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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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B. Droit à l'assistance d'un avocat411(*

Avocat (Droit à l'assistance d'un) - L'un des premiers droits de la défense est de bénéficier de l'assistance d'un conseil, qui sera ordinairement un avocat. Selon l'art. 6.3. Conv. EDH, tout inculpé, prévenu ou accusé, a droit à l'assistance d'un avocat et peut s'entretenir avec lui en toute liberté. La méconnaissance de ce droit constitue une cause d'annulation de la procédure412(*).

L'article concerné se lit comme suit :

« 1.Tout suspect a droit à l'assistance d'un avocat dans les meilleurs délais et tout au long de la procédure pénale s'il exprime le souhait d'en bénéficier.

2. Tout suspect a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat avant de répondre à des questions relatives aux accusations dirigées contre lui. » Les termes « s'il exprime le souhait d'en bénéficier » repris au paragraphe 1 semblent superflus. En outre, le terme « accusations » semble impliquer que le droit à l'assistance d'un avocat avant les déclarations s'applique uniquement aux déclarations faites après une accusation officielle. Afin de garantir l'application de l'article 2 à toutes les déclarations faites à titre de suspect, le terme « accusations » doit être remplacé par « soupçons ». Il faut donc indiquer clairement que le droit d'avoir un avocat présent s'applique également à l'interrogatoire au cours de l'enquête avant toute accusation officielle. Ce niveau de protection existe déjà dans certains Etats membres alors que d'autres doivent simplement adapter leur législation nationale. Néanmoins, des standards minimums communs ne doivent pas être définis sur la base du plus petit dénominateur commun. Le changement proposé au champ d'application de l'article 2 correspond à ce qui est mentionné dans l'exposé des motifs pour l'article 2, à savoir :« L'article prévoit que cette assistance doit être fournie le plus rapidement possible. Il est important qu'un suspect bénéficie de l'assistance d'un avocat avant tout interrogatoire au cours duquel il pourrait tenir des propos qu'il pourrait regretter par la suite sans en comprendre les conséquences juridiques. » Cela devrait également s'appliquer à tout interrogatoire et non uniquement à la détention. La proposition n'établit pas expressément que le droit visé à l'article 2 comprend non seulement le droit à l'assistance d'un avocat, mais également le droit à la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire. Le CCBE propose un amendement afin de garantir ce droit, sauf si la personne concernée le refuse. Une fois encore, ce droit est consacré dans certains Etats membres et pas dans d'autres. De nouveau, le niveau de protection devrait être le plus élevé au lieu d'avoir un standard minimum si les Etats membres doivent avoir une confiance mutuelle en leur système juridique. Le droit à la présence d'un avocat devrait également apparaître dans la proposition de déclaration des droits.

Article 3 : Obligation de fournir l'assistance d'un avocet, Alors que l'article 2 régit le droit à la représentation juridique, l'article 3 impose aux Etats membres l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat. Cette obligation positive imposée aux Etats membres s'applique uniquement à certaines situations visées à l'article 3. Cette liste ne comprend pas toutes les situations pertinentes dans lesquelles l'assistance d'un avocat devrait être proposée. Donc, la mission obligatoire de l'avocat de la défense devrait également couvrir, par exemple, les cas où la collecte de preuves (l'audition de témoins, la saisie de matériel, etc.) est déterminée ou effectuée par la juridiction. En outre, l'assistance obligatoire d'un avocat devrait également s'appliquer à toutes les affaires dans lesquelles la juridiction décide d'exclure le public lors de l'audience ou lorsqu'il est possible d'invoquer l'expulsion d'un citoyen étranger.

