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De la réfome du conseil de sécurité des Nations Unies: Nécessité et perspectives

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par Jimmy Mungala Feta
Université de Kinshasa - République Démocratique du Congo - Maitrise en Droit 2006
  

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Section 2ème : De la composition du Conseil de Sécurité

L'article 23 de la charte fixe à 15 le nombre des membres du Conseil de Sécurité. Sur ce nombre, cinq membres sont permanents à savoir la République populaire de Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique.

Les dix autres membres non-permanents sont élus, pour une période de deux ans par l'Assemblée Générale en tenant compte notamment « d'une répartition géographique équitable ». A l'heure actuelle, les pays suivants  sont membres non-permanents du Conseil de Sécurité: Allemagne, Espagne, Bulgarie, Mexique, Chili, Pakistan, Syrie, Angola, Guinée et Bénin.

§1. Désignation et prérogatives des membres non-permanents

Comme il vient d'être signalé plus haut, l'élection des membres non-permanents du Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale est fonction d'une répartition géographique équitable. En plus, l'Assemblée Générale tient spécialement compte « de la contribution des membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'organisation ». (Article 23, alinéa 1).

Erwan le DUC et Stéphane Mazzorato précisent, qu'en pratique, « le vote s'effectue selon une répartition géographique, avec deux sièges pour le groupe d'Europe Occidentale et affiliés, un siège pour le groupe Europe Orientale, deux pour l'Amérique Latine et cinq pour l'Afrique Asie ».(5(*))

Les membres non-permanents du Conseil de Sécurité ont les mêmes prérogatives que les autres membres permanents relativement à la réalisation de la mission du Conseil de Sécurité. Ils collaborent ainsi activement aux efforts de maintien ou de restauration de la paix et de la sécurité internationales.

La seule prérogative dont ils ne jouissent pas se trouve être le droit de veto, signe distinctif des membres permanents.

§2. Prérogatives des membres permanents du Conseil de Sécurité

La caractéristique des prérogatives dévolues aux membres permanents du Conseil de Sécurité consiste à la consécration du droit de veto, c'est-à-dire le droit de bloquer par un vote négatif, toute action du Conseil de Sécurité.

Il convient en premier lieu de relever que le mot ''veto'' (du latin `'je ne veux pas'' ou ''je m'oppose'') ne figure nullement dans la Charte des Nations-Unies. L'article 27 qui organise la procédure de vote au Conseil de Sécurité stipule que, sur toutes les questions autres que de procédure, les décisions sont prises par `'un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents à voter oui sur toutes les questions autres que de procédure. C'est donc « cette obligation de ne pas avoir de vote négatif d'un membre permanent qui a été résumé par le terme de `'veto'' ».(6(*))

En définitive, sur toutes les questions autres que de procédure, les membres permanents doivent voter en faveur ou contre ou ils peuvent s'abstenir. Leur vote négatif équivaut au veto et bloque par conséquent la prise de toute décision par le Conseil de Sécurité. C'est ainsi que depuis 1946, le Conseil de Sécurité a été paralysé à 255 reprises par le recours au veto. Les archives du Conseil de Sécurité renseignent que la Russie y a recouru 121 fois, « la dernière fois fut le 02 Décembre 1994 à propos d'un texte sur le transport des marchandises entre la Russie et la Yougoslavie».(7(*))

De leur côté, les Etats-Unis ont émis leur veto 80 fois, notamment en mars 1997, où leur veto a empêché la résolution votée par les 14 autres membres condamnant Israël pour sa politique de colonisation juive dans la partie palestinienne de Jérusalem » ou encore « le 20 Décembre 2002, afin de faire échec à un projet de résolution condamnant Israël pour `'les meurtres de plusieurs employés des Nations-Unies » et qui avait recueilli 12 voix favorables ». ( www.mapage.nws.fr/moulinhy2/educ.civique//onv.conseil.securité.ntml) site web 13 Février 2003). L'expression récente de ce droit a été manifestée lorsque le 14 octobre 2003, ils avaient pu empêcher le Conseil de Sécurité de condamner Israël pour la construction d'une « ligne de sécurité »  en Cisjordanie et le 16 septembre 2003 pour que L'ONU n'exige pas qu'Israël renonce à expulser le Président de l'Autorité Palestienne Yasser Arafat.

Le 25 mars 2004,ils ont bloqué un texte condamnant l'assassinat du Chef Spirituel du Hamas , le Cheikh Ahmed Yassine. Le 05 octobre 2004, ils ont aussi bloqué le projet de résolution présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe, exigeant la fin de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza et le retrait des troupes israéliennes de cette zone. Cette offensive dite « jours de Pénitence » a causé la mort de plus de 80 palestiniens en sept jours.(8) Ce dernier est le 27ème veto concernant Israël et les territoires occupés.

Le Royaume-Uni, la France et la Chine ferment la liste avec respectivement 32, 18 et 5 votes négatifs émirent.).(8(*))

Il apparaît clairement que le trop grand nombre de votes négatifs ainsi émis a sensiblement diminué l'efficacité du Conseil de Sécurité. Comme le souligne Marie Johannis, « bloquée par la confrontation stérile entre les Etats-Unis d'Amérique et l'ex URSS durant la guerre froide, l'action du Conseil de Sécurité s'est fortement développée depuis les années 1990. Et pourtant, son efficacité « reste plus que jamais dépendante de la politique étrangère des Etats-Unis d'Amérique »,(9(*)) dont les officiels ne cessent de tirer à boulets rouges sur l'organisation universelle. Déjà, sous l'administration Clinton, Madeleine AllBright, Secrétaire d'Etat américain  priait plus d'une fois à en croire Philippe LEYMARIE Boutros Boutros-Ghali « d'être plus secrétaire et moins général » et fait valoir que « les Nations-Unies ne peuvent faire que ce que les Etats-Unis les laisse faire ». Aujourd'hui, Richard Perle, Sous-secrétaire d'Etat à la Défense et proche de Georges Bush a sonné le glas « du fantasme » lorsqu'il affirme que « la réticence du Conseil de Sécurité à entériner l'usage de la force (...).(10(*))

Tout en considérant l'ONU comme le fondement de l'ordre mondial, Mr Perle n'hésite pas à qualifier l'organisation universelle de « moulin à paroles », rejoignant ainsi les nombreux observateurs pour qui l'ONU ne serait qu'une « fabrique des résolutions non-appliquées pour certains cas d'une part, une usine à produire des rapports et d'autre part une organisation privée en partie du fait de Washington des crédits nécessaires à son fonctionnement ».(11(*))

En définitive, force est de rappeler que le constat malheureux est celui que le Conseil de Sécurité ne peut fonctionner que si les grandes puissances, détentrices du droit de veto sont d'accord entre elles. Hélas, Dès la fin de la 2ème guerre mondiale, la guerre froide entre les Etats-Unis d'Amérique et l'U.R.S.S. a paralysé l'action de l'ONU du fait de l'utilisation abusive de droit de veto, notamment à propos de l'admission de nouveaux membres. Ceci au point que la résolution 377 (dite résolution Achesson) de l'Assemblée Générale a permis à celle-ci de se substituer au Conseil de Sécurité dans la prise de certaines décisions affectant la paix et la sécurité internationales dans l'hypothèse où celui-ci était paralysé par le veto de l'un ou l'autre de ses membres permanents. C'est pourquoi la résolution 377 était intitulée : « Union pour le maintien de la paix ».

Avec la disparition du bloc communiste, le rôle de l'ONU et l'action du Conseil de Sécurité ont connu une amélioration. Cependant, des heurts subsistent toujours entre les membres permanents dont le veto peut bloquer les décisions du conseil, d'autant plus que les Etats-Unis d'Amérique cherchent à faire du Conseil de Sécurité, une chambre d'enregistrement de leur politique étrangère unilatéraliste.(12(*)) Philippe Leymarie ajoute également ce qui suit dans le cadre du Conseil de Sécurité comme chambre d'enregistrement : « les Etats-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak, unilatéralement ; la résolution du 16 Octobre 2003 ne légitime que postérieurement l'occupation de l'Irak « devant un conseil qui ne cachait pas son scepticisme et son amertume, mais a préféré masquer son impuissance derrière une unanimité de façade ».

Ainsi, le Conseil de Sécurité, qui devait être la cheville ouvrière des Nations Unies, l'instance régulatrice de l'action de l'organisation universelle notamment en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'est quelque fois révélé, malheureusement, incapable de remplir son rôle.

Devant « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances ; etc. Le Conseil n'a cependant pu empêcher la guerre de Corée, celle de l'Indonésie, du Vietnam, du Biaffra, de Six jours, du Kippour, des Malvines, etc. et plus récemment celles du Golfe, de l'Irak et en République Démocratique du Congo.

Devant veiller à la non prolifération des armes nucléaires dans le souci de garantir la paix et la sécurité internationales, le conseil n'a pu malgré son comité de désarmement, empêcher l'entrée dans le club des puissances dotées des armes de destruction massive des Etats comme Israël, l'Inde, le Pakistan, etc.

Devant veiller à la protection des droits de l'homme, le Conseil de Sécurité n'a pu empêcher des violations massives des droits de l'homme consécutives à des conflits armés comme ce fut le cas au Rwanda en 1994, au Kosovo et en Bosnie ainsi qu'en République Démocratique du Congo.

La raison de cette inefficacité est connue de tous : l'incapacité des grandes puissances, détentrices du droit de veto, à s'accorder sur leurs intérêts au point de bloquer l'action du Conseil chaque fois que celui-ci s'oppose à leur politique nationale. Ce fut le cas durant la guerre froide à propos de l'admission des nouveaux membres ou encore à propos aujourd'hui d'Israël qui bénéficie d'une protection spéciale de la part des Etats-Unis d'Amérique.

La Charte des Nations-Unies originaires de l'ONU confie au seul Conseil de Sécurité le pouvoir de « prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix ».(13(*)) Ces mesures sont définies dans le chapitre VII de la charte intitulé « action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » et confèrent au Conseil de Sécurité une triple compétence à savoir :

*celle de décider de simples `'mesures provisoires''

(Art. 40) d'abord ;

*de prendre des `'mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée

(Article 41) : sanctions économiques ensuite ;

*enfin, celle d' « entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire » (article 42).

Mais comme le souligne BARREA, « les sanctions militaires (...) supposent du moins dans le fonctionnement initial du chapitre VII, que le Conseil de Sécurité lui-même, ait à sa disposition des forces prêtes à être employées contre l'agresseur ».(14(*))

C'est ainsi que l'article 43 de la charte dispose que tous les Etats membres de l'ONU doivent s'engager à mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial, « les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

C'est toujours dans ce cadre que l'article 47 de la charte institue un « comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de Sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire », comité composé « des chefs d'Etat-major des membres permanents du conseil de Sécurité » et, est « responsable, sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de la direction stratégique de toutes les forces armées mises à la disposition du conseil ».

Hélas, force a été de constater que ce mécanisme, si magnifique soit-il, n'a jamais vraiment fonctionné comme prévu. « Depuis le déclenchement de la guerre froide que l'on situe généralement autour des années 1947 - 1948, le système de la charte tel qu'il vient d'être décrit, a cessé de fonctionner. L'article 43 précité qui crée l'obligation de mettre des troupes à la disposition du Conseil de Sécurité fera tout de suite les frais d'un antagonisme Est-Ouest grandissant ; tandis que dans le même mouvement, le comité d'Etat-major ne verra jamais le jour. Le Conseil de Sécurité s'en trouvera pour ainsi dire édenté ».(15(*))

Avec l'agression nord-coréenne en juin 1950, l'Assemblée Générale des Nations Unies tentera de vaincre la paralysie du Conseil de Sécurité en adoptant la résolution 377 du 03 Novembre 1950 dite ''Résolution pour le maintien de la paix''.

Cette résolution, véritable ''coup de force'', car en pleine contradiction avec l'article 11 §2 qui réserve au seul Conseil de Sécurité le droit de décréter des actions (16(*)) donnait désormais compétence à l'Assemblée Générale de recommander éventuellement aux Etats des mesures collectives, y compris l'emploi de la force armée, ''dans tous les cas où le Conseil de Sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale''.

Mais, précise Jean BARREA, « l'Assemblée Générale ne mit jamais en oeuvre cette nouvelle compétence, ni dans l'affaire de la Hongrie, ni dans la crise de Suez en 1956 ».(17(*))

Le double blocage des actions de maintien de la paix et de la sécurité internationales au niveau du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale entraînera sur la proposition du canadien Lester Pearson, la mise sur pied des opérations de maintien de la paix gérées par le Secrétaire Général, à défaut du comité d'Etat-major.(18(*) )

Ces opérations ne visent plus à repousser militairement un agresseur, mais seulement à séparer les belligérants par un cordon des forces symboliques, le fameux ''casques bleus''.

Virally définit l'opération de maintien de la paix comme ''une opération conservatoire et non coercitive menée par l'Organisation des Nations Unies sur une base consensuelle'' (19(*)) pour montrer ainsi combien aussi bien la mise à la disposition de l'ONU des troupes que l'acceptation de ces troupes sur le territoire des belligérants sont, en effet, consensuelles le caractère contraignant du chapitre VII, cette innovation par rapport à la SDN a totalement disparu ».(20(*))

Le financement de ces opérations de maintien de la paix étant de plus en plus onéreux, on assiste depuis une décennie au ''retour à la case de départ, c'est-à-dire au Conseil de Sécurité et à son pouvoir de décision en matière de sanctions internationales et, ce depuis la fin de la guerre froide où à la suite de l'agression du Koweït par l'Irak, le Conseil de Sécurité infligera à l'Irak des sanctions économiques puis militaires.(21(*))

Et pourtant, le Conseil de Sécurité reste toujours miné par ses divisions internes, ses conflits d'intérêts, ses luttes de leadership, l'unité d'actions obtenue lors de la Guerre du Golfe a, depuis, volé en éclats.

Le Monde du 12 mars 2003 renseigne que depuis 1996, 8 veto ont été utilisés dont 6 posés par les Etats-Unis et 2 par la Chine. Cela suffit peu pour nous rappeler que l'action du Conseil de Sécurité peut à tout moment être bloquée par l'usage du privilège du droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité. C'est parce qu'ils l'ont compris que les Etats-Unis, afin d'éviter un probable veto de la France, ont préféré agir unilatéralement contre l'Irak, recourant ainsi à la force sans l'aval du Conseil de Sécurité.

Face à cette situation, des voix sont de plus en plus nombreuses à se lever pour exiger la réforme du Conseil de Sécurité. L'ex-premier ministre canadien, Mr Jean Chrétien, n'a pas hésité à le déclarer du haut de la tribune au sommet du Millénaire tenu à New York que le Conseil de Sécurité des Nations-Unies doit s'adapter et changer sans quoi, il « compromettra gravement sa crédibilité en tant que garant de la paix »(22(*)).

A Cette déclaration, se sont ajoutées de nombreuses autres.

Cependant, il convient de se demander s'il faut vraiment réformer le Conseil de Sécurité ? La réponse à cette question fera l'objet du chapitre II suivant.

* 5 Le DUC et Mazzorato (s), « Quinze membres dont cinq permanents » ; in le Monde (site web 13 février 2003)

* 6 « Précisions sur le droit de veto des membres permanents. 252 veto opposés depuis 1946 » in journal Le Monde du 12 mars 2003.

* 7 Idem

* 8 Précisions sur le '' droit de veto'' des membres permanents in Le Monde du 12 mars 2003.

* 9 Marie Joannihis, « l'Organisation des Nations Unies, manuel d'éducation civique », C.I.N.U., Genève, 2000 p. 90 à 93

* 10 Philippe Leymarie, l'ONU après l'Irak. La réforme ou la mort, (Journaliste à Radio France Internationale, in www.rfi.fr

* 11 Idem

* 12 Philippe Leymarie, Op. Cit.p.2

* 13 Article 11 §2 de la charte des Nations Unies

* 14 Jean BARREA, ''La sécurité collective'', ses origines, ses fondements et son institutionnalisations, Bruxelles, Artel / Ciaco, 1991, p. 9

* 15 Idem, p. 10

* 16 Op. cit. p.10

* 17 Idem, p.10

* 18 Nathalie Quentrec, La Réforme de L'ONU : les opérations de maintien de la paix, GHR, Genève, 2003, p.3

* 19 Michel Virally, l'Organisation Mondiale, A. Colin, Paris, 1972, P. 486

* 20 Jean BARREA, Op. Cit., P. 11

* 21 Lire à ce sujet les résolutions du Conseil de Sécurité 661 et 678.

* 22 Jean Chrétien, Questions et réponses sur la réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU, Juin 2003

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