La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC( Télécharger le fichier original )par Théophile NGAPA Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005 |
Chapitre II : L'émergence d'un véritable droit de poursuite au niveau communautaireLa pratique de la coopération judiciaire dans la zone CEMAC n'est certes pas encore en « odeur de sainteté », mais elle révèle des avancées notables permettant d'affirmer qu'elle emprunte tout de même la voie de l'efficacité. En effet, le législateur CEMAC a déjà ouvert des voies que nous pouvons explorer (section I) avant d'envisager d'autres évolutions (section II). Section I : Les avancées réalisées par le législateur CEMACLa mise en oeuvre de la politique pénale de la CEMAC en matière de lutte contre la criminalité organisée fait ses preuves, tout au moins sur le plan théorique. On observe un certain renforcement de la coopération policière (paragraphe I), véritable corollaire de l'entraide judiciaire. On assiste également à la consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, laquelle est un principe très important dans le dispositif de coopération judiciaire en matière répressive (paragraphe II). Paragraphe I : Le renforcement de la coopération policièreTraditionnellement, chaque police n'est compétente que sur son territoire national. Ainsi, ne peuvent opérer des actes de police judiciaire sur le territoire national que les officiers de police judiciaire de cet Etat. Le conseil constitutionnel français avait eu l'occasion de rappeler ce principe dans une affaire en disposant que « les autorités judiciaires françaises, telles qu'elles sont définies par la loi française, sont seules compétentes pour accomplir en France, dans les formes prescrites par la loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité étrangère au titre de l'entraide judiciaire en matière pénale »173(*). Malgré cela, il n'en demeure pas moins que nous avons vu poindre dans le cadre de la CEMAC, des innovations apportant des atténuations à la rigueur de la compétence territoriale des autorités policières. En fait, la collaboration policière entre les Etats s'avère nécessaire pour lutter contre les crimes internationaux. C'est pourquoi les Etats de la CEMAC ont adopté plusieurs conventions visant à organiser les mécanismes de coopération entre les polices nationales. La plus importante de ces conventions est l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale174(*). Mais, d'autres conventions adoptées en d'autres matières regorgent aussi de dispositions spéciales d'entraide policière. C'est le cas par exemple de la convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale175(*). C'est aussi le cas pour de nombreuses conventions internationales auxquelles les Etats de la CEMAC sont parties176(*). Quoiqu'il en soit, les conventions adoptées dans la cadre de la CEMAC en vue de renforcer la coopération policière ont pour but essentiel de faciliter les enquêtes policières (A). Elles préconisent aussi la remise des suspects de police à police, ce qui soulève des controverses au regard des autres textes organisant le transfert des personnes poursuivies (B). * 173 Conseil constitutionnel français, Arrêt du 17 Juillet 1980, repris par Didier GUERIN, « les instruments juridiques de la coopération pénale : l'évolution des instruments européens », in petite affiche N°72,16Juin 1997, pp 21-26. * 174 Entre les Etats de la CEMAC, la RDC et la RD du Sao Tomé et Principe du 29 Avril 1999 * 175 Adopté par le règlement N°08/05-UEAC-057-CM-13 précité. A Yaoundé adopté par le règlement N° 4/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juillet 2000 ratifié au Cameroun par décret N° 2001/274 du 24 Septembre 2001. * 176 Convention de MONTREAL de 1971 relative à la sûreté de la navigation aérienne, la convention de Viennes de 1988 relative au trafic des stupéfiants, la convention de Montégo Bay du 10 Décembre 1982 sur le droit de la mer |
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