3.1.3.2 Succession post montage financier
Si, à l'inverse, on considère une succession
postérieure à la mise en place de l'OBO, on aboutit à
d'autres options.
A ce titre, la loi Dutreil II, du 2 août
2005137 présente des opportunités appréciables
pour les entreprises familiales. Conçue en soi pour les successions de
type classique et, à ce titre, moins adaptée aux montages de haut
de bilan138, elle-ci peut néanmoins être un vecteur
d'optimisation fiscal du montage.
137 Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME,
dite loi Dutreil II
138 « Entreprises familiales, on vous aime » in Les
Echos, 4 novembre 2005, Judith Sebillotte-Legris, directrice de
l'ingénierie patrimoniale, Banque Pictet.
En effet, ce texte prévoit une réduction
possible des droits de transmission à acquitter de l'ordre de 75%. Pour
cela, un engagement collectif de conservation doit être signé
entre au moins deux actionnaires détenant 20% des titres d'une
société cotée et 34% d'une non cotée. Les titres
d'une holding animatrice entrent en compte dans le calcul des seuils en
question.
Cet engagement est d'une durée minimale de 2 ans. Ce
délai minimal n'est pas interrompu par le décès de
l'actionnaire ou la donation des titres.
A l'expiration de ce délai, un engagement de
conservation individuel doit être signé, l'un des héritiers
devant par ailleurs exercer une fonction de direction au sein de la
société. L'exercice de cette fonction est obligatoirement de 5
ans, par l'un des signataires d'un engagement de conservation (il peut changer
au cours de la période). La conservation des titres est quant à
elle de 6 ans.
La transmission des titres à une holding rompt de plein
droit l'engagement de conservation, ce qui ne provoque pas de sanction mais
annule les effets fiscaux du pacte139. De même, aucune cession
à l'un des membres du pacte n'est possible.
Dans le cas particulier d'un OBO, un tel engagement est
impossible avant la constitution de la holding. En revanche, dès lors
que celle-ci est constituée, le dirigeant actionnaire peut conclure un
pacte de ce type pour 2 ans, et procéder ensuite à une donation
des titres à l'expiration de la période. On obtiendra alors une
diminution très appréciable des droits de transmission, ceci
d'autant que leur paiement peut faire l'objet d'un crédit d'impôt
selon les modalités précédemment exposées.
Ce mécanisme semble donc très adapté si le
dirigeant souhaite assurer sa succession, et voir l'entreprise demeurer dans le
cadre familial.
Il recevra bien le produit de la cession d'une partie des
titres à la holding, conservera une forte participation dans le montage
pendant deux ans et procédera ensuite à une donation fiscalement
quasi indolore. Les titres transmis seront eux même libérés
de la fiscalité pesant sur les plus- values. La conclusion d'un pacte
juste après la mise en place de l'OBO réduirait ainsi
considérablement la charge fiscale en cas de décès de
l'entrepreneur.
139 Maryvonne Henry - La holding comme outil d'optimisation de la
cession d'une société - Conférence donnée le 11
octobre 2006
En revanche, dans le cadre d'un OBO visant une sortie
définitive à moyen terme, les délais accompagnant les deux
pactes successifs ont un caractère contraignant. En effet, une
durée minimum globale de 8 ans (2 ans pour l'engagement collectif et 6
ans pour l'engagement individuel) risque de provoquer un décalage avec
la durée optimale de déroulement du montage. En effet, les LBO
étant en général montés pour 5 à 7 ans, les
fonds d'investissements impliqués risquent d'être
réticents. Pour autant, le délai nécessaire ne semble pas
dirimant.
Dans l'un comme l'autre des cas, il est possible de cumuler le
réductions liées aux donations avant 65 ans ou 75 ans et les
réductions prévues par les lois Jacob et Dutreil. Dans cette
optique, la transmission de titres de la holding aux héritiers du
dirigeant actionnaire peut alors n'être imposée qu'à 5% sur
son montant marginal au lieu de 40% dans le cadre d'une succession classique
(40% x (1 - 75%) x 50%)140.
Le début du paiement des droits n'intervient quant
à lui qu'au bout de 5 ans, ce qui établit une congruence parfaite
entre fin de l'opération d'OBO (au bout de 7 ans) et exigibilité
des droits (7 ans après l'opération, soit 2 ans d'engagement
collectif et 5 ans d'engagement individuel).
Les droits à acquitter interviendront alors
précisément au moment où les dividendes pourront revenir
à l'actionnaire, la dette d'acquisition ayant été
intégralement remboursée. Les intérêts à
acquitter jusque-là représentant un tiers du taux de
l'intérêt légal en cas de transmission à
l'héritier de plus de 10% du capital, ce qui se révèle
quasiment indolore, celui-ci étant de 2,95% en 2007141,
après être descendu jusqu'à 2,05% en 2005.
Un mécanisme similaire est possible dans le cadre d'une
donation de la nue propriété des titres, ce qui laisse au
dirigeant historique les commandes de la holding (sous certaines
réserves).
Ainsi, dans chacun des cas, les démembrement des titres
est possible, la transmission en pleine propriété se
révélant à chaque fois fiscalement moins coûteuse.
Néanmoins, elle présente l'inconvénient de
transférer en même temps le pouvoir de décision aux
héritiers, ce qui risque de se révéler être un
obstacle aux yeux de l'entrepreneur.
140 « Entreprises familiales, on vous aime » in Les
Echos, 4 novembre 2005
141 Lexis-Nexis - Indices et Taux - Taux de
l'intérêt légal
En terme d'optimisation successorale et dans une perspective
d'équilibrage patrimonial, une donation des titres post OBO dans le
cadre de la loi Dutreil me semble être la meilleure option en
l'état actuel des textes.
Que l'objectif final soit la conservation ou la cession
définitive de l'entreprise, cela réduira considérablement
le coût fiscal et permettra à l'entrepreneur comme à ses
héritiers de se constituer un patrimoine substantiel.
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