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KAFALA (le recueil legal)

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par Hafid ASSAOUI
Université de PERPIGNAN - DES Droit comparé 2006
  

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LA KAFALA OU RECUEIL LEGAL EN DROIT MUSULMAN

SECTION 1 :

LA KAFALA CONTEXTE HISTORIQUE ET DEFINITION DU TERME

Qui dit adoption dit enfant abandonné. L'abandon a de tous temps existé, nos mythes fondateurs participent de personnages solitaires, ceci n'a pas empêché l'humanité - en l'absence de maîtrise de la procréation - de s'accommoder du sort réservé aux enfants malvenus, handicapés, fruits d'inceste, de viol ou d'adultère.

La valeur affective de l'enfant n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, un rapide survol historique des conditions faites à l'enfant illustre de façon éloquente ce fait.

Paragraphe 1 : la kafala a travers l'histoire des sociétés pré- islamique

L'enfant malvenu était enterré vivant en Perse, immolé en offrande à Carthagène, en Grèce le père pouvait d'un simple signe devant témoins signifier l'abandon de son nouveau-né, à Rome ce droit était dévolu au paterfamilias jusqu'à ce que l'Etat romain en quête de soldats pour ses conquêtes substitua l'esclavage avec possibilité de libération à l'élimination physique (cf. le cas d'Octave adopté par César (101 - 44 av. n.e.) et futur empereur Auguste).

Il a fallu attendre le 6ème siècle (et le code Justinien (528 - 534) et la loi de 553 pour que l'infanticide et les transactions sur les enfants esclaves soient sévèrement punis  et l'avènement de l'Islam au 8ème siècle pour que ces pratiques soient interdites à tout musulman ( le cas de Zaïed offert comme esclave au prophète qui l'adopta après l'avoir libéré).

Les premiers hospices pour enfants abandonnés virent le jour en Europe à partir du 14 ème siècle et c'est grâce à l'action sans relâche de Saint Vincent de Paul (1581 - 1660) qu'un peu d'humanisme se fit jour dans la société européenne.

C'est après la seconde guerre mondiale et la maîtrise progressive de la procréation que la valeur affective de l'enfant prend un sens. Un projet sur les Droits de l'enfant proposé en 1953, fût mis de côté, la CIDE ne vit le jour qu'en 1989 après des années de débats et de multiples réserves pour tenir compte de la philosophie des états (qui ne l'ont d'ailleurs pas tous ratifiée).

L'engagement quasi général de la communauté mondiale à défendre les Droits de l'enfant et la promulgation d'une législation pour garantir sa protection où qu'il se trouve, témoigne de la prise de conscience par les Etats signataires, des besoins fondamentaux incontestables de l'Enfant.

Après des siècles de stagnation (on a pu parler de période de glaciation) en matière de sauvegarde de l'enfant abandonné, la société occidentale s'est progressivement dégagée de l'inhibition religieuse rétrograde qui frappait d'opprobre toute naissance hors mariage et a pu ainsi envisager des solutions au profit de la mère et de l'enfant.

L'action pour promouvoir un véritable humanisme au profit des plus démunis, a grandement contribué -pour ce qui concerne l'adoption- à la définition d'une réglementation qui tient compte des progrès sociaux, des exigences de la modernité et du respect de la liberté des femmes.

Le dernier demi siècle, a enregistré les plus belles pages de l'émancipation de la femme et de l'adoption dans la société occidentale.

Pour ce qui est de la vie familiale pouvant exister entre un enfant et un adulte, il s'agit de se demander quelle doit être la nature de ce lien et notamment si des relations personnelles qui ne sont pas fondées sur un lien juridique sont susceptibles de constituer une vie familiale. La place accordée aux relations affectives et sociales, indépendamment de leur considération par le droit, que la Cour européenne des droits de l'homme a qualifié de vie familiale dans certaines hypothèses, est à l'évidence plus ou moins grande selon les cultures et les sociétés.

La parenté par le sang ne se voit en outre pas accorder la même importance selon les degrés dans les différents pays. On peut ainsi penser notamment que les collatéraux (oncles) jouent dans certains pays un rôle plus grand auprès de l'enfant que dans d'autres.

Il faudra également rechercher dans quelle mesure la reconnaissance d'une vie familiale est possible en l'absence de lien de sang. Cette question se pose particulièrement à propos de l'adoption ou des autres institutions et notamment la Kafala islamique, qui permettent d'établir un lien entre un ou des adultes et un enfant qui n'a pas de lien de sang avec eux. La comparaison des différentes conceptions de ce type de lien selon les pays paraît particulièrement opportune au regard du développement de l'adoption internationale et de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions française en la matière.

Il en va tout autrement pour la société musulmane où le Code de Statut Personnel puise ses règles dans les interprétations des écritures sacrées des 1ers siècles de l'Islam.

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