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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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B- LE DROIT DE SEJOUR

Droit subjectif fondamental, le droit de séjour se donne comme l'un des aspects les plus importants de la libre circulation des personnes. En effet, pour exercer une activité sur le territoire d'accueil, il faudrait déjà pouvoir y séjourner.

Le droit de séjour doit être apprécié sous deux angles.

En amont, il implique « le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ». Le droit dérivé de l'UEMOA n'offre pas pour le moment d'exemple de mise en oeuvre de ce droit de résidence. On trouve plus de satisfaction à évoquer le droit matériel de la CEDEAO où le droit de résidence est défini comme «le droit reconnu à un ressortissant d'un Etat membre de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine et qui lui délivre une carte ou un permis de résidence pour y occuper ou non un emploi»75(*). Il en ressort que les citoyens de la CEDEAO, admis sans visa sur le territoire d'un Etat membre doivent signaler leur présence aux autorités compétentes. Il leur est alors délivré une carte de résident valable pour trois (3) ans, et renouvelable par périodes successives de trois années chacune76(*). Il se pose à ce niveau la question de savoir si la carte de résident a un effet constitutif de droit ou simplement déclaratif pour le ressortissant communautaire qui la sollicite. A ce propos, il convient de noter que la délivrance d'une carte de résident ne devrait pas être constitutive de droits qui appartiennent à l'individu du seul fait de sa qualité de ressortissant et dont le titre a simplement pour effet de déclarer l'existence.

En aval, le droit de séjour recouvre le droit de « continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi ». On entend par là, le droit pour un travailleur qui a exercé une activité (salarié ou non salarié) sur le territoire d'un Etat d'y rester après sa période d'activité. Cette disposition doit être reliée, pour être comprise, aux objectifs généraux du traité, en particulier celui de faciliter la libre circulation. En effet, L'absence de ce droit de séjour permanent pour l'ancien travailleur aurait pu constituer un obstacle à la libre circulation et à la mobilité de la main d'oeuvre qui implique que les travailleurs puissent occuper des emplois successivement dans plusieurs Etats membres tout en conservant les avantages qui leur reviennent. Bien entendu, la mise en oeuvre de cet aspect du droit de séjour implique l'adoption de mesures d'harmonisation en matière de sécurité sociale.

Les droits de portée générale recouvrent donc multiples facettes. Leur importance particulière dans cette analyse tient au fait qu'ils préparent et rendent possible l'exercice des droits liés à l'activité.

* 75 - Article 13 du Protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet 1986 additionnel relatif à l'exécution de la 2ème étape `droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement.

* 76 - Article 13, paragraphe 1 du protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet 1986

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