L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)( Télécharger le fichier original )par Ali Ataya Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006 |
2. L'interrogatoire ordinaireCet interrogatoire a lieu plus tard dans la procédure. Le client est déjà mis en examen depuis longtemps, l'avocat a eu tout le temps de consulter le dossier et d'en prendre copie, et de rencontrer longuement son client à son cabinet ou à la maison d'arrêt. Le juge quant à lui a réalisé ou fait réaliser des investigations et souhaite interroger le mis en examen sur leurs résultats. Dans un dossier ordinaire, cet interrogatoire est généralement un des derniers actes de la procédure. Les preuves sont toutes réunies, il n'y a plus qu'à les mettre sous le nez du mis en examen pour voir ce qu'il a à dire. Contrairement à ce qu'on voit dans les séries françaises, ou c'est l'avocat qui répond au juge à la place de son client, l'avocat est coi pendant l'essentiel de l'interrogatoire. De même, il n'est pas d'usage que l'on murmure inopinément à l'oreille de son client, le juge risquant fort de tancer l'avocat voire d'en faire mention au procès verbal. en droit libanais pendant l'enquête préliminaire la police judiciaire n'a pas le pouvoir d'interroger le suspect ou le soupçonné parce que l'article 47 du code de procédure pénale libanais exige que c'est n'est pas permis au police judiciaire d'interroger le suspect ou le soupçonné sur risque de nullité , mais en cas de flagrance ils ont le pouvoir selon l'article 41 du code de procédure pénale libanais, mais la pratique policière et judiciaire est d'interroger le suspect ou le soupçonné en cas de flagrance et en cas d'enquête préliminaire et rare sont les juges qui ont rendu ces interrogation pendant l'enquête nulle392(*). B. A quoi sert donc l'avocat ?D'abord, à s'assurer que la procédure est respectée, que son client est désentravé, que les questions du juge ne sont pas tendancieuses ; il peut poser des questions à son client à la fin de l'interrogatoire pour lui faire dire des détails importants que l'interrogatoire a laissé de côté, ou intervenir pour apporter une précision éclairante au juge ou lui signaler une pièce du dossier qui corrobore ou dément telle affirmation. La relation n'est pas antagoniste par nature, et si elle le devient (car il y a des juges psychorigides et des avocats qui s'ils ne vocifèrent pas à la moindre question ont l'impression de ne pas justifier leurs honoraires), c'est l'instruction qui en pâtira. Enfin et surtout, l'avocat s'assure que ce qui est mis au procès verbal est bien ce qu'a dit son client. En effet, l'usage est que le juge pose une question, écoute la réponse du mis en examen et dicte au greffier ce qu'il y a lieu de noter au procès verbal. Pas de retranscription sténographique comme en droit anglo-saxon. Il est donc crucial que l'avocat soit vigilant, car une fois le procès verbal signé par le mis en examen, c'est une pièce qui sera lue avec attention par la juridiction de jugement393(*). * 392 Voir en se sens interroger l'accuse, KHALIFE(R), Beyrouth,2002/3003, mémoire diplôme en droit public, F.LOUWAG, technique de l'interrogatoire et examen de l'inculpe, conférence de 1er cours internationale de criminologie p 281,cite par Abo-iid(E), op.cit p 300, Ataya(A) ,l'interrogatoire de l'accusé devant le tribunal criminel .op.cit * 393 Eolas, «L'interrogatoire, vu de l'avocat », jeudi 24 novembre 2005, journal d'un avocat, . http://www.maitre-eolas.fr/2005/11/24/234-linterrogatoire-vu-de-lavocat |
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