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L'audit fiscal

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par Kaaouana Hanen & Dhambri Hichem
Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE) Tunis - maîtrise Sciences Comptables 2005
  

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B. Les Différents Impôts et Taxes

Nous allons se limiter dans ce cadre à exposer quelques règles et principes régissant chaque catégorie d'impôts et taxes.

1. Les Impôts Directs

Se sont les impôts qui frappent directement les revenus des personnes physiques ou morales au cours d'une période donnée.

Cette imposition directe a fait l'objet d'une réforme traduite par la loi n° 89-114 du 13/12/1989 instituant l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur les sociétés (IS) et promulguant le code de l'IRPP et l'IS.

a. Personnes Imposables

Sont éligibles à l'impôt :

- les résidents en Tunisie qu'ils soient PP ou PM réalisant des revenus de source tunisienne ou autre s'ils n'ont pas fait l'objet d'une imposition au niveau de leur pays d'origine

- les personnes non résidentes mais réalisant des revenus de source tunisienne (pour les PP seulement)

- les associés PP de sociétés autre que les sociétés de capitaux

Cependant, l'article 3 du CIRPPIS a exonéré certains revenus de l'IRPP et de l'IS.

b. Régime d'Imposition

§1. Le Régime Réel

Personnes Physiques

Le calcul de l'impôt sur le revenu est fait par application du barème suivant 13(*):

Tranches

Taux

Taux effectif à la limite supérieure

0 à 1.500

0%

0%

1.500,001 à 5.000 D

15%

10,50%

5.000,001 à 10.000 D

20%

15,25%

10.000,001 à 20.000 D

25%

20,12%

20.000,001 à 50.000 D

30%

26,05%

Au-delà de 50.000 D

35%

-

Personnes Morales

Il existe deux taux :

- un taux général de 35% applicable aussi à la plus-value de cession immobilière réalisée par les personnes morales non résidentes14(*)

- un taux réduit de 10% applicable

Ø aux entreprises artisanales, agricoles, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche

Ø aux centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération

Ø aux coopératives de services constituées entre producteurs pour la vente en gros de leur production

Ø aux coopératives de consommation régies par le statut de la coopération

Ø aux entreprises réalisant des projets à caractère industriel ou commercial dans le cadre du FONAPRAM ou dans le cadre du programme pour l'emploi des jeunes

§2. Le Régime Forfaitaire

Personnes Eligibles

Sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition les petits exploitants réalisant des revenus dans la catégorie BIC, il s'agit :

- des entreprises individuelles à établissement unique et activité unique

- non rémunérés par des commissions

- n'exerçant pas l'activité de commerce de gros et ne fabricant pas de produits à base d'alcool

- ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas trois tonnes et demi

- non soumise à la TVA selon le régime réel

- dont le CA n'excède pas 30.000 D

- qui n'ont pas été soumis à l'IRPP selon le régime réel suite à un contrôle fiscal

- et dont les exploitants ne réalisent pas d'autres catégories de revenus autre que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers.

Impôt Forfaitaire

Il est établi sur la base du CA annuel conformément au barème suivant 15(*):

Tranche de CA en dinars allant de

Montant de l'impôt

Acomptes provisionnels pour les non optionnels

Montant global de l'impôt forfaitaire

0 à 3000

2516(*)

13,5

38 ,5

3000,001 à 6000

45

40,5

85,5

6000,001 à 9000

75

67,5

142,5

9000,001 à 12000

120

108

228

12000,001 à 15000

180

162

342

15000,001 à 18000

260

234

494

18000,001 à 21000

360

324

684

21000,001 à 24000

460

414

874

24000,001 à 27000

580

522

1102

27000,001 à 30000

700

630

1330

2. Les Impôts Indirects

Ces impôts ne touchent pas directement les revenus mais sont perçus sur des produits, des biens et des services commercialisés.

Ils sont fondamentalement :

Ø La Taxe sur la Valeur Ajoutée régie par la loi n° 88-61 du 02/06/1988 promulguant le code de la TVA

Ø Les Droits de Consommation régis par la loi n° 88-62 du 02/06/1988

a. La Taxe sur la Valeur Ajoutée

§1. Le régime suspensif

Les activités exercées à titre exclusif ou à titre principal en vue de l'exportation ou des ventes en suspension peuvent bénéficier du régime suspensif de la TVA pour leur acquisition des biens et services donnant droit à déduction.

Cependant, les non assujettis effectuant occasionnellement des opérations d'exportation peuvent être autorisées à bénéficier du régime suspensif de TVA pour leur acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services destinés à l'exportation.

§2. Les régimes forfaitaires

Le forfait légal

Ce régime s'applique exclusivement aux personnes physiques non importatrices ou exportatrices, non soumise à une autre catégorie de forfait et CA en TTC n'excède pas 30000D. Ce forfait est libératoire de la TVA.

Le forfait simplifié

Il est applicable à des secteurs d'activités désignés par décret, à savoir les cafetiers exploitant un seul établissement sous licence de première catégorie, les coiffeurs et l'alimentation générale.

Le forfait de transport

Les opérations de transport terrestre (à l'exception du transport par louage ou taxi) sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée :

- Transport de marchandises : 1D par tonne de charge utile

- Transport de personnes : 1D par place assise

Cette taxe est imputable sur la TVA due par les assujettis sous le régime réel (c'est-à-dire qu'elle ouvre droit à déduction)

§3. Le Régime Réel

Toutes PP ou PM exerçant des opérations imposables à la TVA, sont soumises au régime réel d'imposition. On cite ainsi les affaires revêtant le caractère industriel, artisanal ou relevant d'une profession libérale ainsi que les opérations commerciales, etc.

b. Le Droit de Consommation

Les produits repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 sont soumis au droit de consommation selon les taux prévus dans ce tableau.

§1. Personnes Assujetties

Sont assujettis au droit de consommation :

- les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de bières dans d'autres récipients

- les vendeurs de vins en vrac et les embouteilleurs de vins

- les fabricants d'alcool

- les fabricants et les embouteilleurs de boissons alcoolisées

- les commerçants grossistes de vins, de bières, d'alcools et de boissons alcoolisées

§2. Assiette du droit de consommation

Le droit de consommation est assis sur les prix de vente du produit touts frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de consommation et de TVA.

§3. Régime de déduction

Les conditions prévues par le code de la TVA pour bénéficier du régime de déduction en TVA sont les mêmes qu'en matière de droit de consommation ; sauf qu'aucun remboursement n'est prévu.

3. Les Droits d'Enregistrement et de Timbres

Les droits d'enregistrement et de timbres 17(*)sont des droits perçus suite à l'accomplissement de la formalité d'enregistrement d'une opération effectuée par un résident tunisien et ce en vue de préserver les droits de chacun.

a. Opérations soumises

Les opérations faisant l'objet d'imposition au droit d'enregistrement sont les mutations et actes.

Une mutation est la transmission d'un droit, d'une propriété ou d'un bien d'une personne à une autre. Un acte est un écrit rédigé en vue de faire la preuve d'un fait juridique c'est-à-dire d'une opération accomplie portant vente, échange, donation, etc.

b. Les buts de la formalité d'enregistrement

Le droit d'enregistrement est un impôt qui contribue à l'alimentation du budget de l'Etat et qui permet d'avoir des renseignements sur la situation financière et patrimoniale des contribuables.

En effet, L'enregistrement donne une date certaine à l'acte à l'égard des tiers. Cette formalité permet une surveillance sur la forme et sur le contenu de l'acte.

c. Les différents droits d'enregistrement

Il existe trois types de droits d'enregistrement :

- les droits proportionnels : applicables aux ventes de biens immeubles et opérations assimilées, ainsi qu'à tous les actes de mutations de propriété, de nue propriété ou d'usufruit et aux jugements et arrêtés

- le droit progressif : applicable aux opérations de ventes de terrains à bâtir destinés à la construction d'immeubles.

- Les droits fixes : s'appliquent généralement aux marchés, aux actes de sociétés et aux actes innomés. Il est perçu sur chaque page de chaque copie d'acte présenté à la formalité.

4. Les Taxes Parafiscales

Une multitude de taxes coexistent en Tunisie, à ce titre on peut citer :

 

a. La Taxe de Formation Professionnelle : TFP

Instituée par l'article 364 du code de Travail et liquidée mensuellement sur les traitements, salaires et toutes autres rétributions versées aux salariés travaillant dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. La TFP est fixée à :

· 2% pour tous les secteurs

· 1% exceptionnellement pour les entreprises exerçant dans les secteurs des industries manufacturières

b. Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés : FOPROLOS

Cette taxe est instituée à la charge de tout employeur public ou privé ayant une activité en Tunisie à l'exclusion des exploitants agricoles privés.

De même que la TFP, le FOPROLOS est assise sur la base des traitements, salaires et toutes autres rétributions versées aux salariés des différents secteurs d'activité au taux de 1%.

c. La TCL

Elle est instaurée sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.

Elle est de 0.2% du chiffre d'affaires TTC brut local réalisé durant le mois18(*) avec un minimum non inférieur à 24% de la valeur locative et un maximum non supérieur à 20000D par an.

d. Autres Taxes Parafiscales

Elles sont multiples et concernent des secteurs d'activités spécifiques, on listera :

- Le FODEC : il est institué au profit du

· Fonds de développement de la compétitivité industrielle19(*) : cette taxe est de 1% du CA hors TVA due sur les produits locaux ou importés20(*).

· Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de pêche21(*).

· Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme22(*) : Elle est au taux de 1% sur le CA réalisé par les exploitants énumérés par l'article 60 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995 portant loi de Finances pour la gestion de l'année 1996

- La taxe à l'exportation des peaux et cuir, du liège brut et des déchets métalliques23(*)

- Les prélèvements au profit du fonds de solidarité nationale24(*) qui sont :

· la taxe compensatrice sur le ciment25(*) de 1D/tonne

· la redevance sur ciment26(*) de 2D/tonne commercialisé par les cimenteries tunisiennes

- Les prélèvements au profit du fonds national de l'emploi:

· Contribution sur les ventes locales du café et du thé27(*) : 150 millimes par Kg de thé ou de café commercialisé par l'Office de Commerce de Tunisie

· Taxe sur la valeur des contrats conclus avec les artistes étrangers28(*) : 25% du montant total revenant à l'artiste y compris les avantages en nature

· Taxe sur les voyages à l'étranger29(*) : 45D/voyage

- Taxe de circulation :

· Taxe de circulation sur les véhicules automobiles30(*)

· Taxe unique de compensation de transport routier31(*)

- Taxe sur les assurances : perçu au profit du fonds de la protection civile et de la sécurité routière sur

· le contrôle technique des véhicules automobiles : 300 millimes/contrôle

· chaque attestation d'assurance automobile : 300 millimes32(*)

· les entreprises d'assurances agréées à opérer en Tunisie soumises ou non à l'impôt sur la patente au taux de :

? 0.3% pour les primes d'assurance sur les accidents de voitures

? 1% pour les primes d'assurance à l'exclusion des primes d'assurance - vie et de capitalisation

* 13 Article 44 paragraphe I du CIRPPIS

* 14 Article 45 paragraphe 2 du CIRPPIS (modifié par la loi de finances portant gestion 2003)

* 15 Tableau du Tarif de l'impôt forfaitaire annexé au CIRPPIS

* 16 Ce montant est relevé de 15 D à 25 D en vertu de l'article 44 de la loi de finances n° 2005 - 106

* 17 Le code des Droits d'Enregistrement et de Timbres est promulgué par la loi n° 93-53 du 17/05/1993

* 18 Article 38 de la loi de finances 93-125 du 31/12/1993

* 19 Institué par les articles 37 à 39 de la loi n° 94-127 du 26/12/1994

* 20 Article 37 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999

* 21 Institué par les articles 45 et 46 de la loi n°94-127 du 26/12/1994

* 22 Institué par les articles 58 à 60 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995

* 23 Décret n° 96-94 du 24/01/1996

* 24 Article 57 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995 portant

* 25 Décret loi n° 73-11 du 17/10/1973

* 26 Articles 105 et 106 de la loi n° 81-100 du 31/12/1981

* 27 Article 3 de la loi n° 68-115 du 10/06/1968

* 28 Article 94 de la loi n° 83-113 du 30/12/1983

* 29 Article 12 de la loi n° 84-02 du 21/03/1984

* 30 Articles 19 à 21 du décret 31/03/1955

* 31 Articles 38 à 47 de la loi n° 83-113 du 30/12/1983

* 32 Article 153 de la loi de Finances n° 82-91 du 31/12/1982

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon