Chapitre 1 : REVUE DE LA LITTERATURE ET
MILIEU D'ETUDE
5
Ce chapitre est consacré à la clarification de
quelques concepts, un aperçu sur le secteur forestier centrafricain et
au cadre juridique auquel s'est référé cette
étude.
1.1. DEFINITION DES CONCEPTS
a. Gestion durable
La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et
le Développement (1992) considère que la gestion durable des
forêts est un élément important du développement
durable. Selon les " Principes forestiers ", " les ressources et les terrains
forestiers doivent être gérés durablement afin de
répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques,
culturels et spirituels, des générations présentes et
futures " ; ce qui constitue les éléments fondamentaux de la
gestion durable des forêts semble généralement être
compris de tous.
b. Implication des parties
prenantes
Dans une situation de gestion participative, ce concept
désigne la revendication socialement reconnue à participer
à une ou à plusieurs activités de gestion telles que la
planification, l'avis, la prise de décisions, la mise en oeuvre des
plans, le partage des bénéfices, la prise en charge de
responsabilités, le suivi et évaluation des résultats, etc
(Borrini et al., 2000).
c. Participation
On parle souvent de la participation de la communauté.
Une communauté est formée des gens qui ne partagent pas
nécessairement les mêmes intérêts et les mêmes
valeurs. La plupart du temps, il existe des conflits d'intérêt
à la fois au sein de la communauté et à
l'extérieur.
Dans le contexte de développement, la participation
peut être définie comme le processus de communication entre les
populations locales et les agents extérieurs (de
développement...) grâce auquel les populations locales prennent en
charge l'analyse de la situation présente et la planification, la mise
en oeuvre et l'évaluation des actions visant à les satisfaire
(J.M. Cohen et Norman T Uphoff, 1976).
d. Aménagement forestier
L'aménagement du territoire ou plus
spécifiquement l'aménagement forestier est un processus de
planification dans l'espace et dans le temps de toutes les activités
à réaliser à l'intérieur d'un massif donné
suivant sa vocation prioritaire. C'est la démarche la plus importante de
la gestion forestière. Il oriente l'évolution de la forêt
de façon à ce qu'elle réponde toujours mieux aux multiples
besoins des hommes.
Le plan d'aménagement qui en découle est alors
un document de synthèse résumant toutes ces activités et
qui permettra à toutes les parties (l'administration, opérateurs
économique et populations) de suivre leur mise en application sur le
terrain.
Il ne peut exister d'aménagement durable dans le temps
sans une sécurisation préalable de l'espace à
aménager. Ceci justifie le fait que le classement des Permis
d'Exploitation et d'Aménagement (PEA) soit la condition sine qua none
pour l'entrée en convention définitive.
Toutefois, l'aménagement est un processus dynamique et
le plan d'aménagement est susceptible de révisions suivant une
certaine périodicité. De ce fait, si le classement intervient
tardivement et modifie les limites des PEA en plus ou en moins, les plans
d'aménagement élaborés sont simplement
révisés pour les adapter aux nouvelles superficies, en tenant
compte des droits d'usage.
e. Forêts Communales
Les forêts communales (FC) représentent un
aménagement forestier intermédiaire entre les forêts
communautaires et les Unités Forestières d'Aménagement
(UFA) ou bien les Permis d'Exploitation et d'Aménagement (PEA) (en
République centrafricaine). D'un côté, elles partagent avec
le modèle des grandes concessions un aménagement technique
sophistiqué centré sur les ressources ligneuses commerciales.
Mais, contrairement aux UFA ou PEA, elles sont dans l'obligation de composer
avec les aspirations, les intérêts et les usages des populations
locales et se rapprochent ainsi du modèle des forêts
communautaires. La FC constitue ainsi un cadre récent de réelle
gestion participative de la forêt où l'exploitation soutenue des
arbres doit être combinée à une échelle locale avec
l'élévation du bien-être des citoyens (Lescuyer, 2005).
f. Domaine forestier des
collectivités
D'après l'article 53 du code forestier centrafricain,
une forêt appartient à une collectivité territoriale
lorsqu'elle fait l'objet d'un décret de classement pour le compte de
cette collectivité ou lorsqu'elle a été reboisée et
aménagée par celle-ci (Annexe 7). Les
collectivités territoriales, telles que définies
par les articles 6, 7 et 8 de la loi fixant la participation des populations
dans la gestion des ressources forestières en République
centrafricaine (Annexe 9), sont des personnes de droit administratif ayant un
patrimoine forestier, des droits et des obligations et gérant librement
et démocratiquement les ressources naturelles leur domaine. Cette
gestion est basée sur le respect d'un plan simple de gestion
proposé par la structure communautaire (Comité de gestion) et
validé par l'Administration en charge des forêts.
A l'article 55, les collectivités territoriales et les
particuliers ne pourront toutefois pratiquer le défrichement de leur
forêt qu'en vertu d'une autorisation de l'administration
forestière. Cette autorisation ne peut être refusée que si
le défrichement est susceptible de compromettre le maintien des terres
sur les pentes, la défense du sol contre les érosions et les
envahissements des cours d'eau, la protection des sources et de leurs bassins
de réception et la conservation des sites classés.
En cas d'infraction à l'article 55, les
propriétaires pourront être mis en demeure de rétablir les
lieux défrichés dans un délai n'excédant pas deux
(2) ans. Si les délais fixés pour la remise en état des
lieux ne sont pas respectés dans les conditions prévues (Article
57), il pourra y être procédé par mesure administrative ou
à la demande aux frais du ou des propriétaires. Le respect du
domaine forestier, le reboisement et la reforestation sont un devoir pour tout
un chacun. Il doit être rempli par les collectivités (dix hectares
au maximum) et les particuliers indépendamment des actions que se
réserve l'Etat (Article 58). L'article suivant stipule que les
collectivités et particuliers ayant réalisé les
reboisements en auront l'usufruit de plein droit. Toutefois, l'exploitation
devra être exécutée conformément aux
règlements établis par l'autorisation administrative. Les
produits de cette exploitation pourront, soit être consacrés
à la satisfaction des besoins personnels ou de la collectivité,
soit livrés au commerce.
L'analyse des textes règlementaires montre que les
notions telles que les forêts communautaires et les forêts
communales sont autant des concepts nouveaux qui ne sont pas pris en compte
dans le code forestier en vigueur. Par ailleurs, le concept de la forêt
communale va beaucoup plus avec celui de la forêt des
collectivités.
g. Exploitation artisanale de la
forêt
Selon le code forestier centrafricain, l'exploitation
artisanale est soumise à l'obtention d'un permis artisanal et n'engage
pour l'essentiel comme capital que la force de travail de l'artisan et de sa
famille, renforcée le cas échéant par un petit
matériel
portatif produisant du charbon, des articles d'art en bois et du
bois de construction et dont la commercialisation est orientée vers le
marché local.
Les articles 24 et 25 dudit Code stipulent que ces permis sont
réservés à des personnes physiques de nationalité
centrafricaine et sont limités à une superficie maximale de 10 ha
et pour une durée maximale de deux ans.
|