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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.1.3.2 Succession post montage financier

Si, à l'inverse, on considère une succession postérieure à la mise en place de l'OBO, on aboutit à d'autres options.

A ce titre, la loi Dutreil II, du 2 août 2005137 présente des opportunités appréciables pour les entreprises familiales. Conçue en soi pour les successions de type classique et, à ce titre, moins adaptée aux montages de haut de bilan138, elle-ci peut néanmoins être un vecteur d'optimisation fiscal du montage.

137 Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, dite loi Dutreil II

138 « Entreprises familiales, on vous aime » in Les Echos, 4 novembre 2005, Judith Sebillotte-Legris, directrice de l'ingénierie patrimoniale, Banque Pictet.

En effet, ce texte prévoit une réduction possible des droits de transmission à acquitter de l'ordre de 75%. Pour cela, un engagement collectif de conservation doit être signé entre au moins deux actionnaires détenant 20% des titres d'une société cotée et 34% d'une non cotée. Les titres d'une holding animatrice entrent en compte dans le calcul des seuils en question.

Cet engagement est d'une durée minimale de 2 ans. Ce délai minimal n'est pas interrompu par le décès de l'actionnaire ou la donation des titres.

A l'expiration de ce délai, un engagement de conservation individuel doit être signé, l'un des héritiers devant par ailleurs exercer une fonction de direction au sein de la société. L'exercice de cette fonction est obligatoirement de 5 ans, par l'un des signataires d'un engagement de conservation (il peut changer au cours de la période). La conservation des titres est quant à elle de 6 ans.

La transmission des titres à une holding rompt de plein droit l'engagement de conservation, ce qui ne provoque pas de sanction mais annule les effets fiscaux du pacte139. De même, aucune cession à l'un des membres du pacte n'est possible.

Dans le cas particulier d'un OBO, un tel engagement est impossible avant la constitution de la holding. En revanche, dès lors que celle-ci est constituée, le dirigeant actionnaire peut conclure un pacte de ce type pour 2 ans, et procéder ensuite à une donation des titres à l'expiration de la période. On obtiendra alors une diminution très appréciable des droits de transmission, ceci d'autant que leur paiement peut faire l'objet d'un crédit d'impôt selon les modalités précédemment exposées.

Ce mécanisme semble donc très adapté si le dirigeant souhaite assurer sa succession, et voir l'entreprise demeurer dans le cadre familial.

Il recevra bien le produit de la cession d'une partie des titres à la holding, conservera une forte participation dans le montage pendant deux ans et procédera ensuite à une donation fiscalement quasi indolore. Les titres transmis seront eux même libérés de la fiscalité pesant sur les plus- values. La conclusion d'un pacte juste après la mise en place de l'OBO réduirait ainsi considérablement la charge fiscale en cas de décès de l'entrepreneur.

139 Maryvonne Henry - La holding comme outil d'optimisation de la cession d'une société - Conférence donnée le 11 octobre 2006

En revanche, dans le cadre d'un OBO visant une sortie définitive à moyen terme, les délais accompagnant les deux pactes successifs ont un caractère contraignant. En effet, une durée minimum globale de 8 ans (2 ans pour l'engagement collectif et 6 ans pour l'engagement individuel) risque de provoquer un décalage avec la durée optimale de déroulement du montage. En effet, les LBO étant en général montés pour 5 à 7 ans, les fonds d'investissements impliqués risquent d'être réticents. Pour autant, le délai nécessaire ne semble pas dirimant.

Dans l'un comme l'autre des cas, il est possible de cumuler le réductions liées aux donations avant 65 ans ou 75 ans et les réductions prévues par les lois Jacob et Dutreil. Dans cette optique, la transmission de titres de la holding aux héritiers du dirigeant actionnaire peut alors n'être imposée qu'à 5% sur son montant marginal au lieu de 40% dans le cadre d'une succession classique (40% x (1 - 75%) x 50%)140.

Le début du paiement des droits n'intervient quant à lui qu'au bout de 5 ans, ce qui établit une congruence parfaite entre fin de l'opération d'OBO (au bout de 7 ans) et exigibilité des droits (7 ans après l'opération, soit 2 ans d'engagement collectif et 5 ans d'engagement individuel).

Les droits à acquitter interviendront alors précisément au moment où les dividendes pourront revenir à l'actionnaire, la dette d'acquisition ayant été intégralement remboursée. Les intérêts à acquitter jusque-là représentant un tiers du taux de l'intérêt légal en cas de transmission à l'héritier de plus de 10% du capital, ce qui se révèle quasiment indolore, celui-ci étant de 2,95% en 2007141, après être descendu jusqu'à 2,05% en 2005.

Un mécanisme similaire est possible dans le cadre d'une donation de la nue propriété des titres, ce qui laisse au dirigeant historique les commandes de la holding (sous certaines réserves).

Ainsi, dans chacun des cas, les démembrement des titres est possible, la transmission en pleine propriété se révélant à chaque fois fiscalement moins coûteuse. Néanmoins, elle présente l'inconvénient de transférer en même temps le pouvoir de décision aux héritiers, ce qui risque de se révéler être un obstacle aux yeux de l'entrepreneur.

140 « Entreprises familiales, on vous aime » in Les Echos, 4 novembre 2005

141 Lexis-Nexis - Indices et Taux - Taux de l'intérêt légal

En terme d'optimisation successorale et dans une perspective d'équilibrage patrimonial, une donation des titres post OBO dans le cadre de la loi Dutreil me semble être la meilleure option en l'état actuel des textes.

Que l'objectif final soit la conservation ou la cession définitive de l'entreprise, cela réduira considérablement le coût fiscal et permettra à l'entrepreneur comme à ses héritiers de se constituer un patrimoine substantiel.

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