Paragraphe 2 : Le contexte légal de
l'économie ou cadre de réglementation de l'économie
La liberté d'action et de manoeuvre était
pour la plupart des personnes un idéal incontestablement
souhaiter. Des cas extrêmes, comme ceux imaginés par le
philosophe Ibn Toufail, vivant seul et en pleine liberté sans
avoir besoin d'une loi, sort du domaine de l'imaginaire. Même
chose pour Robinson Crusoé, peut on avoir remarqué
à ce titre que l'homme est un animal politique (un être
social). Ibn khaldoun, avait noté que l'homme est civil par nature,
c'est à dire, appelé à vivre en groupe (famille, tribu,
etc.). L'être humain est donc appelé à vivre en
société, qu'il soit nomade (les touaregs au désert, etc.)
ou sédentaire, qu'il soit qualifié d'évolué ou
qualifié de primitif, il est toujours entouré par le droit.
Les membres de toute société doivent accepter une
certaine discipline, un certain ordre sinon, la vie en communauté ne
peut être possible. La non observance des règles par l'individu
34 PIERRE-YVES GOMEZ, Le gouvernement de
l'entreprise, L'art du management, 1997, p.697.
34
ou la société peut provoqué des conflits
inimaginables, la mise en place d'une procédure de sanction en cas de
violation des règles de conduite s'avère
primordiale.35
Avant de s'immiscer dans l'analyse, une clarification
du contenu doit être prise en charge. Tout d'abord, le vocable
``droit'' reçoit de façon classique deux définitions
qu'il convient de bien distinguer.
La première définition renvoie au droit objectif
qui peut se définir comme « l'ensemble des règles de
conduite qui, dans une société organisée, gouvernent les
rapports des hommes entre eux et s'imposent à eux au besoin par le moyen
de la contrainte sociale. Il présente deux caractères essentiels
: d'une part, un caractère de généralité, c'est
à dire qu'il s'adresse à tous,
ou du moins à une catégorie donnée, et non
à tel ou tel individu en particulier ; d'autre part, un
caractère d'impersonnalité en ce sens que
tout individu se trouvant dans les mêmes circonstances est
régi par les mêmes règles ».36
Quant à la deuxième définition, elle
renvoie aux droits dits subjectifs. Ils peuvent se définir
comme « les prérogatives que le droit reconnaît
à un individu ou à un groupe d'individus et dont celui-ci
peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres hommes, sous la
protection des pouvoirs publics. Le titulaire du droit est
appelé le sujet du droit : d'où l'expression de droits
subjectifs, par laquelle on désigne les droits pris en ce sens. Les
règles juridiques établies par les autorités
compétentes déterminant les prérogatives des
particuliers,
il en résulte qu'il ne peut y avoir de droits
subjectifs que dans le cadre que trace le droit
objectif ».37
D'une manière générale, le droit
subjectif constitue la possibilité de revendiquer quelque chose en
application d'une règle de droit préétablie (exemple : le
droit de vote, le droit à la pension, le droit de
grève).38
Dans le cadre de cette recherche, l'accent est mis sur
la première acceptation du mot
``droit'', à savoir le droit objectif. L'étude du
droit objectif conduit d'une part à présenter les
35 HATEM KOURDA, Cours de droit I, FSEGT, 1997.
36 GABRIEL GUERY, Droit des affaires,
8ème édition Gualino éditeur, 1999, p.1.
37 GABRIEL GUERY, Droit des affaires,
8ème édition Gualino éditeur, 1999,
p-p.1-2.
38 HATEM KOURDA, Cours de droit I, FSEGT, 1997.
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grandes division du droit et d'autre part à étudier
comment la règle de droit trouve application dans la vie des
affaires.
La division classique du droit objectif est celle
entre droit privé et droit public. Cette distinction, qui ne
présente qu'un caractère pédagogique en raison des
interférences entre ces deux branches, offre toute fois cet avantage de
donner un panorama des différents domaines que recouvre le droit.
Le droit public est constitué par « l'ensemble des
règles qui déterminent l'organisation et
le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que leurs
rapports avec les administrés. Le droit public se subdivise en
plusieurs branches dont certaines intéressent de près la
vie et le fonctionnement d'une entreprise ».39
Par opposition au droit public, « le droit
privé peut se définir comme l'ensemble des règles
qui régissent les relations des personnes privées entre
elles, personne physiques ou personne morales (sociétés
civiles, sociétés commerciales, associations, syndicats,
groupement d'intérêt économique, etc.)
».40
Seul le droit fiscal faisant partie intégrante du droit
publique, ainsi que le droit privé sera pris en considération
dans ce qui suit. Le droit privé se subdivise également
en plusieurs branches dont nous aborderont ci-après les plus
importantes.
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