WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

( Télécharger le fichier original )
par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II.1.3. Le lien de causalité

Quel que soit le fondement de la responsabilité retenu par le juge, l'obstacle est constitué par la preuve à apporter du lien entre le fait dommageable et le dommage. La preuve est très difficilement fournie en matière de dommage écologique.109(*)

En matière d'environnement, prouver le lien causal est une tâche qui peut être particulièrement ardue. Le dommage causé à l'environnement est un dommage diffus qui ne peut pas toujours être rapporté avec certitude à un ou plusieurs faits générateurs lointains dans le temps et dans l'espace.110(*)

Le lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage doit être établi. Les pollutions posent, à ce point de vue, des problèmes spécifiques pour plusieurs raisons. En premier lieu, la distance qui peut séparer la source de nuisances du lieu, le dommage intervenu peut créer de doute sur des effets que peut produire une émission de fumées dans l'air ou le rejet de déchets dans un cours d'eau à des dizaines ou centaines de kilomètres très loin. La possibilité, que les véritables effets néfastes d'une pollution ne se produiront qu'à plus au moins longue échéance, est un autre facteur qui rend la réparation difficile.111(*)

L'imputabilité des dommages à l'une des sources plutôt qu'à d'autres sera bien entendue malaisée. Celles-ci peuvent provenir de plusieurs sources : industrie, chauffage, domestiques, véhicules à moteur, ce qui rend impossible d'imputer les dommages à une cause précise et donc de présenter utilement une demande en réparation.

L'article 10 de la Convention de Lugano par exemple facilite la preuve du lien causal en prévoyant que le juge, lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre le dommage et une activité dangereuse doit tenir « dûment compte du risques accrus de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse.»112(*)

La jurisprudence belge comme on sait, applique le régime de l'obligation in solidum aux auteurs de faits générateurs distincts ayant causé un dommage unique.113(*) Favorable à la victime qui peut poursuivre pour le tout n'importe quel responsable et lui réclamer la réparation de l'intégrité du dommage.

II.1.3.1. Modalités de prouver le lien de causalité

Conformément au doit commun, la preuve incombe à la victime demanderesse à l'action. Or, la preuve du lien causal en matière environnementale est non seulement coûteuse, le recours aux expertises étant inévitable mais souvent difficile, de multiples obstacles s'opposant à l'identification précise des causes du dommage. Selon les affaires, les victimes peuvent être dans l'impossibilité de montrer de façon convaincante que le dommage résulte du facteur de l'établissement du défendeur, et pas d'un autre.114(*)

Aussi est-il retenu, dans une optique favorable à la victime, que le demandeur a toujours la possibilité de rapporter la preuve du lien de causalité à l'aide de présomption.

A cet égard, le demandeur à l'action est tenu d'établir que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit in concreto. S'il n'est pas établi qu'en l'absence du fait générateur le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto, la demande de la prétendue victime sera déclarée non fondée.

Les difficultés probables s'expliquent, en partie à tout le moins, par le fait que les conséquences d'une activité néfaste pour l'environnement peuvent apparaître bien long temps après que l'activité ait été exercée et bien loin du lieu d'exercice de cette activité ainsi que par le fait que ces effets ne se révèlent parfois que conjugués à d'autres facteurs ou peuvent provenir de diverses sources.115(*)

On sait pourtant que certaines actions devraient être déclarées non fondées en raison de l'impossibilité d'établir avec certitude le déroulement des faits. On observe toutefois une certaine souplesse dans les techniques de raisonnement admis pour conclure à l'existence du lien causal. Les parties peuvent tout d'abord être tentées d'établir le lien de condition sine qua non en se fondant sur la normalité des évènements, en exposant que le fait générateur est généralement habituellement, fréquemment suivi du dommage, qu'il en en a aussi été ainsi dans l'espace qui lui est soumis.

Ensuite, les parties prennent aussi appui sur la chronologie des évènements pour conclure à l'existence du lieu de causalité. Deux évènements qui se sont succèdent dans le temps de manière rapprochée sont parfois considérés comme unis par un lien de causalité, en raison de cette proximité temporelle.

Enfin, c'est parfois la voie de l'exclusion des causes potentielles qui est suivie par le demandeur à l'action. Tel est souvent le cas lorsqu' est mise en cause la responsabilité du gardien d'une chose viciée. La cour d'appel admit l'existence du lien de causalité entre les déversements et la mort des animaux après avoir constate, d'une part, sur base d'un rapport d'expertise, que ceux-ci n'étaient pas morts à la suite d'une maladie ou de l'ingestion de poison et, d'autre part, qu'il n'y avait aucune autre source de pollution du canal que le déversement chimique litigieux n'avait pas révélé.116(*)

Face à cette difficulté structurelle d'établissement du lien de causalité, diverses voies peuvent être explorées. On a ainsi suggéré de solliciter la notion du risque dès lors qu'une activité est de nature à entraîner un risque de dommage environnemental, la responsabilité de celui qui tire profit du risque ainsi créé pourrait être retenue. C'est dans cette direction que s'oriente la directive sur la responsabilité environnementale.117(*)

En tout état de cause, même le large accueil des présomptions n'est pas de nature à fournir des solutions à toutes les hypothèses de dommages environnementaux. Ce problème est également posé dans le cadre des pollutions atmosphériques diffuses ne pouvant être rattachées à aucune activité précise, même dangereuse.

* 109 PRIEUR, M., éd., Op. cit, p.1045.

* 110 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.45.

* 111 KISS, A et BEURRIER, Droit international de l'environnement, 3ème éd., Pedone, Paris, 2004, p.429.

* 112 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement 21,

Lugano, VI, 1993.

* 113 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.90.

* 114 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p, p.81.

* 115 Idem, p.131.

* 116 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.133.

* 117 Idem, p.670.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo