De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Tite NIYIBIZI Université libre de Kigali - Licence 2007 |
III.1.3. Application du principe de la réparation intégrale dans la réparation du dommage écologiqueComme on l'a déjà signalé, selon la convention de Lugano, «la mesure de remise en état» signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, où à introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces composantes dans l'environnement163(*).
Selon Bertrand DECONINCK, il semble donc qu'il y ait là une tendance générale à s'écarter du principe de la réparation intégrale, principe qui, à vrai dire, ne se justifie plus dans le cadre de la dimension collective inhérente à la réparation du dommage écologique, dont la finalité est tout autre que celle de la réparation du dommage individuel et personnel.164(*) Compte tenu du caractère du dommage écologique, quant à la difficulté d'évaluer exactement l'intégralité du dommage causé, les modes de réparation par équivalant ne permettent pas d'assurer la restauration de l'environnement endommagé. C'est vers la remise en état sous astreinte qu'il conviendrait de s'orienter, véritable réparation en nature.165(*) Au cas où le dommage écologique porte sur les biens qui sont dans le commerce comme la destruction des récoltes dus à l'atteinte à l'environnement, le principe de la réparation intégrale est de rigueur, par exemple lorsqu'il y a la perte d'un récoltes dus à l'atteinte à l'environnement. Mais au cas où le dommage écologique porte sur des choses hors commerce, l'intervention du législateur est nécessaire pour la détermination du montant de réparation surtout en déterminant les méthodes d'évaluation du dommage écologique pur. Comme ailleurs, il a déjà été institué certaines méthodes d'évaluation, nous recommandons au législateur d'édicter les règles en déterminant les méthodes d'évaluation des valeurs de choses hors commerce, qui sont comprises dans la nature. Même si on institue la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, la plupart des dommages sont énormes de telle sorte que la victime peut se heurter au problème d'insolvabilité du pollueur en cas de dommages énormes. Pour la protection de la victime contre l'insolvabilité du pollueur auteur du dommage écologique tout en favorisant la mise en oeuvre du principe de la réparation intégrale, on devrait instituer l'assurance pour atteinte à l'environnement ainsi que le fonds d'indemnisation des victimes du dommage écologique. Ce sont là les deux mécanismes de socialisation des risques dans le domaine de notre étude. * 163Art. 2,8° conventions sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement , Lugano, 21.VI.1993. * 164 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p. 206. * 165 TOURNEAU, Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, 6ème éd., Dalloz, Toulouse, 2006, p.1520. |
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