L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
B. Le silence de l'inculpé et du tiers en droit communLe droit commun ne fait pas ce type d'obligation de collaboration au justiciable. S'agissant de l'inculpé467(*), il bénéficie, en droit commun, d'un droit au silence, dérivé de la présomption d'innocence468(*),469(*).La Cour de cassation a formellement déclaré, dans un arrêt du 11 mars 1992, que « le droit à un procès équitable, garanti au prévenu par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que celui-ci, comme le prévoit expressément l'article 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable »470(*) . Le prévenu peut même mentir pour autant que, ce faisant, il ne commette pas d'infraction471(*) (par exemple, une dénonciation calomnieuse, un faux en écritures ou l'usage d'un faux nom). Son droit au silence signifie tout d'abord que le manque ou le refus d'explication ne peut entraîner à lui seul une conviction de culpabilité. Tant la Cour européenne des droits de l'homme472(*) que la Cour de cassation473(*) estiment cependant que le refus systématique d'un prévenu de donner les renseignements nécessaires à la vérification des explications d'un témoin peut, au vu des circonstances, être pris en considération pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge lorsque ces éléments appellent manifestement des explications ; cette manière de se défendre peut donc constituer, avec d'autres éléments, un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes forgeant la conviction du juge du fond quant à la culpabilité du prévenu, sans qu'il y ait violation de son droit au silence, à tout le moins lorsque l'accusé a été averti des conséquences possibles de ce silence et des risques qu'il encourt474(*). Le droit au silence signifie ensuite que l'inculpé peut s'abstenir de toute collaboration s'il estime qu'il n'est pas de son intérêt ou tout simplement s'il n'a pas envie de participer aux investigations entreprises475(*) . On ne peut le contraindre à parler ou fournir des documents. L'article 871 du Code judiciaire, permettant au juge d'ordonner aux parties litigantes la production des éléments de preuve dont elles disposent, est inapplicable en matière pénale476(*). Il est, en outre, constant que l'omission de collaboration du prévenu ne peut lui être reprochée au titre d'infraction ; une telle incrimination aurait, en effet, une fonction coercitive et doit être bannie au même titre que le recours à la force, à la menace, à la ruse ou à toute autre manoeuvre ou forme de pression destinée à arracher des aveux 477(*). La loi belge interdit d'ailleurs expressément le recours à la détention préventive comme forme de contrainte en vue d'obtenir des aveux 478(*) . Le prévenu ne peut pas non plus être entendu sous serment comme témoin de sa propre cause479(*), fût-ce à sa demande480(*). La règle de l'irrégularité de l'audition sous serment s'étend à toute personne faisant l'objet d'une instruction judiciaire481(*). Il arrive que des auditions sous serment soient pratiquées dans le cadre de commissions rogatoires, notamment en France, et soutiennent des poursuites exercées devant des juridictions belges ; ces auditions sont irrégulières aux yeux de la jurisprudence belge, à tout le moins si elles sont pratiquées à un moment où existe déjà à charge de la personne interrogée une suspicion d'infraction 482(*). Quant aux tiers, c'est-à-dire les personnes autres que l'inculpé, le droit commun ne connaît que la répression du refus, par un témoin, de faire une déposition en justice, après y avoir été invité par citation (art. 80, 157 et 304 du Code d'instruction criminelle) 483(*).En revanche, le droit commun n'incrimine pas le refus de fournir des renseignements ou documents, lorsqu'un témoin est entendu par la police en l'absence d'un mandat de perquisition484(*) . La Cour de cassation affirme, depuis plus d'un siècle, que les aveux de l'inculpé ou les déclarations d'un témoin ne peuvent jamais être obtenus par l'emploi de la contrainte physique ou morale, et que le devoir, pour un témoin, de se soumettre à l'obligation de répondre cesse si celui qui est entendu sous serment ne peut répondre, avec une complète véracité, sans s'exposer lui-même à des poursuites répressives 485(*).Il faut toutefois souligner que le droit au silence ne dispense pas le témoin de comparaître et de prêter serment. La Cour européenne des droits de l'homme ne considère pas que le fait de devoir prêter serment constitue en soi une pression illicite destinée à arracher des aveux 486(*).Après avoir juré de dire toute la vérité, le témoin peut encore refuser de parler si ses déclarations risquent de révéler sa participation à une infraction487(*) . * 467 Il s'agit en réalité de toute personne suspectée d'avoir commis une infraction, qu'elle soit inculpée, prévenue ou accusée. * 468P. QUARRÉ, « Le droit au silence », J.T., 1974, pp. 525 et suiv., et réf. citées ; H.D. BOSLY, « La preuve en matière pénale », J.T., 1992, p. 125 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Faculté de Droit, 1989, pp. 752 et suiv. * 469 Pour un aperçu global en droit international et en droit comparé, voy. M. AYAT, « Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit international pénal », Rev. Dr. intern. Comp., 2000, pp. 219 à 255. Voy. aussi, F. TULKENS et I. WATTIEZ, « Approche de droit comparé : le droit de la convention européenne des droits de l'homme et les droits allemand et italien », Les droits de la défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, pp. 383 et 384 ; en droit australien, voir. A. BULLIER, « Le droit au silence (pour les individus) est-il protégé par la constitution australienne ? », Rev. dr. pén., 1999, pp. 751 et suiv. * 470 Cass(Belge).., 11 mars 1992, Pas., 1992, I, 619 ; voir. aussi Cass., 6 mai 1993, Bull., 1993, p. 452. * 471.Cass(BELGE)., 24 août 1998, Bull., 1998, p. 881 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, o.c., p. 752 ; M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, T. III, Bruxelles, Bruylant, 1957, p. 95 ; F. CLOSE, « Le ministère public et les droits de la défense », Les droits de la défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, p. 63. * 472 Cour eur. D. H., 25 janvier 1996, Murray c/R.U., J.L.M.B., 1997, p. 452, § 54 à 58 ; voy. la nuance apportée par l'arrêt du 2 mai 2000 dans l'affaire Condron / R.U., § 57 et suiv. Voy. les obs. sous l'arrêt Murray de M. NÈVE et A. SADZOT, « Le droit au silence et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la procédure », J.L.M.B., 1997, pp. 465 et suiv. et celles de. F. TULKENS et I. WATTIEZ, « Approche de droit comparé : le droit de la convention européenne des droits de l'homme et les droits allemand et italien », Les droits de la défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, pp. 383 et 384 ; en droit australien, voy. A. BULLIER, « Le droit au silence (pour les individus) est-il protégé par la constitution australienne ? », Rev. dr. pén., 1999, pp. 751 et suiv. * 473 Cass(BELGE)., 5 avril 2000, Bull., 2000, p. 698. * 474 Cour eur. D.H, 6 juin 2000, Averill c/ R.U. * 475 P. QUARRÉ, « Le droit au silence », J.T., 1974,, p. 526 ; A.L. FETTWEIS, « La charge de la preuve en droit pénal belge et la présomption d'innocence », Les droits de la défense en matière pénale, Liège, Jeune Barreau, 1985, p. 136 * 476 P. QUARRÉ, op.cit., J.T., 1974, p. 526. * 477 B. DE SMET, 250B. DE SMET, « La valeur de l'aveu en matière pénale », Rev. dr. pén., 1994, p. 640. * 478 Article 16, §1, al. 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; voy. O. KLEES, « De l'obligation de témoigner au droit au silence », R.T.D.H., 1994, p. 255. * 479 Mons, ch. mis. acc., 17 décembre 1998, Rev .Dr. Pén., 1999, p. 588 et note J. SACE. * 480 Cass(BELGE)., 20 juin 2000, Bull., 2000, p. 1136. * 481 Cass(BELGE)., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340. * 482 Cass(BELGE). 13 janvier 1999, Bull., 1999, p. 28, J.L.M.B., 1999, p. 1198 ; Mons, 8 février 1998, Rev. dr. pén., 1998, p. 932 ; Mons, ch. mis. acc., 17 décembre 1998, Rev .dr. pén., 1999, p. 588 et note J. SACE. Voy. aussi, J. DE CODT, « Les nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances récentes », Rev. dr. pén. 2000, pp. 44 et 45. * 483 M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, T. IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 21.B * 484 H.D. BOSLY, Les sanctions en droit pénal social belge, Gand-Louvain, Story Scientia, 1979, p. 147. * 485 Cass(BELGE)., 21 février 1882, Pas., 1882, I, 74 ; voy. aussi, notamment, Cass. (BELGE), 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340. * 486 Cour eur. D. H., 20 octobre 1997, Serves, § 47. * 487 J. VELU, « Considérations sur les rapports entre les commissions d'enquête parlementaire et le pouvoir judiciaire », J.T., 1993, p. 592, n°19 ; O. KLEES, o.c., R.T.D.H., 1994, p. 260. |
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