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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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Section II : Une harmonisation timide des sanctions

Le besoin d'harmonisation des sanctions pénales, de tendre vers une échelle commune en vue de renforcer la coopération judiciaire, a été plusieurs fois affirmé dans le cadre européen aux réunions du conseil « justice  et affaires intérieures ». Il arrive le plus souvent que les sanctions civiles et économiques non restrictives de liberté que le législateur communautaire édicte apparaissent insuffisantes pour encadrer l'intérêt qu'il veut protéger, c'est pourquoi il a besoin de sanctions pénales pour les compléter. En fait, une incrimination communautaire a besoin d'être assortie d'une sanction pour être vraiment complète. Or, dans la plupart des cas, lorsque le législateur communautaire incrimine certains comportements, il renvoie aux législations nationales le devoir de prendre les sanctions y afférentes. Il y a ainsi une dissociation entre le pouvoir d'incriminer et le pouvoir de punir.

Qu'il s'agisse du droit des affaires de l'OHADA ou du droit matériel CEMAC, on observe généralement une dualité de compétence en matière pénale. Le législateur communautaire incrimine et les Etats sanctionnent. Ces derniers jouissent donc d'un rôle privilégié en matière de sanction (paragraphe I). Mais, face au risque de disparité des sanctions pouvant être édictées par les Etats pour le même comportement, l'on juge nécessaire de procéder à leur harmonisation (paragraphe II).

Paragraphe I : Le rôle important des Etats dans la détermination des sanctions

Le devoir de trouver des sanctions aux incriminations communautaires est généralement confié aux Etats. Plusieurs raisons peuvent justifier ce choix. Mais, la raison la plus évidente et la plus avancée est le souci de préserver la souveraineté des Etats ; laquelle a déjà durement souffert de l'immixtion du droit communautaire par son pouvoir d'incrimination. En fait, comme le faisait déjà remarquer un auteur, « le pouvoir de police et le droit de punir sont en effet l'expression la plus achevée de la souveraineté de chaque Etat, et, dans une organisation commune née de la solidarité des pays démocratiques (du moins on l'espère), il n'est pas évident que la réglementation économique appelle nécessairement un système de répression pénale »99(*). Les Etats ayant alors perdu leur initiative pour l'incrimination, ils la retrouvent pour la sanction. Une distinction peut être opérée selon qu'il s'agit du système répressif de la CEMAC (B) ou de celui de l'OHADA (A).

* 99 BORE (Jacques), « la difficile rencontre du droit pénal français et du droit communautaire », op cit.

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