3.2.1.1 Condition d'option pour ce régime
Ce régime, en soi très favorable aux groupes de
sociétés, est conditionné par la réunion d'un
certain nombre de conditions. La loi de finances pour 2004 en a par ailleurs
facilité l'application. Ce régime est optionnel, ce qui sera
fondamental dans le cadre de l'OBO.
En premier lieu, pour pouvoir opter pour le régime de
l'intégration fiscale, la société mère doit
être française, et relever de l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun.
En l'espèce, cela concerne ici la holding de reprise.
La cible (ou les filiales en général) doit
être une société française soumise à l'IS,
dont la société mère détienne au moins 95% du
capital. Les titres de la cible détenus par les salariés ne sont
pas pris en compte pour le calcul du seuil de 95%, dans la mesure où ils
ne représentent pas plus de 10% du capital de la cible149.
Certains, tels l'AFIC (Association Française des Investisseurs en
Capital) demandent un passage du seuil à 90%, dans la perspective
spécifique des LBO, ce que souligne G. de Blignière (Barclays
PE)150
La société mère ne doit pas être
elle-même contrôlée à plus de 95% par une
société française imposée à l'IS. Dans ce
cas, seule la tête de groupe effective pourrait y recourir. En revanche,
elle peut être contrôlée par une société
imposée à l'IR (société civile par exemple), ou par
une société étrangère.
149 CNC - Les groupes et l'impôt sur les
sociétés
150 Gonzague de Blignière « Le private equity n'est
pas un capitalisme sans visage » - Capital Finance, 28 mai 2007
La détention de 95% des titres doit être continue
au cours de la période considérée, leurs exercices fiscaux
devant coïncider (cette disposition a été fortement
aménagée par la loi de finance pour 2004). Dans ce cadre, la
holding peut opter librement pour l'intégration des filiales qu'elle
souhaite, avec l'accord de celle-ci. Dans le cas d'un OBO, cela contribue
très clairement à maximiser l'effet de levier. Ce sera donc en
général l'une des conditions clefs du montage.
Concrètement, l'option pour l'intégration
fiscale doit être notifiée au plus tard le troisième mois
de l'exercice d'application. C'est là encore le fruit d'un
assouplissement lié à la loi de finance pour 2004. Toutefois, les
déficits de la holding antérieurs à l'intégration
fiscale donneront toujours droit à une imputation sur les
résultats futurs, mais uniquement sur ceux de la holding.
Dans le cadre d'un LBO, on a donc très clairement
intérêt à assurer les conditions de l'intégration
fiscale dès la mise en place du montage, et surtout à opter pour
ce régime dès le départ.
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