b) les nécessaires interactions avec l'Etat :
le principe de tutelle.
L'idée de tutelle renvoie à l'exercice par
l'administration de l'Etat, voire par les caisses nationales elles même,
de pouvoirs de suspension ou d'annulation à l'encontre des directions
des organismes de Sécurité Sociale. De façon
concrète, cela va s'illustrer par des enquêtes ou des
vérifications effectuées a posteriori au sein des
différents organismes de Sécurité Sociale en vue
d'évaluer la qualité de leur gestion.
- Au plan national, la tutelle sur le régime
général incombe en principe sur le Ministre de la santé.
Ce dernier va s'appuyer sur la direction de la Sécurité Sociale,
et aussi sur des instances plus spécifiques comme l'inspection
générale des affaires sociales (IGAS).
-L'exercice de la tutelle sur le plan régional va
relever de la compétence du Préfet de région. Ici aussi,
le représentant de l'Etat à l'échelle locale va s'appuyer
sur des structures telles que la direction régionales des affaires
sanitaires et sociales (DRASS) ou encore sur l'IGASS qui en pratique, se
révèlent être les véritables détenteurs de la
tutelle car bien souvent les autorités préfectorales
délégueront largement aux directeurs régionaux le pouvoir
d'inspection.
L'exercice de la tutelle s'applique aussi bien aux personnes
qu'aux actes. Ainsi les actes ne deviendront exécutoires qu'une fois
passé un délai de vingt jours laissé aux ministres de la
santé et/ou des finances pour pouvoir faire opposition. Le
contrôle de la légalité va essentiellement porter sur les
décisions (qu'elles soient individuelles ou collectives) ne
présentant aucune difficulté majeure. D'une certaine
façon, on retrouve la théorie administrative du
«contrôle restreint » car les décisions ne
demandent pas ici de réel examen sur le fond.
Fruit d'un savant mélange entre autorité
étatique, et intervention des partenaires sociaux, le système de
prise en charge du risque maladie reflète une relation hybride, à
mi-chemin entre autonomie des caisses et la présence de l'Etat tuteur et
« gardien » du respect des orientations politiques et
budgétaires. C'est ce même compromis entre la tradition mutualiste
et la présence de la personne de l'Etat que l'on retrouve
également dans le système qu'a choisi le Maroc.
§2) L'accès aux soins au Maroc : un
compromis entre pratiques mutualistes et tutelle étatique.
C'est le même postulat de départ qui peut
être fait pour le système marocain quant à la couverture du
risque maladie, à la différence que cette pléiade
d'intervenants est tantôt privée avec les organismes mutualistes
(b), tantôt publics avec la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (a). De même que les choix quant aux politiques de santé
(et particulièrement celles touchant au risque maladie) sont toutes
différentes les unes des autres selon la population ciblée et les
soins pris en charge, ou encore des conditions d'affiliation changeantes selon
les régimes.
|