PARAGRAPHE II : LES RESTRICTIONS D'ORIGINE ETATIQUE
Les restrictions d'origine étatiques sont
prévues par l'article 94 alinéa-1 du traité qui
prévoit que « les Etats Membres peuvent maintenir des
restrictions à l'exercice, par des ressortissants d'autres Etats
Membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de
certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par
des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé
publique ou par d'autres raisons d'intérêt
général ».
II convient de spécifier le fondement des mesures
restrictives (A) avant de s'intéresser au contrôle de
l'intervention des autorités étatiques (B).
A- LE FONDEMENT DES MESURES RESTRICTIVES
Les mesures restrictives émanant des Etats Membres
peuvent être fondées sur plusieurs raisons. Celles qui tiennent
à des questions de santé publique, de sécurité
publique et d'ordre public doivent en principe répondre aux mêmes
principes que les limitations émanant de l'UEMOA. Ce point ayant
été précédemment étudié, il serait
superflu de s'y attarder. Cela étant, l'analyse doit être
focalisée sur les restrictions fondées sur les «autres
raisons d'intérêt général ». Il se pose
à ce niveau, la question de savoir ce qu'il faut entendre par cette
expression. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que les
textes communautaires sont peu explicites et laissent envisager plusieurs
interprétations possibles.
En réalité, la notion d'intérêt
général apparaît comme une notion flexible dont le contenu
dépend non seulement des aspirations mais aussi et surtout des besoins
fondamentaux des Etats membres. Dès lors, on pourrait envisager d'y
inclure les intérêts étatiques qui ne relèvent pas
des autres domaines de limitation des libertés communautaires. Bien
entendu, les Etats membres devraient être habilités par exemple
à maintenir des règles qui réduisent la portée des
droits des ressortissants communautaires pour des questions d'ordre
économique. Dans une telle logique, on est en mesure de redouter une
extension considérable du champ d'application des restrictions qui
corrélativement entraînerait une réduction substantielle
des droits des ressortissants communautaires. Il sied alors d'envisager un
contrôle de l'intervention des autorités étatiques.
B- LE CONTROLE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES
ETATIQUES
Le pouvoir reconnu aux Etats pour maintenir des restrictions
à la liberté de circulation et d'établissement peut
engendrer de multiples injustices. Il faut donc que par la disposition des
choses, un contrôle soit prévu pour limiter les risques
d'arbitraire.
Ainsi, pour éviter tout abus, l'article 94
alinéa 2 du traité de Dakar fait obligation, aux Etats de
notifier à la Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues.
Celle-ci procède alors à une revue annuelle de ces restrictions
en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination
progressive. On le voit, l'intervention des, autorités étatiques
doit être en principe contrôlée par l'organisation
sous-régionale.
Cependant, on peut s'interroger sur l'efficacité de
cette disposition quand on sait que le contrôle effectué par les
institutions communautaires dépend entièrement des notifications
faites par les Etats. Quel est le sort des ressortissants communautaires
lorsque cette notification prévue n'est pas effectuée ?
De quels moyens de contrainte dispose la Commission pour
obliger un Etat membres à lui notifier la restriction maintenue?
A la vérité, les risques d'ineffectivité
de cette modalité de contrôle sont nombreux. Il faut alors
préconiser d'autres formes de contrôle qui se ramèneraient
en pratique à l'ouverture de voies à la personne touchée
par une mesure restrictive fondée sur l'ordre public.
Le fait est que l'intéressé devrait pouvoir
introduire un recours contre une décision qui bouleverse sa situation
juridique et économique.
Il est clair que cela implique non seulement la
possibilité de recours administratifs hiérarchiques ou
gracieux, contre les décisions litigieuses mais aussi la faculté
pour tout ressortissant communautaire d'effectuer un recours, juridictionnel.
Par ailleurs en l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou
si ces recours ne portent que sur la légalité de la
décision ou s'ils n'ont pas d'effet suspensif, la mesure restrictive de
liberté ne devrait être maintenue qu'après avis
donné par une autorité compétente devant laquelle,
l'intéressé devrait pouvoir faire valoir ses moyens de
défense ou se faire assister ou représenter.
Un tel contrôle a priori constituerait à n'en
point douter un apport positif dans la protection des ressortissant
communautaires contre d'éventuels abus des autorités
nationales.
Au final, on doit retenir que les objectifs tenant à
l'exercice des pouvoirs de police présentent des enjeux important pour
la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement
dans l'UEMOA. Il est clair que l'intérêt des ressortissants
communautaires serait mieux sauvegardé si l'on s'évertuait
à en préciser les contours.
Reste à présent la question des limites tenant
à l' exclusion des emplois de la fonction publique.
SECTION II : LES LIMITES
TENANT A L'EXCLUSION DES EMPLOIS DE LA
FONCTION PUBLIQUE
L'article 91 alinéa 1 exclut les emplois de la
fonction publique du champ d'application des libertés reconnue par le
traité aux ressortissants communautaires. Il est judicieux de
circonscrire la notion de la fonction publique (Paragraphe I) et avant de
s'atteler à préciser la portée de l'exception
prévue par l'article 91 alinéa 1 (Paragraphe II).
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