43. - En fidélisant ses actionnaires,
la société stabilise son capital, crée une relation de
confiance avec ses investisseurs qui se montreront moins sensibles aux
sirènes des investisseurs.
Pour se faire, la société doit instaurer une
forme de climat détendu au sein de la société. Outre les
actions à droit de vote double qui est une forme de fidélisation
et de récompense pour les actionnaires les plus méritants, la
société aura tout intérêt à développer
à l'égard de tous ses actionnaires une politique de large
information, de distribution généreuse de dividendes et d'actions
gratuites de nature à mettre son actionnariat en confiance. De
même, elle trouvera son intérêt à faciliter les blocs
d'actionnaires qui pourront faire échec aux tentatives de prise de
contrôle intempestives.
44. - La large information passe notamment
par la mise au courant des développements de la société,
par la mise en place d'une politique d'information étendue et surtout
appropriée. Cette information spécifique doit également
être continue, rapide et stratégique. Elle ne doit pas être
mensongère. La sincérité des dirigeants est au contraire
un gage de confiance mutuelle.
La société peut également envisager de
faire une place aux « petits actionnaires » au sein du
Conseil d'Administration ainsi qu'aux salariés actionnaires.
45. - Cependant, devant la largesse de
certains dirigeants d'entreprise, la loi est intervenue pour encadrer la
fidélisation des actionnaires.
Désormais, est instauré le principe
d'égalité qui empêche toute tentative de
préférence exclusive envers tel ou tel autre actionnaire. Les
avantages conditionnels sont eux aussi supprimés.
L'égalité veut que tous les actionnaires
répondant aux critères érigés dans le statuts ont
droit, sans régime préférentiel et sans
exclusivité, aux primes dites « de
fidélité ».
46. - Devant les abus, l'article L.232-14
fixe les limites de ces primes :
- Ne peuvent en bénéficier que les porteurs
d'actions nominatives détenues depuis au moins deux ans à la
clôture de l'exercice ;
- Le taux de majoration des dividendes doit être
fixé dans les statuts et ne peut excéder 10% des dividendes
« simples » ;
- Dans les sociétés admises aux
négociations sur un marché réglementé le nombre de
titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut
excéder, pour un même actionnaire, 0,5% du capital social.