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Pénalisation et dépénalisation (1970 - 2005)

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par Gatien-Hugo RIPOSSEAU
Université de Poitiers - Master II Droit pénal et sciences criminelles 2004
  

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Partie I - Le double mouvement de pénalisation, dépénalisation en fonction de la qualité de l'auteur ou de la victime.

Le double mouvement de pénalisation, dépénalisation s'est opéré au profit de catégories de personnes bien déterminées. D'une part, un mouvement de pénalisation a eu pour but d'assurer une protection accrue de certaines catégories de victimes (Section I), et d'autre part, un mouvement de dépénalisation a eu pour finalité d'alléger, voire de supprimer totalement la pression du droit répressif sur certaines catégories d'auteurs déterminés (Section II).

Section I - Le processus de pénalisation, consacré à la protection de catégories de victimes déterminées.

La protection de victimes particulièrement vulnérables a été une des véritables directions prise par le mouvement de pénalisation observé au cours de la période étudiée (§1). Le législateur a également pris le parti d'assurer à chacun, une protection toute particulière contre les atteintes à la respectabilité qui peuvent résulter de différentes pratiques qui s'inscrivent, soit dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, soit dans le cadre de la vie quotidienne (§2).

§ 1 - La protection des personnes particulièrement vulnérables, archétype de l'émergence d'un droit pénal catégoriel.

Dans le cadre de la protection accrue de catégories de personnes particulièrement vulnérables, le législateur a pris deux directions : il a tout d'abord criminalisé l'abus frauduleux de la vulnérabilité d'autrui pour ensuite adapter cette incrimination à la répression des mouvements sectaires (A), puis il a développé une législation visant à combattre le  « trafic des êtres humains » par le biais du durcissement des peines attachées à des incriminations déjà existantes, et également via de nombreuses criminalisations (B).

A - La criminalisation de l'abus frauduleux de la vulnérabilité d'autrui et la lutte contre les mouvements sectaires.

· La criminalisation de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse.

Le législateur, à l'occasion de la réforme du Code pénal de 1994, a introduit une nouvelle incrimination (art.313-4 CP) à la teneur fortement protectrice des intérêts des plus faibles : les mineurs et les personnes particulièrement vulnérables.

· Origine de l'incrimination :

Cette nouvelle incrimination reprend une infraction de l'ancien Code pénal qui était tombée en désuétude : « l'abus des besoins d'un mineurs » de l'article 406 ACP. Cette incrimination réprimait le fait d'abuser des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, dans le but de lui faire conclure, à son préjudice, des actes déterminés par la loi. Cette infraction issue d'un décret-loi du 16 juillet 1935 était vraisemblablement dépassée sociologiquement en 1994 ; elle ne concernait d'une part, que les seuls mineurs et d'autre part, que des actes limitativement énumérés par l'article 406 ACP (des obligations, des quittances ou décharges, prêts d'argent ou de choses mobilières, etc.). Ce délit était à l'origine puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 3600 à 36 000 F36(*).

Plus de 40 ans après la criminalisation de ce type de comportements, la loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 (article 19-I de la loi) a fait passer le quantum de l'amende encourue de 36 000 F à 2 500 000 F37(*).

· La nouvelle incrimination issue de la réforme du Code pénal de 1994 :

Dans un soucis d'extension de la protection accordée aux plus vulnérables entendus au sens large, le législateur de 1992 a bien évidemment repris les hypothèses déjà visées par l'article 406 ACP, mais a surtout pris le parti d'opérer une profonde refonte de l'incrimination d'une part, et une aggravation des peines encourues au titre de ces comportements d'autre part. La réforme du Code pénal de 1994 a en effet introduit un délit d' « abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation da faiblesse » (article 313-4 CP) qui protège deux catégories de personnes en situation de faiblesse : les mineurs tout d'abord, et les personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Le nouveau délit de l'article 313-4 assure donc la protection du plus grand nombre et met véritablement en exergue la volonté du législateur de veiller tout particulièrement à la sauvegarde des intérêts de personnes non pas oubliées par le droit antérieur, mais protégées de la même manière que les individus lambda par le droit répressif avant sa réforme.

Cet effort du législateur était louable, seulement ce dernier a particulièrement eu la main malheureuse pour l'élaboration de ce délit.

Cette infraction nécessite en effet le fait d' « obliger » la personne protégée à un acte ou une abstention (préjudiciable pour elle) : or, le terme « obliger » renvoie à la violence ou à la contrainte qui découle de l'incrimination d'extorsion. Le terme « amener » aurait été plus judicieux : même si cela n'aurait pas empêché les problèmes de qualification avec l'escroquerie et dans une moindre mesure avec le vol, cela aurait au moins supprimé les conflits de qualification avec l'extorsion.

L'article 313-4 exige également que cet abus ait obligé la victime à un acte ou à une abstention qui lui est « gravement » préjudiciable, ce qui laisse supposer qu'il peut y avoir des abus légers de la vulnérabilité qui sont licites : cela pose le problème de savoir où doit se situer le seuil de gravité requis.

Par ailleurs, toutes les innovations de ce délit ne sont pas mauvaises : le législateur a judicieusement préféré les termes d' « acte ou abstention », à l'énumération restrictive et pour le moins incomplète des actes effectués par la victime elle même à son détriment. Cette nouvelle terminologie a le mérite d'être susceptible d'englober toutes les hypothèses d'abus qui pourraient survenir.

Enfin, le délit de l'article 313-4 CP est puni plus sévèrement que l'ancien « abus des besoins d'un mineurs » puisqu'il est passible de 3 ans d'emprisonnement (au lieu de 2 ans pour l'article 406 ACP) et une amende identique (2 500 000 F).

Au final, la réforme du code pénal aura été l'occasion d'accroître la protection des plus vulnérables quantitativement, par la dilatation du champ d'application de l'article 406 ACP du fait de l'extension des catégories de personnes protégées et des actes susceptibles de tomber sous le coup de la répression. Néanmoins, qualitativement, la protection, bien que renforcée par l'aggravation des peines encourues, se veut imprécise, ce qui augmente le risque de conflit de qualification, voire d'inapplication de la loi.

La postérité du délit d' « abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse » de l'article 313-4 CP, s'inscrit dans l'édiction de la loi du 12 juin 2001. Cette loi, afin d'assurer une répression accrue des mouvements sectaires et une protection plus efficace des adeptes victimes, aménagera quelque peu l'article 313-4 CP quant à sa place au sein du Code pénal, et y adjoindra le nouveau délit de «  manipulation mentale ».

· La protection des personnes particulièrement vulnérables dans le cadre de la lutte contre les mouvements sectaires :

Ces dernières années, le législateur a encore marqué sa volonté d'assurer une protection toujours plus importante à des catégories particulières de personnes. Cette protection s'inscrit ici dans le cadre particulier des mouvements considérés comme sectaires, qui exploitent l'état de faiblesse ou d'ignorance de personnes vulnérables en quête d'un but ou d'une croyance quelconque à laquelle se raccrocher pour vivre plus serein, ou tout simplement exister dans une société qui leur paraît cruelle et à la dérive. Ce sont ces personnes vulnérables qui viennent se réfugier ou que l'on attire malhonnêtement dans un système malveillant, que le législateur a entendu préserver tout particulièrement par le biais du droit pénal.

· Origine des sectes en France :

Les sectes actuellement implantées sur le territoire français sont apparues en deux temps.

Le premier temps correspond au début du XX ème siècle où des mouvements religieux, nés pour l'essentiel dans des pays anglo-saxons viennent s'enraciner dans la société française et rejoindre la contestation de la doctrine officielle de l'Eglise déjà exprimée par des groupes issus de la mouvance catholique. Le second courant, également en provenance des Etats-Unis, date de la fin des années 1960 et se teinte d'orientalisme, d'ésotérisme ou de gnosticisme.

C'est la convergence d'un certain nombre de facteurs sociétaux se nourrissant à la fois de la contestation (de la doctrine des religions dites traditionnelles), du mal être et de la faiblesse de certaines personnes, qui a conduit au développement spectaculaire des sectes.

· Agissements des sectes et répression avant la loi du 12 juin 2000 :

Les pratiques de certaines sectes s'avèrent particulièrement graves ; on peut brièvement citer parmi elles la déstabilisation mentale38(*) ; le caractère exorbitant des contributions financières ; la rupture avec l'environnement familial voire l'embrigadement des enfants ; tout cela sans compter toutes les atteintes à l'intégrité physique comme l'esclavagisme sexuel, voire encore les atteintes à la vie des adeptes via notamment des rituels de provocation au suicide des adeptes.

La plupart de ces agissements constituaient déjà des infractions pénales avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2001 qui marque un renforcement du système répressif destiné à éradiquer les mouvements sectaires.

Le droit pénal permettait déjà de réprimer ces agissements, tant au stade du recrutement, qu'à des stades postérieurs à celui-ci et même au stade pour le moins délicat du départ de la secte par l'adepte39(*). Le Code pénal, de part ses dispositions relatives aux atteintes à l'intégrité corporelle et aux atteintes aux biens, assurait déjà en théorie une protection suffisante. De plus, la protection des mineurs était déjà relativement bien organisée par le droit en général40(*). Les autres codes comme le Code de la santé publique, le Code du travail ou encore le Code de la consommation constituaient un complément précieux pour la répression des agissements sectaires. Cependant, ces infractions, qu'elles figurent dans le Code pénal ou dans d'autres codes, n'étaient pas toutes imputables aux personnes morales que représentaient les mouvements sectaires. Outre ces différentes incriminations, la dissolution des sectes était d'ores et déjà possible au pénal grâce à la peine complémentaire de la dissolution41(*).

Pourtant, très peu de ces agissements ont donné lieu à des poursuites judiciaires42(*). Cette ineffectivité du système répressif est due principalement à deux facteurs : d'une part, les parquets ne disposent que rarement d'éléments suffisants pour mettre en mouvement l'action publique ; d'autre part, les conséquences inéluctables des méthodes employées par les sectes constituent à l'évidence des obstacles à la connaissance de ces agissements par les autorités judiciaires : la peur du scandale et la peur des représailles poussant souvent les victimes à ne pas porter plainte. De plus, lorsque les poursuites sont engagées, on assiste souvent à des désistement liés aux pressions graves exercées et/ou aux indemnisations proposées par la secte.

· Genèse de la loi du 12 juin 2001 :

Les pouvoirs publics ont été sensibles à la prolifération des sectes et à l'impunité qui bénéficie de facto à ces dernières.

A la suite du rapport présenté en 1983 par M.Alain VIVIEN qui préside aujourd'hui la MILS (la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes créée le 7 octobre 1998 pour remplacer l'Observatoire Interministériel sur les Sectes), l'Assemblée Nationale a décidé en 1995 et 1999 la constitution de deux commissions d'enquête dont les travaux43(*) ont mis en évidence l'importance des dérives sectaires en particulier sur le plan économique.

La nécessité de légiférer était clairement affirmée et apparaissait même comme une évidence tant et si bien que la fièvre législative sur ce sujet des sectes donna lieu à une impressionnante succession de propositions de loi sous la seule onzième législature (1997-2002). Or, « dès lors que légiférer est présenté comme une évidence pour répondre à une situation douloureuse, il y a fort à parier que la loi pénale aura une visée déclarative outre ses fonctions classiques »44(*). Cette crainte apparaît s'être réalisée à propos de certaines dispositions de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales »45(*).

· La loi du 12 juin 2001 elle-même et ses apports dans la protection des personnes particulièrement vulnérables :

Cette loi issue d'une proposition de loi déposée le 20 novembre 1998 à l'initiative du sénateur Nicolas ABOUT, a opéré une extension du champ de la responsabilité des personnes morales, une aggravation de la répression en cas de maintien ou de reconstitution d'une personne morale dissoute, une extension de la procédure de dissolution civile, et a surtout créé deux nouvelles infractions : celle de « promotion en faveur des mouvements sectaires » et celle de « manipulation mentale ».

C'est surtout la nouvelle incrimination de « manipulation mentale » qui apparaît intéressante dans l'optique de l'étude des phénomènes de pénalisation, dépénalisation centrés sur la protection de catégories particulières d'individus. Il convient néanmoins de remarquer (outre les nouvelles dispositions relatives à la dissolution des personnes morales) que l'extension du champ de la responsabilité des personnes morales permet de pallier l'incohérence de notre législation en la matière et d'assurer une meilleure effectivité de la répression des mouvements sectaires lorsque des agissements auront été poursuivis et condamnés par les tribunaux répressifs. Cependant, bien que ces initiatives soient bénéfiques en théorie, elles ne paraissent pouvoir être efficaces qu'en cas de poursuite et de condamnation des agissements illicites commis par les sectes. Or, il est évident que le véritable mal dont souffre notre système répressif relativement aux mouvements sectaires, se trouve en amont de tout cela : c'est la difficile réunion de preuves contre ces mouvements, et la peur des victimes à déposer plainte qui paralysent le système pénal en son entier et le rendent inefficace. Ces nouvelles mesures sont donc louables sur leur principe, mais elles occultent les réels problèmes de mise en oeuvre du droit, qui, ceci dit, sont d'une extrême complexité à résoudre dans une société démocratique comme la nôtre.

· Le délit de « manipulation mentale » :

En ce qui concerne le nouveau délit de « manipulation mentale »(223-15-2 CP), issu de la loi du 12 juin 2001, il faut nuancer cette initiative législative qui pourrait apparaître comme une criminalisation novatrice. Cette nouvelle incrimination n'est qu'un aménagement de l'ancien article 313-4 CP qui réprimait l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse.

En effet, l'article 21 de la loi du 12 juin 2001 abroge cet article 313-4 et introduit un nouvel article 223-15-246(*). Deux innovations substantielles sont à signaler.

Tout d'abord, l'article 223-15-2 a été inséré dans un titre deuxième consacré aux atteintes à la personne humaine. Ce passage d'un délit contre les biens, assimilé à une infraction proche de l'escroquerie, à une infraction contre les personnes, exprime que la valeur protégée est d'abord la personne de la victime et non ses biens. La localisation géographique de l'article dans le Code pénal n'est pas dépourvue de sens.

Ensuite, et c'est là l'innovation la plus importante, l'article 223-15-2 institue une circonstance aggravante « lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement », communément qualifié de secte, « qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir, ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » : c'est le nouveau délit de « manipulation mentale »47(*). Il porte alors les peines à 5 ans d'emprisonnement et 5 000 000F d'amende (750 000 €). La manipulation mentale est certes un délit issu d'une criminalisation puisque la loi institue une nouvelle incrimination pour réprimer spécifiquement un comportement donné, mais cette criminalisation a tout de même pour support une incrimination préexistante (l'ancien article 313-4 CP) sur laquelle s'appuie la nouvelle infraction issue de la loi du 12 juin 2001.

Cette nouvelle incrimination, présente dans l'esprit du législateur, l'avantage de surmonter les obstacles liés au consentement donné par les adeptes d'une secte à tous les agissements qui leur sont demandés. Elle risque cependant d'être la source d'autres difficultés.

Tout d'abord, l' « état de sujétion » est une notion aux contours imprécis, tout comme l'exigence de « pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement » qui n'est pas d'avantage une garantie contre l'arbitrage du juge. Sans doute le caractère gravement préjudiciable de l'acte ou de l'abstention pourrait-elle être de nature à éviter les débordements de l'application du texte. Cependant, cette condition conduit, elle aussi, inévitablement à une appréciation subjective. Néanmoins, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH), dans son avis du 21 septembre 2000, ne s'est pas opposée au contenu du nouvel article 223-15-2 CP.

Il existe cependant des risques de dérives du droit intrinsèques à la criminalisation de ce type de comportements : « Dans la volonté du législateur de protéger des individus contre eux-mêmes, il y a naturellement un risque d'arbitraire qui résulte du maniement de notions dont le sens, variable en fonction des époques et des modes, contient, en germe, le risque de dérapages. Mais, en allant plus loin, on peut également critiquer l'économie du dispositif. La protection des victimes contre elles-mêmes peut à l'extrême conduire à la mise en place d'une police de la pensée et à la définition du « religieusement correct », en contradiction avec la liberté de penser et de religion »48(*).

En outre, l'absence de jurisprudence publiée sur l'article 223-15-2 CP ne permet pas encore de dire si la fonction déclarative de politique criminelle de ce texte aux contours imprécis demeurera sa seule fonction.

A l'issue d'une telle pénalisation, le législateur animé d'une volonté de protection des individus les plus vulnérables, proies privilégiées des mouvements sectaires, est retombé dans les écueils d'une inflation pénale superficielle ; plutôt que de créer une nouvelle incrimination imprécise jusqu'alors inappliquée, le législateur aurait dû consolider l'édifice du droit existant, suffisant pour réprimer les agissements sectaires, en s'attaquant au problème de la mise en oeuvre du droit, qui, à l'évidence, constitue le réel obstacle en la matière. Favoriser une application ferme du droit existant d'une part, et développer une vaste campagne d'information d'autre part, auraient été des initiatives plus judicieuses en terme de lutte contre les mouvements sectaires.

* 36 En outre, le montant de l'amende pouvait être porté au quart des restitutions et des dommages et intérêts.

* 37 Cette loi a également élevé le montant de l'amende encourue au titre de l'abus de confiance à 5 000 000F (article 408 ACP).

* 38 La déstabilisation mentale est une technique utilisée à la fois pour le recrutement des adeptes et pour que soit rendu possible le maintien d'un état d'assujettissement total, nécessaire à la pérennité de l'engagement dans le mouvement.

* 39 DORSNER -DOLIVET A., La loi sur les sectes,D.2002, chr.1086, pp.1089 à 1091.

* 40 HUYETTE M., Les sectes et la protection judiciaire des mineurs, D.1996, chr.271.

* 41 Dissolution également au civil, grâce aux articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905, sans oublier l'article 6 du Code civil lorsque les mouvements sectaires se présentent sous la forme de sociétés.

* 42Ainsi, au 31 juillet 1999, seulement 250 procédures pénales relatives aux mouvements sectaires étaient en cours. Elles se répartissaient 134 enquêtes préliminaires - parmi lesquelles, en décembre 1999, 53 ont été classées sans suite, 58 étaient en cours, 11 ont fait l'objet d'une décision de relaxe et 12 d'une condamnation - et 116 informations judiciaires - dont 77 étaient à la même époque en cours, 10 avaient fait l'objet d'un non lieu, 1 d'une extinction de l'action pour décès du mis examen, 2 ont fait l'objet d'une décision de relaxe et 25 seulement d'une décision de condamnation. Quant à la procédure de dissolution, elle a été utilisée de manière rarissime.

Chiffres cités par le rapport n° 131 fait au Sénat au nom de la commission des lois, J.O Sénat, session 1999-2000.

* 43 Les sectes en France, rapport n°2468 (22 déc.1995) ; Les sectes et l'argent, rapport n°1687 (10 juin 1999).

* 44 LAZERGES C., De la fonction déclarative de la loi pénale, RSC 2004, pp.194 à 202.

* 45DORSNER -DOLIVET A., La loi n°2001-504 du 12 juin 2001 relative aux sectes, JCP 2001, Actu.48, (pour un aperçu rapide da la loi du 12 juin 2001).

* 46 Le nouvel article 223-15-2 reprend l'essentiel des dispositions de l'ancien article 313-4, sauf à considérer que la vulnérabilité doit à la fois être apparente et connue de l'auteur alors qu'auparavant, une seule de ces qualités suffisait. De plus, il punit de peines principales identiques à l'infraction d'origine : 3 ans d'emprisonnement et 2 500 000F d'amende (375 000 €).

* 47 L'expression « manipulation mentale » qui est purement doctrinale et qui ne figure pas dans le Code pénal sera ici employée par commodité.

* 48 DORSNER -DOLIVET A., La loi sur les sectes,D.2002, chr.1086., p.1094.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand