B- LA CONDITION DE JOUISSANCE DES DROITS
L'application des règles du regroupement familial pour
reconnaître notamment la liberté de circulation et
d'établissement aux membres de la famille est subordonnée
à une condition substantielle: il faut que le chef de famille ait
la qualité de travailleur migrant. Ainsi si celui-ci ne peut
revendiquer le bénéfice de la liberté de circulation
parce qu'il ne se déplace pas, les membres de la famille sont
frappés de la même incapacité.
Il reste maintenant à savoir si la nationalité
du membre de la famille devrait ou pourrait avoir une quelconque incidence sur
le bénéfice des droits reconnus par le traité. A cet
effet, une distinction doit être faite suivant que les membres de la
famille ont ou non la nationalité d'un Etat membre. Dans le premier cas,
ils possèderont un droit propre de circuler auquel s'ajoute celui qu'ils
puisent dans leur qualité de membre de la famille d'un ressortissant
communautaire usant lui-même de son droit de circulation : le
conjoint pourra par exemple s'établir dans l'Etat membre d'accueil, soit
en tant que ressortissant communautaire, soit au titre de son droit de
rejoindre son conjoint. Dans le second cas, à savoir celui des membres
de la famille qui n'auraient pas la nationalité d'un Etat membre, les
droits de libre circulation ne leur seront reconnus qu'en tant qu'ayant droit
d'un ressortissant communautaire et ce dans le cadre du regroupement familial.
Ainsi, si d'aventure ils perdaient leur qualité de membre de la famille
ayant droit au regroupement familial, ou si le chef de famille perdait sa
qualité de travailleur migrant, ils ne seraient plus en mesure de
revendiquer les droits reconnus par le traité.
Au-delà des membres de la famille du travailleur
migrant, la liberté de circulation et d'établissement pourrait
être étendue à des inactifs.
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