La garantie des droits fondamentaux au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Zbigniew Paul DIME LI NLEP Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004 |
B.- La Charte des Nations-UniesTous les Etats africains sont parties, sans exception, à la Charte des Nations-Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945. Le Cameroun ne fait pas exception à la règle et à ce titre est membre de l'organisation mondiale du fait de cette adhésion. Le préambule de la loi constitutionnelle de 1996 dispose clairement que « le peuple camerounais (...) affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans (...) la Charte des Nations-Unies... ». Pour M. Kéba MBAYE, « l'instrument essentiel qui a posé les fondements du droit international dans le domaine des droits de l'homme est la Charte des Nations-Unies »111(*). Dans son préambule, la Charte proclame la foi des Nations Unies « dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des Nations, grandes et petites ». Même si la Charte ne définit ni ne mentionne les droits fondamentaux, elle met à la charge des Etats l'obligation de respecter ces droits112(*). A ce titre, son article 1er au § 3 énonce parmi les buts des Nations Unies, la réalisation de la coopération internationale grâce à la solution des problèmes internationaux, qu'ils soient d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le « respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »113(*). La protection des droits de la personne humaine était donc au moment de la rédaction du document onusien une des principales préoccupations des Etats qui s'engageaient à favoriser le respect desdits droits114(*) et à oeuvrer tant conjointement que séparément avec l'organisation afin d'atteindre cet objectif115(*). Dans l'arrêt de la CIJ relatif au personnel de l'ambassade des Etats-Unis en poste à Téhéran précité, les juges reconnaissent même le caractère impératif ou fondamental des principes contenus dans la Charte. Comme c'est le cas pour la DUDH, en intégrant la Charte des Nations-Unies dans son bloc de constitutionnalité, le constituant camerounais l'aligne sur le même régime juridique que l'ensemble des dispositions constitutionnelles. Elle devient en conséquence une norme constitutionnelle dont la violation d'un des principes appelle l'examen et éventuellement la sanction du juge. Le bloc de constitutionnalité édifié dans le texte constitutionnel de 1996 contient des références normatives classiques que sont la DUDH et la Charte des Nations-Unies. A ces éléments initiaux que l'on retrouvait déjà dans le préambule de la Constitution de 1972, la réforme de 1996 ajoute des éléments nouveaux que sont la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) et « toutes les conventions internationales relatives (aux droits fondamentaux) et dûment ratifiées ». * 111 K. MBAYE, op. cit., p. 78. * 112 R. DEGNI-SEGUI, op. cit., p. 48. * 113 K. MBAYE, op. cit., p. 78. * 114 Art. 55 de la Charte, in W. LAQUEUR et B. RUBIN (Textes réunis par), Anthologie des droits de l'homme, 2e éd., Nouveaux Horizons, 1989, p. 247. * 115 Art. 56 de la Charte, op. cit., p. 247. |
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