Article 4 - obligation de garantir l'effectivité de l'assistance d'un avocat En vertu de l'article 4, paragraphe 2, les Etats membres veillent à l'existence d'un mécanisme prévoyant le remplacement d'un avocat s'il s'avère que l'assistance fournie n'est pas effective. Il apparaît, au vu de l'exposé des motifs, que le but de cet article est de garantir la qualité de la prestation de l'avocat pour la personne concernée. Toutefois, l'évaluation doit être effectuée par un organe désigné par l'Etat membre, ce qui semble très problématique. En théorie, l'article 4 peut être déterminant dans le retrait d'un avocat de la défense lorsque l'Etat souhaite limiter l'efficacité du conseil juridique. Alors que le but de cet article en soi est raisonnable, il doit veiller à ce que le retrait d'un avocat de l'affaire ne puisse être requis que par un organe indépendant composé d'avocats indépendants. Le pouvoir d'audition des plaintes relatives à l'efficacité de l'avocat de la défense devrait donc être exercé par les organes disciplinaires des barreaux nationaux, et l'article 4 devrait être amendé en vue de garantir la totale indépendance de l'avocat de la défense. Les articles 2 à 4 visent à s'assurer qu'une personne arrêtée ou interrogée dispose de l'assistance effective d'un avocat. Ces articles peuvent être importants pour garantir l'accès à l'assistance d'un avocat mais ne garantissent pas l'efficacité totale de l'avocat de la défense. La décision cadre ne comprend aucune obligation quant au droit de la défense d'obtenir des informations sur l'affaire, etc. Comme le souligne le CCBE dans sa réponse au livre vert, la garantie d'un droit à l'assistance d'un avocat n'a qu'une valeur limitée à moins que l'avocat de la défense ne dispose de moyens suffisants pour défendre les intérêts de son client. A la lumière de ce qui précède, il est très positif de constater que l'article 2, paragraphe 2 consacre le droit à l'assistance d'un avocat avant l'interrogatoire, etc. La décision cadre devrait néanmoins également garantir à l'avocat de la défense un certain nombre d'autres droits, y compris : le droit de visiter, discuter et correspondre par écrit avec son client en privé et en toute confidentialité ; le droit d'accéder à toutes les pièces liées à l'affaire, qu'elles soient jugées pertinentes ou non par la police et qu'elles soient versées ou non aux dossiers ; le droit d'être informé sur les étapes ultérieures de l'enquête et d'y assister, y compris le droit d'être présent lors de tout interrogatoire du client ; le droit d'être présent et de poser des questions à la juridiction avant ou pendant le procès ; La nécessité de rendre le contenu des droits consacrés réel et effectif est également soulignée dans le rapport de synthèse du réseau d'experts indépendants « Conclusions et recommandations sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses Etats membres en 2003 » dans lequel, à la page 98, le réseau d'experts indépendants accueille favorablement la présente initiative et donne des lignes directrices quant au contenu des droits consacrés dans la proposition, Sans la protection des droits repris dans la liste, la valeur du droit à l'assistance d'un avocat semble, revêtir un caractère plutôt formel que substantiel. Depuis quelques années, on s'interroge sur le point de savoir si, après réhabilitation, un ancien malfaiteur peut devenir avocat. Les Conseils de l'Ordre n'y semblent pas favorables413(*).

En droit libanais le Droit à l'assistance d'un avocat est clair dans la phase qui se déroule devant les juges mais la phase préliminaire et en cas de flagrance on peut dire qu'au Liban on a un problème qui concerne le droit de l'homme parce que l'avocat ne peut pas assister avec le soupçonné dans l'interrogatoire ou même avec le témoin pendant l'audition et ce qui n'est pas logique que l'article 49 du code de procédure pénale libanais donne au suspect le droit à l'assistance d'un avocat quant il est interroger par le procureur générale surtout que la présence du procureur générale dans ce cas est une garantie pour le soupçonné tant disque le soupçonné en droit libanais n`a pas ce droit quant il est interroger par la police judiciaire pendant le déroulement de l`enquête préliminaire et l`enquête de flagrance.

* 411 Le Conseil des barreaux européens (CCBE), représentant à travers ses barreaux membres plus de

700.000 avocats européens, se réjouit de l'opportunité de pouvoir formuler des commentaires sur la

proposition de décision cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux dans le cadre des

procédures pénales dans l'Union européenne. Cette proposition de décision cadre se base sur le livre

vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans

les procédures pénales. Le CCBE a déjà soumis une réponse au livre vert comprenant un certain

nombre de recommandations en vue d'améliorer cette initiative.

* 412 Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789. L'art. 77 demandait qu'après le premier interrogatoire, il soit donné à tout accusé un conseil, si mieux n'aime le choisir lui-même, auquel conseil sera donné communication des procédures et charges.

Décret de la Commune de Paris du 22 avril 1871 : L'accusé choisira librement son défenseur, même en dehors de la corporation des avocats.

Code de droit canonique (Commentaire Salamanque) : Dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

Cass.crim. 22 août 1959 (Bull.crim. n°394 p.774) : L'inculpé peut communiquer librement avec son conseil ; s'il est détenu , la faculté qui lui est ainsi reconnue doit pouvoir s'exercer pendant toute la durée de la détention ; Il s'agit là d'une prescription d'ordre absolu et essentielle aux droits de la défense.

Cass.crim. 26 juin 1995 (Bull.crim. n°235 p.646) parle des garanties de l'information contradictoire liées à l'assistance d'un avocat.

Cass.crim. 12 novembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. 45) : L'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la Cour, du président ou du ministère public.

* 413 Nîmes 6 février 2007 (Gaz.Pal. 31 mars 2007) : La confrontation d'une réinsertion froidement technique et individuelle, même patente, ne permet pas d'écarter l'inaptitude de l'impétrant au respect sans faille des valeurs d'honneur, de probité et de désintéressement qui fondent la profession d'avocat, inaptitude caractérisée par des passages à l'acte pour le moins graves [faits de vols avec arme] et une attitude sans compassion ni regrets, c'est-à-dire déshumanisée.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand