L'administration coloniale allemande et les pouvoirs politiques traditionnels Duala et Bamun (1884-1916): une analyse de l'histoire politique du Camerounpar Winnie Patricia Etonde Njayou Université de Douala - Doctorat 2023 |
B. LA PERTINENCE DE CETTE PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION COLONIALE ALLEMANDE PAR LES CHEFS1122(*) DUALAL'on définit généralement l'identité comme « un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité, qui le différencie des autres et permet qu'il se reconnaisse comme tel »1123(*). Il va sans dire qu'il y eut des deux du bien et du mal, et qu'apostropher les Africains en faisant poser sur eux des responsabilités qui ne sont pas les leurs est mal ressentie, autant qu'accuser les Européens contemporains, de l'aveuglement et de la sottise raciste de leurs ancêtres est anachronique et déplacé1124(*).Il va même plus loin lorsqu'il écrit que la formule « coloniser c'est exterminer » est également une manifestation de la sottise contemporaine. Enfin, affirmer que les Européens n'ont été capables de porter un regard de voyeur sur des Africains enfermés dans des zoos humains est aussi « sot »1125(*). Jean-FrançoisBAYARTquant à lui parle d'une micro et d'une macro-stratégie, une forme d'assimilation réciproque. Après avoir dans un premier moment tenté de combattre les autorités traditionnelles pour imposer un pouvoir central devant de façon sure les intérêts de la métropole, les autorités coloniales ont découvert la nécessité de s'allier plutôt ces chefs traditionnels qui apparaissent alors comme des relais indispensables. Cette recherche de l'efficacité n'a pas intéressé que les autorités coloniales ; les dirigeants camerounais eux-mêmes ne procédèrent pas autrement lorsqu'il fallait contourner le refus d'allégeance de tel ou tel chef traditionnel.Ils se reposèrent sur les autorités traditionnelles seules capables de contenir leurs populations dans un contexte de troubles sanglants prenant l'allure de quasi-guerre civile dans certaines régions1126(*). Le colonisateur se construit un système de justifications qui constitue, à toutes fins pratique et utile, ce qu'on pourrait appeler l'idéologie colonisatrice. Il s'agit de l'ensemble des arguments par lesquels le colonisateur explique sa position dans le pays colonisé, son statut de supériorité et sa conduite à l'égard des indigènes. Cette idéologie s'est édifiée pour une bonne part, sur la foi en la supériorité héréditaire de la race blanche1127(*). On y trouve de nombreux préjugés et stéréotypes : il est inutile d'élever les salaires, car les indigènes ne sauraient que gaspiller cet argent, comme il est aussi inutile de leur offrir un enseignement trop avancé car ils n'ont pas l'intelligence et les aptitudes nécessaires pour en bénéficier ; de toute façon, les indigènes n'en demandant pas plus que ce qu'ils ont maintenant, il ne sert à rien de provoquer des aspirations qui ne leur apporteront qu'« insatisfaction et frustrations »1128(*).NicolasMACHIAVEL dans « Le Prince » écrivait déjà : « qu'il n'y a rien de plus ordinaire et de plus naturel que le désir de conquérir »1129(*). Alexis DE TOCQUEVILLE soulignait quelque chose qui confirme l'essence politique du projet colonial et restitue précisément la nature exacte de ce qu'est la colonie : « un lieu et une occasion de prendre le pouvoir hors de chez soi, de soumettre l'autre par passion du pouvoir de se constituer en maître et possesseur non seulement de la nature, mais du monde et de son contenu »1130(*). Ainsi, le gouvernement de la cité coloniale est le propre des étrangers, ceux qui investissent l'espace des autres et les soumettent. HANNAH ARENDT rappelle que tout ce qui est hors de la polis est méconnu, inconnu et ne suscite que peur et méfiance1131(*). C'est la face noire du politique, le lieu où tout ce qui n'est pas admissible dans la cité est possible, devient effectif et plus ou moins reconnu comme tel1132(*) ; d'où la violence coloniale. C'est ainsi que les colonisateurs vont emprunter aux ethnologues le terme d'« indigène » pour identifier et marquer cette nouvelle espèce de barbares à l'intelligence et à l'hygiène approximatives dont il faut nécessairement et d'urgence assurer la prise en charge politique1133(*). Ainsi, en premier lieu, nous nous attarderons sur le flou juridique entourant la question foncière dans le traité de 1884(1-) et les termes de l'expropriation du plateau Joss (2-). Cet état de fait mettra en évidence le leadership de Rudolf DOUALA MANGA BELL dans le processus de résistance anticoloniale(3-). 1. La pertinence de la perception des chefs Duala vis-à-vis de l'administration coloniale allemande : le flou juridique liée à la question foncière du traité de 1884Contrairement aux conventions sus-énumérées, le Traité de 1884 situe nettement la rupture de l'ordre primitif et le début de l'aventure du droit moderne au Cameroun. En effet, l'année 1884 marque le début de la conférence internationale de Berlin1134(*) qui aurait tracé les frontières dupays et établi, selon François DE VITORIA, « l'indépendance des peuplades barbares et (...) leur souveraineté rudimentaire ». Le Cameroun naît donc de quatre étapes : le Traité de 1884, la possession allemande, la dépossession de l'Allemagne et l'administration internationale. On dira que le développement de l'ordre constitutionnel camerounais est postérieur à 1960, année de son accession à l'indépendance, et que sa souveraineté a été déterminée par le Droit International Public. Dans cette perspective, le Traité de 1884 sert de pendant au DIP. Il s'aligne sur les variations sémantiques du droit des gens1135(*) en passant par le droit international classique jusqu'au droit moderne formalisé au sortir de la guerre de Trente ans1136(*). On pourrait en raccourcir l'étude à partir d'un double contexte contradictoire dont l'importance se mesure dans les mécanismes d'édification du droit au Cameroun : la colonisation et la décolonisation qui ont immédiatement précédé l'autonomie constitutionnelle de ce qu'on pourrait qualifier, dans la logique de l'ordre westphalien, d'entité non civilisée. En cela, le Traité de 1884 s'intercale entre les logiques du droit intemporel et les exigences de la modernité juridique. Étudierle Traité de 1884 aujourd'hui, c'est, partant de l'idée du droit intemporel, connaître du « droit historique ». Aux termes de l'article 2-1 a de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : « l'expression `'traité'' s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». La justification du choix de la formation plutôt que de l'application du Traité de 1884 est la qualité des acteurs et notamment de la partie camerounaise dont le statut mérite d'être réévalué à la faveur de l'adoption en 2007 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. On comprend que l'étude envisage d'analyser les principes qui ont gouverné le droit intemporel et leurs implications dans le droit moderne. Pour une part, au plan formel, en ce que le Traité de 1884 traite des questions liées à la souveraineté1137(*) et à la propriété1138(*). Il relève les principes de la « légalité coloniale ». Des auteurs comme Hugo GROTIUS, l'un des pères fondateurs du DIP, en ont fait large diffusion. La « théorie du droit de conquête » qu'on découvre au même moment que « la seconde scolastique espagnole » en est l'expression irréductible. Au nombre des principes qu'elle entretient, on notera le protectorat international, l'occupation effective, l'accession ou encore le bail commercial. D'autre part, en conséquence, le rapport à la souveraineté et au territoire prolonge l'influence du Traité de 1884 dans l'ordre juridique camerounais. Le rapport à la souveraineté et tout au moins au territoire illustre l'hypothèse d'un ordre constitutionnel holistique. En cela, le Traité de 1884 sert de relais entre le DIP et le droit constitutionnel. Certains auteurs ont, à partir de ce moment, distingué le droit constitutionnel des nouveaux États. Le premier est marqué par le recours au DIP justement. Le professeur de droit public OlivierDE FROUVILLE écrira dans cette artère que la promotion des libertés des peuples et leur conciliation avec la souveraineté des États colonisateurs procèdent d'une constitution substantielle. Le rapport entre le droit intemporel et le DIP1139(*) moderne, voire le droit constitutionnel, s'établit ici autour de la notion de peuple qui a été mobilisée d'un contexte à l'autre : des peuples acteurs du jus inter gentes aux États sujets du DIP classique et des États aux peuples sujets du DIP moderne. Une étape à une autre, une qualification à une autre : peuples « sans droit » dans le droit intemporel, peuple titulaire du droit à l'autodétermination en DIP moderne et peuple objet du droit constitutionnel suivant le rapport au « démos »1140(*)posé par les révolutionnaires. Le Traité de 1884 présente dès lors deux points d'actualité qui se recoupent. D'une part, il aborde les notions de peuple, que le renouveau démocratique de 1990 a réinventé. D'autre part, il présente la notion de territoire, qui en ressort configuré du fait que la constitutionnalisation des peuples autochtones en réactualisant la dialectique entre le territoire national et la question des terres ancestrales. Le renouveau des droits des peuples démontre, pourrait-on-dire, l'intérêt du sujet. Dans le langage juridique, la notion de statut prend en compte l'état et la capacité d'un sujet de droit. Étudier le statut des acteurs du Traité de 1884 revient à analyser leur personnalité juridique à partir de ces critères. Le concept d'Etat se définit généralement à travers deux approches1141(*), une sociologique et l'autre juridique. Sociologiquement, l'Etat désigne une communauté de personnes vivant sur un territoire soumis à un gouvernement effectif. Juridiquement, l'Etat est une personne morale de droit public autonome et souveraine. Dire que l'Etat est une personne morale de droit public c'est dire de manière indirecte et certaine que la personnalité de l'Etat se distingue de celle des personnes physiques qui la compose. L'Etat est une entité souveraine parce que sur son territoire il n'a pas de concurrent, il détient la compétence de la compétence et de ce fait, il n'a pour seule limite que le droit, d'où la doctrine de l'Etat de droit1142(*). Et d'après la doctrine, « le système juridique colonial se présente comme un système de désacralisation du pouvoir qui vient heurter la société traditionnelle »1143(*). SAMBA THIAM dénonce par la suite le fait que le droit positif africain soit resté tributaire des règles qui expriment les valeurs1144(*) et exhorte le législateur contemporain à prendre ses responsabilités en prenant en compte les réalités traditionnelles encore très visibles dans la société africaine1145(*).Ainsi, pour ce qui est du système allemand, tous les Allemands et tous les citoyens européens vivant au Cameroun étaient exclus du champ d'application du droit coutumier et placés sous l'emprise du droit allemand métropolitain1146(*) d'inspiration romano-germanique.Ce schéma sera respectivement reproduit par les Anglais et les Français entre 1916 et 1959. Le statut indigène n'est pas univoque. Ainsi distingue-t-on le statut des collaborateurs privilégiés ou assimilés de celui des indigènes proprement dit. Les assimilés étaient issus pour ce qui est de la France par exemple des départements d'outre-mer, ou des territoires du Pacifique à l'instar de la Nouvelle Calédonie. Mais pour l'essentiel, il était question des commerçants asiatiques ou sud-américains qui détenaient des comptoirs sur la côte camerounaise. En outre, certains privilégiés, notamment les autochtones ayant fait preuve de fidélité envers le colonisateur jouissait aussi de ce statut atypique, ne fut que par reconnaissance des services rendus. Ainsi, les assimilés étaient sous l'emprise de la justice occidentale dont ils sont demeurés des justiciables pendant la période coloniale. C'est d'ailleurs ce qui distingue leur statut du statut des populations autochtones, populations restées sous l'emprise de droit traditionnel et de la justice locale1147(*).Parlant de la période allemande, deux (02) textes majeurs constituent l'ossature de la législation foncière allemande. Ce sont d'une part le décret du 15 juin 1896 sur la création, la prise de possession et l'aliénation des terres au Cameroun et d'autre part, le décret impérial du 21 novembre 1902 relatif au droit foncier dans les colonies allemandes1148(*). Le décret du 15 juin 1896 se présente comme un vestige de la loi du 17 avril 1886 relative à la situation juridique des colonies allemandes. Cette loi énonçait déjà que les terres sans maître faisaient partie intégrante du domaine de la couronne. C'est le décret du 21 novembre 1902 qui va instaurer au Cameroun le régime d'inscription au livre foncier ou au « GROUNDBOOK ». Le livre foncier avait été ouvert à Douala dès 1903 et son ressort couvrait toute la colonie. Ce décret fait une distinction entre les terrains indigènes et les terrains détenus par les