De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Tite NIYIBIZI Université libre de Kigali - Licence 2007 |
II.2.1.4. La mise en oeuvre de la responsabilité environnementalePour être indemnisé, la victime doit attaquer l'auteur du dommage ou le civilement responsable soit devant les juridictions, soit avec transaction. S'il peut arriver qu'une entreprise unique soit à l'origine du dommage, le plus souvent, la pollution d'un cours d'eau, la pollution de l'air ou des bruits sera le résultat de l'action nuisible d'une pluralité d'auteurs. La victime pourra poursuivre le plus solvable des pollueurs pour lui demander la réparation de l'intégrité du dommage en vertu de l'obligation in solidum du co-responsable, quitte pour la personne poursuivie à se retourner ensuite contre les co-auteurs. Mais si la victime se porte partie civile devant les juridictions répressives, la solidarité des co-auteurs ne joueront que dans la mesure où ils auront tous été individuellement mis en cause et pénalement condamnés.133(*) En droit belge, contrairement à ce que l'on constate dans la majorité des responsabilités, la causalité ne doit pas être établie entre l'acte du défendeur et le dommage mais seulement entre l'événement dommageable envisagé par la loi et le dommage. Le groupe des personnes potentiellement responsables en vertu de la loi est donc extrêmement large.134(*) II.2.1.5. Exonération de la responsabilité civile environnementaleOn ne peut pas admettre que chaque fois le dommage écologique réalisé puisse donner lieu à la réparation ; d'où la cause d'exonération d'après la directive et la responsabilité environnementale.135(*) Les causes d'exonération pourront résulter : - D'un conflit armé, des hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection ; - D'un phénomène de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ; - D'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, des activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles ; - Du fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriée ; - Du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à un incident causé par les propres activités de l'exploitant. * 133 PRIEUR, M., éd, Op. cit, P.1044 * 134 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.413. * 135 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.773. |
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