De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Tite NIYIBIZI Université libre de Kigali - Licence 2007 |
II.2.1.2.Analyse critique du principe pollueur payeurSelon une critique fréquente, le principe du pollueur payeur consacrait un véritable droit de polluer : " Je paie donc je pollue". Vu sous cet angle, le principe serait dépourvu de tout effet préventif. Cette critique ne paraît pas fondée. Qu'il s' impose à l'agent pollueur, le principe du pollueur payeur peut avoir un effet préventif, de même que la responsabilité civile par la réparation qu'elle impose incite la partie sanctionnée et à travers elle, l'ensemble des agents concernés à prendre les mesures adéquates pour éviter la répétition du dommage. Il ressort en tout cas de cette analyse que le droit de la responsabilité civile ne parvient pas à assumer à lui tout seul la fonction indemnitaire et préventive du pollueur payeur, car la victime court toujours le risque que le responsable ne soit pas identifiable ou soit insolvable. C'est donc en dehors de ce droit que des solutions doivent être trouvées. Depuis longtemps, les pouvoirs publics et les entreprises à risque se tournent vers les mécanismes alternatifs tels ceux d'indemnisation collective qui garantissent un dédommagement automatique. La notion de responsabilité est précisément absente de ces fonds d'indemnisation. C'est en fait de la solidarité et non de la responsabilité qu'il s'agit. De surcroît, ces fonds ont une vocation subsidiaire puisqu'ils interviennent lorsque le responsable est inconnu ou insolvable. La responsabilité civile pour atteinte à l'environnement envisageait alors deux manières de réparer des dommages écologiques. D'une part, l'institution d'indemnisation collective financée par tous les pollueurs potentiels dans l'hypothèse où aucun pollueur déterminé n'a pu être identifié et en cas d'identification de l'auteur du dommage écologique, l'auteur assumera la responsabilité. En France, on a ainsi institué la taxe générale sur les activités polluantes.129(*) II.2.1.3. Taxe générale sur les activités polluantesLa taxe générale sur les activités polluantes entrée en vigueur le 1er janvier 1999 en France est un élément de fiscalité censé prendre en compte les préoccupations écologiques. Inspirée du principe pollueur payeur, cette taxe a pour objet de financer les réparations des dommages écologiques occasionnés par l'activité polluante et d'inciter les agents économiques à modifier leurs pratiques.130(*) Selon la portée de ce principe, le responsable d'une activité polluante devrait assumer pleinement toutes les conséquences de son exploitation étant entendues qu'il s'agit là de la contre partie du privilège d'exploiter et des avantages financiers qu'il en tire. Il paraît indispensable à la mise en oeuvre d'une politique préventive de protection de l'environnement en lui procurant les moyens financiers dont elle a besoin et en la modifiant au besoin.131(*) Cette notion est susceptible de couvrir tant les dommages causés à des res propriae (dommage aux personnes, aux biens) que ceux causés à de res communes (l'eau, l'air) ou à de res nullius (la faune et la flore sauvages). La première catégorie des dommages est certainement celle qui soulève le moins de difficultés, car l'homme ou ses biens en sont les victimes. Se rapportant à des éléments évaluables du point de vue monétaire, leur indemnisation est a priori envisageable. Mais le dommage écologique pur qui lui est causé à des biens collectifs, ne présente pas de caractère personnel et individuel et partant, ne donne généralement pas lieu à un dédommagement. Une telle exigence empêche la réparation des dommages causés à des res communes ou des res nullius, ce qui peut paraître injustifié au regard du principe pollueur payeur. Le principe devrait conduire à ce que la responsabilité recouvre des dommages causés tant à des biens privatifs qu'à des biens non appropriés ou non appropriables.132(*) La question de la fiscalité écologique peut faciliter la collecter de fonds qui vont financer le fonds d'indemnisation de victimes d'atteinte à l'environnement et encore la fiscalité jouera une fonction dissuasive pour de pollueur. * 129PRIEUR, M., éd, Op. cit, p.175. * 130 Ibidem. * 131 DE SADELEER, N., Op. cit, p.104. * 132 Idem, p.95. |
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