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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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Paragraphe II - Le laxisme du processus d'adoption et de ratification des textes communautaires

Avec l'avènement de la CEMAC, certains acteurs53(*) se sont presque réjouis de ce que les décisions ne sont plus « prises sans exclusives à l'unanimité54(*) » comme c'était le cas sous l'égide de l'UDEAC55(*). « Les textes de la CEMAC ont institués la règle du consensus comme une règle de principe pour l'adoption des actes de la conférence des chefs d'Etat [bien que] cette règle reste supplétive pour l'adoption par les autres organes de la communauté des autres politiques communautaires56(*) ». Malgré cette avancée, il apparaît que la règle de l'unanimité refait surface lorsqu'il faut réglementer certains domaines sensibles de la politique communautaire comme celui de la coopération judiciaire (A). De plus, même lorsque ces instances communautaires parviennent à s'entendre malgré tout, cette unanimité n'est que de façade au vu du fossé temporel qui sépare l'adoption de la ratification. La raison n'est pas trop difficile à trouver : c'est que gonflés de leur égo de souveraineté, les Etats ont bien du mal à se soumettre à un accord qu'ils ont presque été contraints d'accepter du « bout des lèvres » (B)

A- Le rayonnement de la règle de l'unanimité en matière de coopération judiciaire

L'exigence de l'unanimité des Etats pour l'adoption des textes relatifs à la coopération judiciaire a toujours été fustigée par la majorité des auteurs. En raison de la règle de l`unanimité, l'harmonisation pénale en vue d'une répression efficace de la criminalité demeure largement utopique57(*). Ceci est d'autant plus justifiable que les gouvernements nationaux sont plus réticents à laisser une entité communautaire leur « usurper » leurs fonctions régaliennes. Cette exigence de l'unanimité revient à donner un droit de véto à chaque Etat membre. Ce qui pourra  aboutir, soit à la paralysie, soit au nivellement par le bas, c'est-à-dire à l'adoption de textes qui manquent d'ambition, et par conséquent ne rencontrent pas l'objectif58(*). Cette situation est encore plus déplorable au sein de l'Union Européenne où « toutes les décisions se prennent à l'unanimité »59(*).

La situation dans le cadre de la CEMAC n'est pas aussi lamentable60(*). La règle de l'unanimité et celle du consensus se partagent le terrain en fonction du type de décision à prendre et le domaine concerné. C'est ainsi que les actes de la Conférence des chefs d'Etats sont adoptés par consensus61(*). L'unanimité quant à elle est requise pour l'adoption de la politique fiscale commune62(*), de la mise en oeuvre du principe de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d'établissement, d'investissement, de mouvement des capitaux et de prestation de service pour ne citer que ceux-ci63(*).

Pour ce qui s'agit des conventions et accords, ils sont adoptés à l'unanimité. Tel a été le cas des accords de coopération judiciaire et d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC. Il est aussi prévu que toutes les décisions relatives à l'application et à la modification de ces accords seront prises à l'unanimité64(*). Mais, nous pensons que pour les décisions relatives à l`application de ces accords, il aurait été préférable d'opter pour le principe de la majorité simple ou de la majorité qualifiée, ceci pour simplifier la procédure et éviter les blocages inutiles causés par l'unanimité. Car, comme l'affirmait fort remarquablement un auteur, « l'effectivité d'une décision ne dépend pas de la spécificité de la procédure d'adoption, mais de la capacité de l'organisation à amener les Etats à respecter ses décisions »65(*). Ainsi, une décision obligatoire même prise à l'unanimité « ne sera pas nécessairement exécutée, notamment parce que les organisations internationales ne disposent en général d'aucun moyen d'assurer l'exécution. Elles dépendent à cet égard de la bonne volonté des Etats »66(*). C'est donc l'autorité politique et surtout morale dont dispose une organisation qui conduit les Etats membres à appliquer les actes de cette organisation.

En somme, le constat est clair ; l'unanimité doit être réservée à l'adoption des textes fondamentaux, mais ne saurait servir de mode de gouvernance. Par conséquent, il faut refuser de « sanctuariser cette règle de l'unanimité tout à fait à la fois antidémocratique67(*) et terreau de l'impuissance »68(*).

L'adoption de la règle de l'unanimité dans le domaine de la coopération judiciaire est aussi révélatrice de l'opposition qui anime l'esprit des dirigeants des Etats membres qui, tout en étant jaloux de leur souveraineté, recherchent néanmoins une efficacité dans la lutte contre la criminalité, qui, elle, amène à coopérer. C'est cette opposition entre revendication de souveraineté et volonté d'efficacité qui justifie la lenteur de la procédure de ratification des textes portant sur la coopération judiciaire.

* 53 NJEUFACK TEMGWA (René), « le renouveau du cadre institutionnel-décisionnel au sein de la CEMAC : vers une communauté plus dynamique ? », op. cit.pp 159-174.

* 54 NJEUFACK TEMGWA (René), Ibid.

* 55 Article 8 §1et 16 §2 du traité de l'UDEAC.

* 56 NJEUFACK TEMGWA (René), op. Cit. pp. 159-174.

* 57 AMBROISE-CASTEROT (Coralie), « la coopération entre les juridictions pénales », pie, N°2 Perspectives Internationales et Européennes, document html ? id = 399 op. Cit.

* 58 BURCHARDT (Gustaaf),  l'espace judiciaire européen, acte de colloque d'Avignon précité, page 129.

* 59 VEMHOFSTADT (Guy) dans le journal UFBE  « BELAL ETRANGER_229-3 » du 10/11/06. Fustigeant la règle de l'unanimité, ce premier ministre Belge affirme : « quand on m'interroge sur ce qu'il faut faire avec la constitution (européenne), ma réponse est très simple : faisons une constitution avec un seul article dans lequel la règle de l'unanimité est abolie ».

* 60 Et on ne peut que s'en réjouir.

* 61 Article 7 additif au traité.

* 62 Article 12 de la convention régissant l'UEAC.

* 63 Article 26 de la convention régissant l'UEAC.

* 64 -Article 25 (1) Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC

-Article 38 (1) Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC

* 65 DAIROU BOUBA, la problématique de la circulation des personnes dans le processus d'intégration des pays membres de la CEMAC, mémoire de DESS, IRIC, Décembre 2002. p. 72

* 66 DEHOUSSE (Jean-Maurice), les organisations internationales. Essaie de théorie générale Liège, libraire Paul GOTHIER, 1968, pp 163-164, repris par DAIROU BOUBA op cit. P. 72

* 67 La démocratie sans être l'écrasement de la minorité par la majorité, ne doit pas tolérer le blocage d'une large majorité par quelques-uns.

* 68 BALLIGAND (Jean-Pierre), MIGAUD (Didier) et VALLS (Manuel), « Traité constitutionnel : en finir avec la règle de l'unanimité », libération, édition du 2 Juillet 2004, document html.

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