De la prise en charge du toxicomane en détention et du suivi à sa libération( Télécharger le fichier original )par Philippe THOMAS Université Paris VIII - DEA droit de la santé, médical et médico-social 2006 |
3.3.0 - LE SECRET MEDICAL DANS LE TRAITEMENT DU TOXICOMANELes dispositions de l'article L.3413-1, concernaient autrefois le domaine exclusif du procureur de la République en matière d'injonction de soins pour les usagers de stupéfiants. La loi du 5 mars 2007 modifie le dit article qui parle dorénavant du pouvoir de « l'autorité judiciaire » en lieu et place du « procureur de la République ». L'autorité judiciaire fait procéder à l'examen médical des personnes signalées ou suspectées d'usages de stupéfiants, par un médecin relais. Le médecin relais apparaît aux articles 47 et 48 de la loi du 5 mars 2007, les dispositions de la loi semblent le consacrer comme un « surveillant » qui serait chargé d'informer l'autorité judiciaire. Le pouvoir judiciaire infiltre le secret médical par la relation tripartite qu'il a mis en place entre le toxicomane, le médecin et l'autorité judiciaire. Cette nouvelle approche remplace la mesure précédente tirée de la loi du 31 décembre 1970, qui avait échouée notamment à cause de l'antagonisme qui existe entre la justice et le monde médical. André DEMICHEL notait que « les obstacles commencent à surgir dés lors qu'il s'agit de donner un statut aux différents éléments de l'art médical. ».138(*) L'article R.4127-36 du code de la santé publique issue de la loi du 4 mars 2002 dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences » Il ne peut s'agir ici que des conséquences sur la santé du patient et non pas des conséquences juridiques qu'entraîne le refus. Pour autant, le médecin relais doit-il révéler le contenu de la volonté de son patient sur un traitement médical qu'il refuse ? Le secret est, selon Gérard MEMETEAU, « de ces sujets sur lesquels tout et le contraire de tout a été dit et écrit » 139(*) l'auteur précise que « l'obligation du secret est étayé sur le fait que le malade sait qu'il peut tout dévoiler « parce qu'il a la garantie que rien ne sera révélé » et expose que « la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars 1996, parle d'une relation de confiance qui assure au malade le secret » dans ce qu'il dit, laisse voir ou entendre », l'arrêt retient ainsi le secret de ce qui est dit, même dans la supposition ! André DEMICHEL relève que « si le bénéficiaire doit être un organisme public (administration, tribunal) la plupart des tribunaux admettent que le secret puisse être levé. » Toutefois, l'auteur poursuit en exposant que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, en date du 27 juin 1969, « refusé au médecin cité comme témoin le droit de révéler en justice un fait couvert par le secret, même avec le consentement de l'intéressé. »140(*) SOUS SECTION 2 * 138 André DEMICHEL - Droit médical - Edit. Berger-Levrault - page 8 * 139 Gérard MEMETEAU - Cours de droit médical - Edit. Les études hospitalières - chap. III, pages 215, 216 - Bordeaux 2001 * 140 André DEMICHEL - Droit médical - Edit. Berger-Levrault - page 132 |
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