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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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SECTION II : L'EDIFICATION D'UN BLOC DE CONSTITUTIONNALITE FAVORABLE AUX DROITS FONDAMENTAUX

La révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun se singularise des révisions opérées dans différents Etats d'Afrique noire francophone. Ces dernières ne visent généralement que la partie articulée du texte constitutionnel, à l'exclusion du préambule100(*), parce qu'elles, (les révisions), « ser(vent) traditionnellement à maintenir et à renforcer l'emprise des institutions gouvernementales dans le système politique »101(*). La réforme constitutionnelle camerounaise, par cette pratique innovatrice, a souhaité s'inscrire dans « le grand courant de réforme démocratique pluraliste qui affecte le monde depuis une décennie (celle des années 1990) »102(*).

Le préambule réformé qui s'est vu reconnaître pleine valeur constitutionnelle procède, comme implication fondamentale, à l'érection d'un bloc de constitutionnalité. A la différence de son système constitutionnel de référence, en l'occurrence le système constitutionnel français, dans lequel le juge s'est chargé de cette construction, le constituant camerounais s'attèle lui-même à la tâche. Le Pr MINKOA estime que ce faisant, il n'a fait qu'élaborer un cadre général du bloc de constitutionnalité et qu'il reviendra au juge constitutionnel d'en préciser les contours et le contenu103(*). Le constituant camerounais, dans son édification du bloc de constitutionnalité, utilise à cette fin des éléments initiaux (Paragraphe 1) déjà inscrits dans le préambule de la Constitution du 2 juin 1972. Toutefois, à ces références normatives classiques, il en ajoute de nouvelles (Paragraphe 2), qui participent d'un souci plus marqué d'affirmer les droits fondamentaux dans l'espace juridique camerounais.

PARAGRAPHE 1.- LES REFERENCES INITIALES DU BLOC DE CONSTITUTIONNALITE

La mondialisation du discours de proclamation des droits de l'homme104(*) a sans aucun doute influencé le constituant camerounais au moment de l'élaboration des différentes constitutions qu'a connues l'Etat. En effet, il fait référence dans les différents textes de 1972 et 1996 à deux textes internationaux : la DUDH (A) et la Charte des Nations-Unies (B).

A.- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La DUDH du 10 décembre 1948 est, comme son nom l'indique, une déclaration de principes en forme solennelle qui était destinée dès son origine à être complétée par d'autres textes105(*). Elle se présentait d'ailleurs fort modestement comme un « idéal à atteindre » et non comme un ensemble de règles qui s'imposent aux gouvernements106(*). Cependant, elle a acquis à travers le temps une telle force morale qu'aucun Etat ne songerait à l'ignorer comme étant une référence fondamentale dans le discours des droits de l'homme. Le juge Kéba MBAYE parle, à juste titre, d'une acquisition de « la dignité d'un ensemble de règles de droit coutumier général des droits de l'homme »107(*).

Le constituant camerounais ne pouvait donc faire fi de cet instrument dans l'édification de son bloc de constitutionnalité qui se veut propice à une saine émulsion des droits fondamentaux des citoyens. D'un acte formellement déclaratoire à son origine, la DUDH est devenue progressivement un acte matériellement obligatoire qui s'impose aux Etats à la fois au plan national et international108(*). La Cour internationale de justice (CIJ) est allée dans ce sens, lorsque dans son arrêt relatif au personnel des Etats-Unis à Téhéran en date du 24 mai 1980, elle s'est fondée sur la Charte des Nations-Unies et sur la DUDH pour procéder à une condamnation de l'Iran pour violation des droits de l'homme. Elle souligne dans cette décision le caractère impératif de certaines dispositions de la DUDH en considérant que « le fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre dans des conditions pénibles, à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte des Nations-Unies et avec les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »109(*).

En faisant référence dans son préambule aux principes et droits humains tels que définis par la DUDH, le constituant camerounais leur confère valeur de droit positif. En effet, si sous l'empire de la Constitution du 2 juin 1972 on pouvait mettre en doute la positivité de la DUDH en droit camerounais, tout doute est écarté avec la réforme constitutionnelle de 1996 qui intègre expressément le préambule à la Constitution. Pour M. OLINGA du reste, le doute n'a jamais existé en l'espèce, puisque le juge camerounais a dans deux arrêts, les espèces MOUELLE KOULA et NANA TCHANA, affirmé la valeur de droit positif de la DUDH en droit camerounais110(*).

Le constituant camerounais a donc toujours, de façon continue, affirmé son attachement aux principes et valeurs contenus dans la DUDH et ce faisant l'a inclus dans son bloc de constitutionnalité à travers la réforme de 1996. La DUDH est ainsi une norme constitutionnelle qui se doit d'être garantie comme telle par le juge et les pouvoirs publics afin que les principes qu'elle contient puissent bénéficier pleinement aux citoyens camerounais. Participant aussi de ce souci d'octroyer aux citoyens des droits dont ils puissent pleinement bénéficier, le constituant camerounais proclame son attachement à la Charte des Nations-Unies, deuxième référence de son bloc de constitutionnalité.

* 100 Ibid., p. 24.

* 101 J. MELEDJE DJEDJRO, ``La révision des constitutions dans les pays africains francophones : Esquisse de bilan'', R.D.P., 1992, vol. 108, p. 125, cité par J. MOUANGUE KOBILA, ibid., p. 33.

* 102 A. CABANIS et M. L. MARTIN, ``Note sur la Constitution béninoise du 3 décembre 1990'', R.J.P.I.C., 1992, p. 30, cité par J. MOUANGUE KOBILA, ibid., p. 33.

* 103 A. MINKOA SHE, op. cit., p. 25.

* 104 F. SUDRE, op. cit., p. 73.

* 105 Ibid., p. 74.

* 106 K. MBAYE, op. cit., p. 79.

* 107 Ibid., p. 79.

* 108 R. DEGNI-SEGUI, Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, 2e éd., Abidjan, Ed. CEDA, avr. 2001, pp. 48-49.

* 109 CIJ, affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, 24 mai 1980, rec. 1980, 42, cité par R. DEGNI-SEGUI, op. cit., p. 50.

* 110 A. D. OLINGA, ibid., p. 118.

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