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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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A. Les interceptions judiciaires

Les demandes d'interceptions judiciaires sont régies par la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000. 1.) Les négociations au sein du Conseil ont été difficiles et se sont heurtées à plusieurs obstacles. (2.)

1. La règle posée par la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000

La convention de coopération judiciaire du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959 prévoit que les parties contractantes « s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible.» Cette disposition concerne tous les types de demandes, y compris les commissions rogatoires visant une demande d'interception de télécommunications. L'expérience a montré cependant que cette forme d'entraide a connu des difficultés d'exécution dans la pratique. C'est la raison pour laquelle, les rédacteurs de la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000 ont inséré des dispositions spécifiques destinées à créer un cadre juridique concernant les demandes relatives à l'interception des télécommunications.


La convention couvre toute une série d'hypothèses, en particulier :

§ les demandes d'interception avec l'assistance de l'État requis : il s'agit du cas de figure le plus simple où un État A demande à un État B d'intercepter la communication d'une personne se trouvant sur le territoire de l'État B ;

§ les demandes d'interception sans assistance, qui concernent l'hypothèse où l'État A intercepte la communication d'une personne se trouvant sur le territoire de l'État B sans avoir à faire appel aux moyens de l'État B ;

§ les demandes d'interception à distance. Un État A demande à un État B d'intercepter la communication d'une personne se trouvant soit sur le territoire de l'État requérant, (État A) soit sur le territoire d'un État tiers. (État C)

Les règles contenues dans la convention sont les suivantes : toute interception doit être conforme à la fois à la loi nationale de l'État qui la demande et à celle de celui qui l'exécute. La convention du 29 mai 2000 contient des avancées importantes en permettant à tout État membre d'obtenir la retransmission immédiate d'une interception. Il s'agit d'un progrès notable en matière d'entraide dans la mesure où elle offre le choix au juge de demander soit un enregistrement de la communication, soit une écoute en temps réel. Il réserve un sort plus favorable à cette dernière puisque les motifs de refus opposables sont moins nombreux que ceux concernant les demandes destinées à la transmission ultérieure d'une interception.de sorte à couvrir un éventail le plus large possible de situations telles que les données techniques concernant chaque télécommunication ou le lieu où elle a été émise ou reçue.

2. Les difficultés rencontrées lors des négociations de la convention

Les discussions se sont heurtées à deux problèmes :

Le premier concernait les écoutes à distance. Un État souhaitant intercepter une cible à l'aide d'un réseau satellite, doit-il avertir l'État hébergeant la station terrestre alors que l'écoute n'a pas lieu effectivement sur son sol ? Les moyens techniques permettent de passer par l'intermédiaire d'un fournisseur national de service d'un réseau de télécommunications par satellite dont la station terrestre est située dans un autre État membre, sans nécessiter l'assistance technique de ce dernier. L'exploitant du réseau satellitaire met à disposition de l'État membre une « télécommande » permettant de procéder aux écoutes. Finalement, la solution retenue par le Conseil est qu'un État n'a besoin ni d'obtenir une autorisation ni d'avertir l'État sur le territoire duquel se trouve la station terrestre.

§ Le second problème concernait les dérogations générales qui consistent à informer l'État membre sur le territoire duquel est effectuée une interception ne nécessitant pas son assistance. Ce cas de figure suppose que l'État désirant effectuer une écoute a les moyens techniques nécessaires pour le faire, c'est-à-dire qu'il possède par exemple des stations terrestres : contrairement au cas de l'écoute à distance cité ci-dessus, l'État qui souhaite faire procéder à l'interception est celui qui dispose de la station. La question a prêté à controverse, car il n'y a pas véritablement de coopération judiciaire en la matière. Certains États estiment qu'à ce titre il n'y a pas lieu de créer des règles particulières sur ce sujet. D'autres jugent cette situation intolérable puisque des communications ayant lieu sur leur territoire peuvent être écoutées à leur insu.

Un consensus s'est dégagé sur le fait que l'État interceptant a l'obligation d'informer l'État sur le territoire duquel se trouve la cible. Cette notification a lieu en principe avant l'interception. L'État notifié doit normalement répondre à l'État requérant sans délai et au plus tard quatre jours après la notification pour donner ou non son accord. En cas de silence de celui-ci, la solution retenue est que l'écoute peut se poursuivre, mais que le matériel intercepté ne peut pas en principe être utilisé dans une procédure. Le Royaume-Uni s'est toutefois opposé à ce compromis au motif que son droit ne fait aucune distinction entre les interceptions aux fins de renseignement et celles réalisées dans le cadre d'une entraide pénale. Cette situation l'aurait contraint à informer de l'ensemble des interceptions de sécurité pratiquées sur le territoire d'autres États membres, en particulier dans le cadre du réseau Echelon ,Son refus a conduit le Conseil à introduire une mention particulière dans la convention afin de limiter les cas où l'État qui pratique l'interception a l'obligation de le notifier. Cette obligation doit être respectée seulement si les conditions de l'interception présentent « les caractéristiques d'une enquête menée dans le cadre d'une infraction pénale déterminée ».

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille