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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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B- Le renvoi du législateur CEMAC aux législations nationales

Dans le cadre de la CEMAC, la tendance dominante est de conférer aux Etats membres le soin de déterminer les sanctions applicables aux incriminations communautaires. C'est ainsi par exemple qu'en matière de répression des pratiques commerciales anticoncurrentielles, l'article 27 du règlement N° 1/99/UEAC-CN -639 du 25 Juin 1999 dispose que « ces pratiques peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement pour toute personne physique qui frauduleusement aura pris une part personnelle et déterminante dans leur conception ou leur mise en oeuvre.

Le quantum des peines est déterminé conformément aux législations nationales ».

Quoiqu'il en soit, que le législateur communautaire renvoie à un texte à créer ou alors qu'il renvoie à une infraction préexistante, ceci n'écarte pas l'épineux problème de la divergence dans la répression des comportements incriminés par le droit communautaire. Cette divergence s'apparente parfois à une injustice puisque pour le même comportement, certaines législations peuvent prévoir des sanctions modérées alors que d'autres par contre prévoient des peines sévères. D'où, la nécessité, pour un renforcement de la coopération judiciaire en vue d'une lutte efficace contre la criminalité, d'harmoniser les sanctions pénales aux incriminations communautaires.

Paragraphe II : La nécessité d'une harmonisation des sanctions pénales

Le devoir qui incombe aux Etats de sanctionner les incriminations n'est pas resté trop longtemps à l'abri des critiques. On affirme de plus en plus aujourd'hui la nécessité d'harmoniser ces sanctions. Plusieurs raisons militent en faveur de cette idée.

Tout d'abord, en laissant aux Etats le soin de déterminer librement les sanctions aux incriminations communautaires, on risque d'assister à l'adoption de sanctions très disparates. La sanction d'un même comportement pourra être modérée dans un Etat alors qu'elle est très sévère dans un autre. Cette grande hétérogénéité des sanctions frise l'injustice.

Une autre raison avancée, qui est corollaire de la première, c'est d'éviter qu'à cause de la souplesse de leur législation certains Etats ne se transforment en paradis pénaux. L'hypothèse est simple à imaginer, il est évident que si un Etat prend des sanctions très souples par rapport aux autres, cela pourra être une source de motivation pour les criminels qui vont choisir de s'établir dans cet Etat. On peut même voir dans la politique de sanction un moyen pour certains Etats d'effectuer une sorte de « concurrence déloyale » contre les autres Etats. En prenant en exemple les sanctions en droit pénal des affaires, un Etat pourra prendre des sanctions très souples dans l'optique d'attirer au maximum les investisseurs et encourager l'établissement sur son sol des entreprises qui n'ont pas toujours la volonté d'exercer avec le principe de la légalité inscrit à leur ordre du jour109(*).

C'est pour parer à ces éventualités que certaines organisations communautaires ont préféré sanctionner directement les comportements qu'ils incriminent, évitant ainsi un concours des compétences normatives110(*). Ceci apparaît comme étant une véritable évolution de la compétence normative du droit communautaire, laquelle évolution peut aussi être observée au sein de la CEMAC à travers son effort d'harmonisation des sanctions pour certaines formes graves de criminalité (A). Mais, si l'on reste d'accord sur le principe de l'harmonisation des sanctions aux incriminations communautaires, la question de la méthode reste encore à résoudre (B).

* 109 Un auteur a pu affirmer : « systèmes nationaux à basse et à haute pression (...) autorisent une concurrence déloyale nourrit par la diversité, la contrariété, l'absence de sanctions pénales des violations du droit communautaire », voir LABAYLE (Henri), « l'application du titre VI du Traité sur l'union européenne et la matière pénale », Rev. SC. Crim. 1995, pp 35 et suivants repris par NDIAW DIOUF précité.

* 110 Cas de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Les infractions relatives à la propriété intellectuelle sont prévues par l'accord de Bangui du 02 Mars 1977modifiant l'accord de Libreville du 13 Septembre 1962 notamment dans ses annexes I, II, III et IV. Cet accord a été ratifié au Cameroun par le décret N° 79/499 du 06 Décembre 1979. Ce texte assorti toutes les incriminations qu'il édicte de sanctions (peines de prison, peines d'amende, interdictions, confiscation).

Tel est aussi le cas pour la conférence Africaine des Marchés d'assurance (CIMA) dont le traité a été signé le 10 Juillet 1992 à Yaoundé au Cameroun entre 14 pays parmi lesquels les 6 Etats membres de la CEMAC. Le code des assurances CIMA contient des infractions assorties de sanction. Ce code est entré en vigueur, pour ceux des pays qui l'ont ratifiés le 15 Février 1995 (voir les articles 330-15 ; 333-1 ; 333-2 ; 545)

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon