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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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B. L'écoute téléphonique ente la légalité et les lois 

La libre appréciation de la preuve signifie que le juge dispose de la liberté d'accorder aux éléments de preuve la valeur et le poids qu'ils méritent à ses yeux, c'est-à-dire selon sa conscience. Dans cette procédure d'évaluation, le juge pénal utilise un critère de jugement. En droit romano-germanique, ce critère est l'intime conviction. Il correspond au concept « au-delà de tout doute raisonnable » de la common law, mais est ce que ce principe qui existe au droit libanais reste applicable en cas où cette preuve elle-même n'est pas légal ? ici on parle de l'écoute téléphonique en droit libanais qui n'existe pas dans aucune texte juridique quelque soit lois ou decret.la question pose est ce que le juge peut accepter l'écoute téléphonique au Liban comme un preuve en utilisant la principe de l'intime conviction du juge ? L'écoute téléphonique soit judiciaire ou administratif doit être sous la loi pour qu'il soit un indice ou preuve en matière pénale319(*).

En droit libanais on n'a pas des texte juridiques concernant l'écoute téléphonique mais la vérité que l'écoute téléphoniques est très vaste et elle se fait depuis longtemps par l'armé libanais et la sécurité générale320(*) pendant l'époque politique syrienne ,maintenant l'équipe de DATA (Ma3loumat) joue le rôle dans les 2 derniers années avec un présence très forte dans toute l'écoute téléphonique personnel avec un but et sans, en utilisant des instruments technologique sous l'autorité de la gouvernement et le ministre de l'intérieur mais sans aucune lois ou décret même ils ne sont pas police judiciaire.

1. l'écoute téléphonique judiciaire directe 

exécution fait par la police judiciaire par commission rogatoire du juge d'instruction pendant l'enquête pénale d'après l'audition et recorde des conservation sur un Cd ensuite ce CD est donne au juge d'instruction .

2. l'écoute téléphonique indirecte 

qui est fait par les société des téléphones administratif ou privée comme les sociétés de cellulaire dans nos jours au Liban Alfa et MTC ,cette écoute se fait au Liban par un permis du juge d'instruction ou du procureur générale, ici en parle de la pratique au Liban sans aucune texte.par exemple dans mon travaille321(*) dans les actions pénale beaucoup des clients ont été vole par les voleurs rapide qui utilise les motos dont ils volent le sac des madame qui contient le cellulaire, en ce cas le ministère public donne un permis pour la police judiciaire d'écouter les contactes fait sur l'appareille après prendre note du nombre de l'appareille et non pas du numéro de cellulaire après quelques jours l'appareille est utilise comme cas la police écoute la conversation est arrive á savoir qui a commit la crime , mais jusqu'à maintenant on n'a pas au Liban jurisprudence concernant l'écoute téléphonique322(*).Aucune loi ni procédure ne gère les écoutes téléphoniques. Ainsi chacun des multiples services de renseignement y va à sa guise sans aucune considération pour le citoyen et ses droits privés et publics. Les dernières installations d'écoute, importées par le Premier ministre en décembre de l'an 2000, nous laissent craindre le pire.

3. L'écoute téléphonique au Liban et le mort du président Rafic Hariri 

.125 D'après un témoin, des agents des Forces de sécurité intérieure ont reçu l'ordre de tenir M. Hariri sous surveillance fin janvier et début février 2005. La Commission n'en a trouvé aucune trace au cours de son enquête.126. Le colonel Ghassan Toufeili était chargé de la branche technique du Service libanais du renseignement militaire, dont fait partie le service des télécommunications - et des écoutes téléphoniques. Celles-ci visaient des personnalités politiques et militaires et des personnes suspectes. Ce colonel avait pour supérieur hiérarchique le général Raymond Azar, qui dirigeait le Renseignement militaire et qui lui donnait ses ordres oralement plutôt que par écrit. Plusieurs personnalités importantes - anciens présidents, premiers ministres et députés - étaient sous écoute permanente. Bien que n'étant plus Premier Ministre au début de 2005, M. Hariri était encore un personnage extrêmement important sur les plans politique et économique, au Liban et au Moyen-Orient. Aussi était-il sur écoute en permanence. Le service technique écoutait et enregistrait ses conversations. Des fonctionnaires de la Sûreté générale assuraient le soutien de l'unité militaire de Toufeili. Le général Azar et le chef de l'armée, le général Michel Sleimane, recevaient chaque jour les comptes rendus. Le chef de la Sûreté générale libanaise, Djamil Al-Sayed, les recevait également. D'après la déclaration du colonel Toufeili, le général Azar les transmettait au Président de la République libanaise et au général Ghazalé, chef du Service syrien du renseignement militaire au Liban. 127. Le colonel Toufeili a indiqué que la Brigade de la Garde républicaine avait aussi son propre service d'écoute téléphonique.

Conclusion

. Les lignes téléphoniques de M. Hariri étant constamment sous écoute, les services de sécurité et de renseignement syriens et libanais étaient au courant de ses déplacements et de ses rencontres324(*).

4. la jurisprudence de nullité dans le domaine des écoutes téléphoniques

Par le présent arrêt325(*), la Haute juridiction pose clairement comme principe que « le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers, si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ». À première vue, il est permis de penser que la solution n'est pas vraiment nouvelle, dans la mesure où dans le domaine des écoutes téléphoniques, la Cour de cassation, à la suite de condamnations prononcées à l'encontre de la France par les juges strasbourgeois, a franchi une étape importante, en décidant, par un arrêt du 15 janvier 2003326(*)), qu'une personne mise en examen était « recevable à contester la régularité d'écoutes téléphoniques réalisées sur des lignes dont elle n'était ni la titulaire, ni l'utilisatrice », « toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et retranscrites ayant qualité au sens de l'article 171 du Code de procédure pénale pour contester la régularité de ces mesures ». Sans aucun doute, pour procéder à une telle affirmation, les juges nationaux ont largement pris en considération l'importante décision de la Cour EDH du 24 août 1998327(*) . En l'espèce, celle-ci a estimé que le requérant, à qui les juges nationaux avaient refusé toute qualité à critiquer les écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet, aux motifs qu'elles étaient effectuées sur la ligne d'un tiers, n'a pas joui de la protection effective de la loi interne, laquelle n'opère pas de distinction selon le titulaire de la ligne placée sur écoutes. Les juges nationaux ont alors bien reçu le message de la Cour EDH, ce que témoigne l'arrêt du 15 janvier 2003 précité. Cependant, dans cette affaire, la cassation n'était pas encourue, car il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité d'une écoute téléphonique ordonnée dans une autre information judiciaire étrangère au dossier dont elle était saisie. À nouveau, par un arrêt du 29 mars 2005328(*)), la Cour EDH a encore sanctionné la France, parce que des écoutes téléphoniques, effectuées dans une procédure où le requérant était étranger, n'avaient pu être contrôlées par lui. Selon les juges strasbourgeois, il est nécessaire que l'intéressé puisse contester le principe de l'écoute ou la teneur des propos transcrits. Aussi bien, à la suite de cette condamnation, la chambre criminelle n'a-t-elle pas hésité à approuver, par un arrêt 7 décembre 2005329(*)), la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir apprécié la régularité d'écoutes téléphoniques mises en oeuvre dans une procédure distincte. Elle a, par ailleurs, considéré que l'interception et l'enregistrement des conversations tenues au parloir d'une maison d'arrêt avaient été prescrits légalement par un juge d'instruction sur le fondement des articles 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale, et que les personnes concernées avaient tout pouvoir pour contrôler efficacement l'exécution des garanties légales et conventionnelles quant au respect de la vie privée330(*).

Ces décisions ont donc reconnu à toute personne mise en examen le droit de contester la régularité des actes tendant à capter, enregistrer ou transcrire ses propres conversations, sans apporter aucune restriction à l'exercice d'un tel droit. Mais, il faut bien reconnaître que l'arrêt présentement commenté va encore plus loin que les décisions précitées, dans la mesure où il permet, désormais, à une personne mise en examen d'invoquer l'irrégularité d'un acte, dont un tiers a fait l'objet et auquel elle est totalement étrangère, dès lors que cet acte a pu porter atteinte à ses intérêts. Ainsi, la Cour de cassation affirme clairement une nouvelle règle, brisant sa position traditionnelle. Elle le fait en visant tant les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, que l'article 6, § 1 de la Convention EDH.

À vrai dire, si l'article 6, § 1 de la Convention EDH concerne essentiellement la qualité du tribunal et le délai raisonnable de la procédure, il envisage également l'équité, c'est-à-dire la loyauté aussi bien dans la recherche des preuves que dans la mise en oeuvre des procédures. Or, si l'acte ayant permis la découverte d'une nouvelle infraction ou la mise en cause d'un nouveau participant est irrégulier, il est clair que cette personne est victime de l'irrégularité originaire. Elle est, par conséquent, en droit de contester la régularité de cet acte, par lequel elle se trouve mise en cause dans une procédure pénale. Ce faisant, la Cour de cassation fait application de la fameuse théorie de l'« arbre empoisonné », dont les fruits sont, à l'évidence, non comestibles. Il paraissait tout à fait anormal qu'antérieurement à la présente décision, une personne puisse faire l'objet d'une condamnation, alors que la procédure avait été engagée à la suite d'un acte irrégulier. Sans doute, cet acte peut-il concerner un tiers. Mais, ni l'article 171, ni l'article 802 du Code de procédure pénale ne limitent à celui qui est directement visé par l'acte irrégulier le droit de recours. Tout au contraire, la loi indique que c'est l'atteinte aux intérêts d'une partie qui justifie le droit de demander la nullité d'un acte ayant méconnu une formalité substantielle.

Par ailleurs, même si, selon les circonstances de l'espèce, c'est à la suite d'un contrôle d'identité que l'intéressé a été mis en cause, l'arrêt ne limite pas la portée du revirement au cas des enquêtes préliminaire ou de flagrance331(*). C'est, de manière générale, toute personne, partie à une procédure, qui peut invoquer l'irrégularité d'un acte concernant un tiers, dès lors que cet acte, illégalement accompli, lui est préjudiciable.

Somme toute, le raisonnement de la Cour de cassation prend appui sur les articles 174, alinéa 2, et 206, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui, en cas d'irrégularité, donnent aux juges le droit et le devoir d'annuler les actes en conséquence de l'acte irrégulier. Bien qu'intéressant un tiers, un acte nul ne peut produire aucun effet. Quod nullum est, nullum effectum producit.

En définitive, la présente décision s'inscrit dans le mouvement qui, au cours de ces dernières années, a pris en compte la loyauté dans la mise en oeuvre des procédures, élément essentiel du procès équitable. Sans aucun doute, elle inaugure une ère nouvelle en permettant le contrôle de l'acte ayant servi de base à des poursuites engagées à l'encontre d'un prévenu, fût-il intervenu dans une procédure distincte. La gravité des faits ne saurait donc justifier une négation de l'État de droit.332(*)

* 319 Becherawi(D),»les écoutes téléphoniques», revue du justice (Barreau des avocat du Beyrouth),Beyrouth, 1997(n 2),p24.

* 320 Surtout dans la présence du générale Jamil Sayed le directeur de la sécurité générale au Liban qui est maintenant à la prison avec 3 autres chef de sécurité au Liban après le mort du président Rafic Hariri l'ânée 2005

* 321 Avocat spécialiste en droit pénale inscrit au barreau du Beyrouth

* 322 Voir en ce sens 323 Becherawi(D),»les écoutes téléphoniques», revue du justice (Barreau des avocat du Beyrouth),Beyrouth, 1997(n 2),p27 et 28A

* 324 le rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante créée par la résolution 1595 (2005) a établi pour aider les autorités libanaises à enquêter sur l'attentat à l'explosif du 14 février

2005 qui a coûté la vie au Premier Ministre libanais Rafic Hariri et à 22 autres

personnes.,p 40 et 41

* 325 Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-84.869, F P+F, Kevin C. : Juris-Data n° 2006-035122, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``, Commentaire par Haritini Matsopoulou professeur de droit privé à l'université du Maine,membre du Groupe de recherches en droit des affaires (GRDA),La Semaine Juridique Edition Générale n° 19, 9 Mai 2007, II 10081

* 326 Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 02-87.341 : Juris-Data n° 2003-017563 ; Bull. crim. 2003, n° 10, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 327 Lambert c/ France : JCP G 1999, I, 105, n° 45, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p. 271, obs. J.-F. Renucci ; Rev. sc. crim. 1999, p. 393, obs. R. Koering-Joulin, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 328 n° 57752, Matheron c/ France : D. 2005, p. 1755, note J. Pradel ; JCP G 2005, II, 10091, obs. L. Di Raimondo, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 329 Cass. crim., 7 déc. 2005, n° 05-85.876 : Juris-Data n° 2005-031600 ; Bull. crim. 2005, n° 327

* 330 Cass. crim., 1er mars 2006, n° 05-87.251 : Juris-Data n° 2006-032780 ; Bull. crim. 2006, n° 59).

* 331 V. sur ce point, notre thèse sur Les Enquêtes de police, préface B. Bouloc : LGDJ, 1996, n° 1020 et s., cite par Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 332 voir Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``, Commentaire par Matsopoulou professeur de droit privé à l'université du Maine, membre du Groupe de recherches en droit des affaires (GRDA),La Semaine Juridique Edition Générale n° 19, 9 Mai 2007, II 10081

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci