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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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2.- L'ampleur des attributions de la CNDHL en matière de protection des droits

En conformité avec les Principes de Paris, la CNDHL bénéficie d'un vaste champ de compétence en matière de protection des droits humains. C'est l'article 2 de la nouvelle législation qui énonce ses attributions. Aux termes de cette disposition, elle :

· « reçoit toutes dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'homme et des libertés ;

· diligente toutes enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de violation des droits de l'homme et des libertés et en fait rapport au président de la République ;

· saisit toutes autorités des cas de violation des droits de l'homme et des libertés ;

· procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du procureur de la République compétent ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;

· étudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;

· propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;

· vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés et veille au développement d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;

· recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et aux libertés ;

· assure la liaison, le cas échéant, avec les organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour la promotion et la protection des droits de l'homme ;

· entretient, le cas échéant, toutes relations avec l'organisation des Nations Unies, les organisations internationales, comités ou associations étrangères poursuivant des buts similaires ;

· elle en informe le ministre chargé des Relations extérieures ».

On note une accentuation du rôle promoteur de l'institution par rapport au texte de 1990. Même si elle ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte à proprement parler, la CNDHL dispose d'un certain nombre de moyens afin de mener à bien ses activités en faveur des droits humains. Elle a ainsi, à la lecture de l'article 3 de la loi de 2004, un pouvoir de convocation pour audition de toutes parties et éventuellement des témoins. Cette prérogative est accentuée par la provision prescrivant la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de toute personne convoquée par la CNDHL et se refusant à déférer à cette convocation321(*). La légèreté de la sanction peut tout de même surprendre, lorsqu'on a la volonté d'instaurer une institution crédible et respectée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières nationales.

La CNDHL a également la possibilité de demander aux autorités compétentes de procéder à des perquisitions et exiger la présentation de tout document ou toute preuve selon les règles du droit commun. Elle a la possibilité de saisir le ministre chargé de la Justice pour les infractions relevées et relatives aux droits fondamentaux, tout comme elle peut s'instituer en instance de médiation entre des parties dans des matières non répressives et touchant aux droits fondamentaux. La CNDHL peut, en outre, fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures pour la fourniture de cette assistance et intervenir en tout état de cause, pour défendre les intérêts des victimes des violations des droits fondamentaux. Les moyens d'action mis à la disposition de la CNDHL pour l'accomplissement de sa mission semblent considérables et il ne reste qu'à espérer qu'elle en fasse bon usage.

S'il est prévu que la CNDHL tire conséquence d'une omission ou d'un refus de répondre à ses réquisitions ou interpellations, on peut être interloqué que le législateur ne lui ait pas accordé un pouvoir de sanction ou de saisine d'une juridiction pour « tirer véritablement conséquence de l'inaction du requis ». Sinon que peut-elle véritablement faire ? Cette absence de pouvoir de contrainte la vide considérablement de toute sa substance.

Toutefois, les véritables moyens par lesquels la CNDHL participera effectivement à la protection des droits fondamentaux résident dans les deux modalités de sa saisine. D'une part, la saisine par toute personne physique ou morale ou toute autorité publique sur simple requête ou dénonciation et la saisine d'office, d'autre part. Ce dernier mécanisme a déjà été utilisé par l'ex Comité dans l'affaire des ``neuf disparus de Bépanda'' et dans l'affaire de l'assassinat d'une fillette de 6 ans par des adeptes de la secte ``Mâlah'' à Douala322(*). Le premier lui permet essentiellement de connaître et traiter des requêtes reçues pour les violations de droits fondamentaux consacrés dans l'ordre juridique camerounais.

La loi n° 2004-16 du 22 juillet 2004 semble alors instituer au Cameroun, la CNDHL en une véritable autorité administrative indépendante. Elle jouit d'une certaine autonomie financière et statutaire, bénéficie d'un vaste champ d'action dans le domaine de sa compétence et est assortie de règles contraignantes s'imposant aux personnes physiques et morales dans l'Etat. On peut toutefois regretter qu'elle n'ait pas un véritable pouvoir de contrainte, ce qui peut du reste constituer une limite à l'efficience de son activité.

D'autres limites peuvent en outre être perçues, limites ayant grevé l'action de l'ex Comité et pouvant subsister durant la période précédent la mise en place effective de la CNDHL. D'autres par contre pouvant être décelées de l'organisation même de la CNDHL et de son fonctionnement tels que déterminés par le législateur.

* 321 Selon l'art. 28 al. 1 de la loi n° 2004-16, les peines prévues sont celles de l'art. R 370 C.P. qui traite des contraventions de 4e classe ; soit une amende de 4000 à 25000F inclusivement et un emprisonnement de 5 à 10 jours, ou de l'une des 2 peines seulement.

* 322 Cité par E. J. ETONGUE MAYER, ibid., p. 244.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius