses compétences matérielle, personnelle et territoriale. 1- Compétence « ratione loci » Le tribunal militaire de Yaoundé est territorialement compétent dans toute la République du Cameroun conformément à l'article premier de l'ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 ; toutefois, il l'est aussi spécialement dans les provinces du Centre, du Sud et de l'Est68(*). Le tribunal militaire de Douala couvre la province du Littoral69(*). Le tribunal militaire de Buéa couvre la province du Sud-ouest70(*). Le tribunal militaire de Bafoussam couvre les provinces de l'Ouest et du Nord-ouest71(*). Le tribunal militaire de Garoua couvre les provinces du Nord, de l'Extrême-nord et de l'Adamaoua72(*). 2- Compétences « ratione personae et materiae » Sauf convention internationale prévoyant un privilège de juridiction et sous réserve des règles de l'immunité diplomatique, les camerounais et étrangers auteurs ou complices des comportements répréhensifs visés à l'article 5 de la loi n°72/5 du 26 août 1972 sont justiciables des tribunaux militaires . les mineurs de quatorze à dix-huit ans, auteurs ou complices des faits visés à cet article relèvent de la compétence des juridictions de droit commun Le tribunal militaire est compétent pour connaître à l'égard des militaires ou assimilés, des infractions spécifiquement militaires73(*)et de toutes natures commises par les militaires, soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans le service ; A l'égard de tous les justiciables, des infractions commises avec coaction ou complicité des militaires ou assimilés, perpétrés dans une région soumise à l'état d'urgence ou d'exception. De toutes les infractions connexes à celles citées ci-dessus. Toutefois, avant le 19 décembre 1990, le tribunal militaire connaissait également des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et de la subversion74(*). On a prétendu, pour justifier ce transfert de compétence aux juridictions militaires, qu' « il est évident que les militaires savent mieux apprécier que quiconque, en fonction des impératifs de la défense nationale, la gravité des actes en cause et la responsabilité de leurs auteurs. Qu'ainsi, le recours à la justice militaire, institution normale permanente permet de concilier les impératifs de la sauvegarde de l'Etat et de la Nation avec les garanties essentielles des justiciables75(*) ». Ce régime emportait de vigoureuses protestations, car aucune voie de recours n'était admise en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de subversion, contrairement aux autres infractions que connaissait cette juridiction. C'est ainsi qu'est consacrée l'ambivalence des tribunaux militaires : d'une part, juridictions simplement extraordinaires, compétentes pour les infractions militaires et les infractions commises par les militaires, mais appliquant les règles de procédure de droit commun ; et d'autre part, juridictions véritablement exceptionnelles, mettant en oeuvre des règles de procédure exorbitantes du droit commun. * 68 Décision n°9 du 25 avril 1984. * 69 Décret n°76/346 du 14 août 1976 * 70 Décret n°76/468 du 3 octobre 1983 * 71 Décret n°76/468 du 3 octobre 1983 * 72 Décret n°83/469 du 3 octobre1983 * 73 V° Code de justice militaire * 74 T.M. de Yaoundé, jugement n°4/71 du 15 mars 1971, affaire Mengué Damaris Régine, Tolo Minette et autres c/ Ministère public T.M. de Yaoundé, n°5/71 du 16 mars 1971, affaire Anoge Bernard Tor. T.M. Bafoussam, n°32/84 du 24 avril 1984 ... * 75 Resnikov (Cl)., La justice militaire, cours polycopié, Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (E.N.A.M), p.7 |
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