Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA( Télécharger le fichier original )par Bagnon Gnagbo César ZOUHO Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006 |
B- LE SIEGE SOCIAL REELSelon Gérard CORNU, peut être qualifié de réel le siège social d'une société localisée à l'endroit où sont concentrées son activité et sa vie juridique, où fonctionnent ses services de direction, par opposition au siège statutaire qui peut n'être que fictif65(*). L'article 92 du traité de l'UEMOA privilégie le siège réel puisqu'il consacre tantôt le critère de l'administration centrale, tantôt celui du principal établissement. Le choix du critère de l'administration centrale n'appelle pas beaucoup de commentaires. Disons simplement qu'il désigne le centre de décision administrative et financière présenté comme l'épine dorsale de la personne morale. Quant au principal établissement, il se donne comme « l'élément de l'entreprise où sont prises les décisions essentielles relatives à l'ensemble des autres entreprises de l'intéressé »66(*). A priori, cette définition est très proche de celle de l'administration centrale ; on a ainsi à première vue une impression de redondance. Mais la distinction prend tout son sens lorsqu'on songe aux groupes de sociétés. Dans de tels groupes, on découvre d'un côté un établissement principal67(*) et de l'autre un ou plusieurs établissements secondaires. L'établissement principal est la société mère, celle qui assure l'unité de direction et le contrôle des activités des autres sociétés du groupe. On le désigne aussi par l'anglicisme holding. Les autres sociétés du groupe sont appelées établissements secondaires et prennent généralement la forme d'agence, de filiale ou de succursale.68(*) Ainsi, si l'on s'en tient au caractère alternatif des critères posés par l'article 92 (siège social, administration centrale, principal établissement), un établissement secondaire et notamment une filiale d'une société non communautaire ou contrôlée par des intérêts non communautaires est en principe ressortissante de l'Etat membre où elle a son siège social. On peut ici craindre que l'espace UEMOA soit pris d'assaut par les filiales de puissantes entités qui s'arrogeraient tous les privilèges au détriment des véritables sociétés communautaires. Il serait bon que les décideurs de l'UEMOA statuent le plus vite possible sur cette question. Au total, il nous a été donné de constater que le traité de l'UEMOA accorde le bénéfice de la liberté de circulation et d'établissement à des personnes de natures et de capacités diverses. Mais plus encore que le nombre ou le genre de ces personnes, c'est surtout l'extensibilité de la qualité de bénéficiaire des libertés communautaires qui doit retenir l'attention dans le cas présent. Il transparaît à n'en point douter, une volonté manifeste des autorités de l'UEMOA de consacrer un nombre toujours plus grand de personnes physiques et de personnes morales appelées à jouir de ces libertés. Toutes ces bonnes intentions devraient être concrétisées et mises en oeuvre par des textes d'application qui clarifieraient la portée des dispositions du traité de l'UEMOA au risque de maintenir un désordre et un flou juridique à la base de multiples désagréments. Du reste, cette pluralité de bénéficiaires appelle nécessairement une variété de droits. TITRE II : UNE VARIETE DE DROITS Loin de constituer un simple apparat, la liberté de circulation et d'établissement telle que consacrée par le traité de l'UEMOA est destinée à être effectivement mise en oeuvre. C'est pourquoi diverses dispositions mettent en exergue le contenu et les implications de cette liberté communautaire. Dans l'analyse de cette notion, on découvre tout de suite que ladite liberté renferme en réalité une mosaïque de régimes qui peuvent être ordonnés autour de deux pôles. D'un côté, il y a la liberté de circulation (chapitre I) qui recouvre la possibilité laissée au ressortissant de se déplacer suivant son bon vouloir, sans qu'aucun obstacle ne puisse entraver la réalisation de ses désirs. De l'autre côté, on trouve la liberté d'établissement (chapitre II). C'est le droit reconnu à chaque ressortissant communautaire de fonder l'entreprise de son choix, d'avoir accès à l'activité professionnelle et d'exercer ses activités à sa guise dans le territoire de tout Etat membre de l'UEMOA. * 65 - CORNU (Gérard), Op.cit, P.780 * 66 - Idem, P.373 * 67- Existe-t-il une différence d'ordre sémantique entre le principal établissement et l'établissement principal ? Sur ce point, on peut affirmer que le principal établissement se confond le plus souvent avec le siège de la personne morale c'est-à-dire son centre de direction administrative et financière. De ce fait, il peut correspondre à l'établissement principal, appellation qui ne peut être utilisée qu'en présence d'établissements secondaires, c'est-à-dire dans les groupes de société. * 68- De fait, « l'agence propose en principe sur la technique du mandat (les agences peuvent donc être des personnes morales mandatées ; mais le terme est parfois employé comme synonyme de succursale). La succursale est un établissement dépourvue de la personnalité morale et qui n'est donc pas juridiquement autonome même s'il a une autonomie de fait. La filiale, enfin, est au contraire juridiquement autonome, dotée de la personnalité même si elle est économiquement dépendante de la société mère » GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.137. |
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