CHAPITRE II : LES TECHNIQUES DU CRÉDIT
DOCUMENTAIRE ET DE L'ENCAISSEMENT DOCUMENTAIRE A L'IMPORTATION
Les entreprises qui vendent ou achètent des
marchandises à l'étranger font la plupart du temps appel aux
techniques bancaires de paiement internationaux, parmi ces techniques, le
crédit documentaire et la remise documentaire constituent des garanties
efficaces pour l'exportateur qui voudrait s'assurer de l'encaissement effectif
du produit de ses ventes et pour l'importateur qui souhaiterait s'assurer de la
qualité du bien ou du service acheté avant tout règlement
financier.
En effet, l'importance des montants en jeu, la
diversité des systèmes juridiques, la divergence des pratiques
commerciales et les incertitudes politiques spécifiques à
certaines nations ont suscité la méfiance entre partenaires
commerciaux internationaux ; c'est dans ce contexte, que la lettre de
crédit et les encaissements documentaires, purs produits de
l'ingénierie bancaire, ont permis via les systèmes bancaires
nationaux, de créer des compromis acceptables pour chacune des parties
prenantes au contrat de vente international.
TITRE I : LE CREDIT DOCUMENTAIRE A L'IMPORTATION
Section I :
Généralités
I. Définition
Les praticiens définissent le crédit
documentaire comme l'engagement d'une banque de payer un montant
déterminé au fournisseur d'une marchandise ou d'un prestation,
contre remise dans un délai fixé, des documents conformes
prouvant que la marchandise a été expédiée ou la
prestation effectuée (Pierre Prissert, P.45).
Ainsi, l'acheteur ne transmet aucun fonds au vendeur tant
qu'il n'a pas reçu les documents pour prendre possession de la
marchandise, et le vendeur reçoit le paiement dès qu'il l'a
expédiée pour peu que les obligations documentaires aient
étés respectés38(*).
En résumé, la technique du crédit
documentaire répond à une double exigence :
o Faire bénéficier l'exportateur d'un engagement
bancaire émanant de la banque de l'importateur et distinct du paiement
effectif de l'importateur.
o Donner l'assurance à l'importateur que la garantie
bancaire ne sera levée que si le vendeur peut prouver qu'il a
correctement exécuté ses propres obligations contractuelles.
II. Cadre Juridique
En plus de faire suite au contrat de vente international
conclu entre les partenaires commerciaux, le crédit documentaire
constitue en lui-même un engagement contractuel entre les entreprises et
leurs banques. Ainsi, lors de la négociation contractuelle, et tout le
long de l'opération documentaire, les banques auront recours à un
certains nombre de règles édictées par la chambre de
commerce internationale à Paris( France) et connues sous le nom de
Règles et Usances Uniformes (RUU 500) relatives aux crédits
documentaires.
Etablies pour la 1ère fois en 1933 et
régulièrement revues39(*), ces règles font l'objet d'une adhésion
extrêmement large à travers le monde et sont un outil de
référence en la matière.
Elles sont composées de 49 articles et traitent
principalement :
o Des formes et de la nature des crédits
documentaires
o Des obligations et responsabilités des banques
o De la nature et des spécificités des documents
de la liasse documentaire
o Des formes particulières des du crédit
documentaires
o Et des dispositions diverses.... (P.Garsuault &S.Priami,
P126)
Pour s'en prévaloir et pour éviter toute
controverse, les parties s'y réfèrent de façon claire et
explicite dans leur convention par le biais de la formule suivante
« cette lettre de crédit est soumise aux règles et
usance uniformes de la Chambre de Commerce Internationale- Publication N°
500 » ou plus communément en Anglais « This letter
of crédit is subject to the « Uniforms customs and practice
for documentary credit of the International Chamber of Commerce- Publication
N° 500 ». Cependant, ces dispositions contractuelles, ni le
renvoi aux RUU ne pouvant régler toutes les questions relatives à
la bonne fin de l'opération, il est laissé la possibilité
aux parties de désigner expressément le droit dont elles veulent
se prévaloir40(*).
* 38 www.eur-export.com
* 39 De nouvelles règles
RUU 600 ont étés fixés les 24 et 25 octobre par la CCI et
entreront en vigueur le 1er juillet
2007
* 40 Le plus souvent, la loi du
lieu d'exécution du crédoc est une référence
souvent prise en considération en cas de litiges.
|