CONCLUSION
Le droit français reste largement tributaire dans Les
Etats musulmans surtout en ce qui concerne el droit de la famille qui a ses
sources dans le saint Coran, ce qui le rend comme un système
bloqué au yeux des européens.
L'évolution du mode de vie et l'occidentalisation qui
a traversé les pays de culture musulmane recommandent
l'égalité entre les deux sexes et la juridiction nationale essaie
de faire adapté el changement mais tout en restant compatible avec les
écrits saints, texte a caractère divine donc immuable.
Le Maroc est resté très proche de l'enseignement
classique, sa Moudawana ne comporte que quelques réformes minimes.
Le code Algérien de la famille de 1984 a introduit,
à l'instar des codes Syriens et iraquiens, des mécanismes de
caractère procédural qui permettent d'entraver la pratique de la
polygamie et de al répudiation que le code tunisien a pour sa part
entièrement supprimées. Mais tout ces pays ont du se limiter,
face a l'influence de al religion , le cas de l'enfant illégitime qui
reste hors lignage et n'as aucun statu juridique et sa heurte a l'ordre
juridique français.
Annexe 1
Chapitre VII Du recueil légal (Kafala)
Code de la famille de la nationalité et de l'état
civil algérien
Art. 116. Le recueil légal est
l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien,
l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que
le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte
légal.
Art. 117. Le recueil légal est
accordé par devant le juge ou le notaire avec le
consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et
une mère.
Art. 118. Le titulaire du droit de recueil
légal (kafil) doit être musulman,
sensé, intègre, à même d'entretenir
l'enfant recueilli (makfoul) et capable de
le protéger.
Art. 119. L'enfant recueilli peut être
de filiation connue ou inconnue.
Art. 120. L'enfant recueilli doit garder sa
filiation d'origine s'il est de
parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait
application de l'article
64 du code de l'état civil.
Art. 121. Le recueil légal
confère à son bénéficiaire la tutelle légale
et lui
ouvre droit aux mêmes prestations familiales et
scolaires que pour l'enfant
légitime.
Art. 122. L'attribution du droit de recueil
légal assure l'administration des
biens de l'enfant recueilli résultant d'une succession,
d'un --- ou d'une
donation, au mieux de l'intérêt de celui-ci.
Art. 123. L'attributaire du droit de recueil
légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses
biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la
disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des
héritiers.
Art. 124. Si le père et la mère
ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de
l'enfant recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge
de
discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses
parents.
Il ne peut être remis que sur autorisation du juge
compte tenu de l'intérêt de
l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de
discernement.
Art. 125. L'action en abandon du recueil
légal doit être introduite devant la
Juridiction qui l'a attribué, après notification
au ministère public. En cas de
décès, le droit de recueil légal est
transmis aux héritiers s'ils s'engagent à
l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de
l'enfant à l'institution compétente en matière
d'assistance.
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