Annexe 8. Article 223 B du Code Général
des Impôts (Amendement Charasse)
Article 223 B
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 13 finances
rectificative pour 1988 Journal Officiel du
30 décembre 1988)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 1 4,
IV 1 2, V 1, VI finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 104 I III
finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 42, art. 43
I III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30
décembre 1994)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 1 V VI
finances pour 1992, Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 II 2, III Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 9 7-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 43 II
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
(Loi n° 2005-1 719 du 30 décembre 2005 art. 112 I,
art. 113 IV finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi n° 2005-1 720 du 30 décembre 2005 art. 40
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi n° 2006-1 771 du 30 décembre 2006 art. 82 II,
art. 88 VI finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
(Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2007)
Le résultat d'ensemble est déterminé par la
société mère en faisant la somme algébrique des
résultats de chacune des sociétés du groupe,
déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les
modalités prévues à l'article 217 bis.
En ce qui concerne la détermination des résultats
des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31
décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la
quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une
société du groupe à raison de sa participation dans une
autre société du groupe à l'exception de la quote-part
relative aux dividendes versés au cours du premier exercice
d'appartenance au groupe de la société distributrice.
Pour la détermination du résultat des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par
une société du groupe à raison de sa participation dans
une autre société du groupe sont retranchés du
résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du
régime mentionné au 1 de l'article 145.
Il est majoré du montant des dotations
complémentaires aux provisions constituées par une
société après son entrée dans le groupe, à
raison des créances qu'elle détient sur d'autres
sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de
telles sociétés. En cas de cession d'un élément
d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions
pour dépréciation de cet élément d'actif
effectuées postérieurement à la cession sont
rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de
l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes
afférent à ce même élément, qui n'a pas
été pris en compte, en application du premier alinéa de
l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value
nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du
troisième alinéa de l'article 223 F, la société
mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou
la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la
fraction de la provision qui n'a pas été déduite en
application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni
rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de
l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est
également minoré du montant des provisions rapportées en
application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui
correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application
du premier alinéa si les sociétés citées aux deux
premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant
des provisions mentionnées à la première phrase, d'un
même groupe créé ou élargi dans les conditions
prévues aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice
au cours duquel ces provisions sont rapportées ;
Le montant des jetons de présence et tantièmes
distribués par les sociétés filiales du groupe est
ajouté au résultat d'ensemble.
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte
consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte
pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le
montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination
du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de
la créance à l'actif du bilan de la société qui
consent l'abandon. La société mère est tenue de joindre
à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice
un état des abandons de créances ou subventions consentis
à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces
obligations déclaratives.
Lorsqu'une société a acheté, après le
1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du
même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou
indirectement, ou à des sociétés que ces personnes
contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 23 3-3
du code de commerce, les charges financières déduites pour la
détermination du résultat d'ensemble sont rapportées
à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix
d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de
chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition
à retenir est réduit du montant des fonds apportés
à la société cessionnaire lors d'une augmentation du
capital réalisée simultanément à l'acquisition des
titres à condition que ces fonds soient apportés à la
société cessionnaire par une personne autre qu'une
société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une
société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits
consentis par une personne non membre de ce groupe. La
réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des
titres et les huit exercices suivants.
Le septième alinéa s'applique même si la
société rachetée ne devient pas membre du même
groupe que la société cessionnaire, dès lors que la
première est absorbée par la seconde ou par une
société membre ou devenant membre du même groupe que la
société cessionnaire.
Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent
pas :
a. Si la cession est opérée entre
sociétés membres du même groupe ;
b. Au titre des exercices au cours desquels la
société rachetée n'est plus membre du groupe, sous
réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec
une autre société du groupe.
c. Si les titres cédés à la
société membre du groupe ont été acquis,
directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une
société qui contrôle, directement ou indirectement, la
société rachetée au sens de l'article L. 23 3-3 du code de
commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que
celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de
rétrocession.
d. au titre des exercices au cours desquels la
société qui détient les titres de la société
rachetée n'est plus contrôlée par les personnes
visées à la première phrase du septième
alinéa.
Par exception aux dispositions prévues au
sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les
intérêts non admis en déduction, en application des cinq
premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat
d'une société membre d'un groupe et retenus pour la
détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être
déduits des résultats ultérieurs de cette
société.
Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des
intérêts non admis en déduction chez les
sociétés membres du groupe en application des cinq premiers
alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la
différence entre :
1° La somme des intérêts versés par
les sociétés du groupe à des sociétés
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des
sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs
à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en
vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article
212 ;
2° Et une limite égale à 25 % d'une somme
constituée par l'ensemble des résultats courants avant
impôts de chaque société du groupe majorés, d'une
part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces
résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en
compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue
du contrat et des intérêts versés à des
sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12
de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part,
des dividendes perçus d'une autre société du groupe,
l'excédent correspondant est déduit du
résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant
être supérieure à la somme des intérêts non
admis en déduction mentionnée au quinzième
alinéa.
Les intérêts non déductibles
immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au
titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des
exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 %
appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de
la différence, calculée pour chacun des exercices de
déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des
intérêts mentionnée au 1° majorée des
intérêts déduits immédiatement en application du
dix- huitième alinéa.
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