Allemands. Ainsi, lorsqu'ils sont inscrits au livre foncier, les terrains indigènes sont soumis au droit métropolitain en la matière. Partant de là, nous nous sommes penchés sur les termes de l'expropriation des populations Duala du plateau Joss et la mise en lumière de la résistance des chefsDuala notamment celui de Rudolf DOUALA MANGA BELL. * 1122 Quant à la notion de « chefferie », là aussi, la confusion s'est installée. Ce mot revêt deux significations : c'est alors la résidence du chef. Plus grand hameau du pays, il comprend le palais royal et ses dépendances, les maisons des femmes, la maison pour les réunions des sociétés secrètes, la forêt sacrée, la place publique ou la place du marché. Par la suite, le colonisateur a étendu le mot chefferie-résidence à l'ensemble du territoire de commandement du chef, c'est-à-dire à ce qu'on appelle improprement village. (Il faut dire que la réalité que nous exposons ici ne fait pas l'unanimité dans la mesure où la confusion s'installe entre palais et chefferie ; le palais désignant la résidence ou la concession du chef alors que la chefferie est le territoire sous son commandement). Cité par J. TCHINDA KENFO, Colonisation, quêtes identitaires, pratiques élitistes et dynamiques socio-politiques dans les Bamboutos (Ouest-Cameroun), XIX - XX siècle. Thèse pour le Doctorat Ph/D en Histoire. DEA en Histoire. Option : Histoire des relations internationales, 2016, p. 15. * 1123 DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE LAROUSSE cité par E. DUPOIRIER & H.-D. SCHAJER, L'identité régionale, 2001, p. 331. * 1124 M. MICHEL, Essai sur la colonisation positive. Affrontements et accommodements en Afrique noire (1830-1930), Paris, Ed. PERRON, 2009, p. 13. * 1125Ibid., p. 14. Cité par J. TCHINDA KENFO, op. cit., p. 7. * 1126 J. TCHINDA KENFO, Colonisation, quêtes identitaires, pratiques élitistes et dynamiques socio-politiques dans les Bamboutos (Ouest-Cameroun), XIX - XX siècle. Thèse pour le Doctorat Ph/D en Histoire. DEA en Histoire. Option : Histoire des relations internationales, 2016, p. 24. * 1127 A. MATTELART, Diversité culturelle et mondialisation, Paris, La Découverte, 2007, pp. 49-50. * 1128 G. ROCHER, Introduction à la sociologie, 1968, p. 229. In J. TCHINDA KENFO, Colonisation, quêtes identitaires, pratiques élitistes et dynamiques socio-politiques dans les Bamboutos (Ouest-Cameroun), XIXe - XXe siècle. Thèse pour le Doctorat Ph/D en Histoire. DEA en Histoire. Option : Histoire des relations internationales, 2016, p. 71. * 1129 N. MACHIAVEL, Le Prince, Paris, Librairie Générale Française, 1983, p. 16. * 1130 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Paris, 1835. Cité par A.-M. YINDA YINDA, La mémoire internationale, 2003, p. 27. * 1131 P. DEMONT, « Hannah ARENDT et la philosophie politique grecque », Actes du 12ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 19 et 20 octobre 2001, Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2002. Voir A.-M. YINDA YINDA, La mémoire internationale, 2003, pp. 31-32. * 1132 Pour les divergences relatives à la méthode coloniale appliquée par la France te la Grande-Bretagne, lire V. DIMIER, « Enjeux institutionnels autour d'une science politique des colonies en France et en Grande-Bretagne, 1930-1950 », in Genèses, N° 37, 1999, pp. 70-92 ; H. DESCHAMPS, Les Méthodes et doctrine coloniale de la France (du XVIème à nos jours), Paris, Armand Colin, 1953 ; H. DESCHAMPS, Les Institutions politiques de l'Afrique Noire, Paris PUF, 1970 ; W. B. COHEN, Français et Africains. Les Noirs dans le regard des Blancs 1530-1880, Paris, Gallimard, 1981, 409 P. ; M. MICHEL, Essai sur la colonisation positive. Affrontements et accommodements en Afrique Noire (1830-1930), Paris, Éditions Perrin, 2009. * 1133 M. KANGUELIEU TCHOUAKE, La région du Mungo sous régime français (1916-1960). Essor économique et social. Thèse de Doctorat De 3ème cycle en Histoire, Université de Yaoundé, 1990, pp. 71-75. * 1134 1884-1885. * 1135 « Jus intra gentes » et « jus inter gentes ». * 1136 1648. * 1137 Rudimentaire. * 1138 Foncière. * 1139 Droit International Public. * 1140 Pouvoir constituant. * 1141 Car a-t-on coutume de dire que l'Etat est une idée et un fait. * 1142 L'Etat de droit est d'abord un Etat législateur, ensuite c'est un Etat soumis au droit, et enfin c'est un Etat soumis au droit, et enfin c'est un Etat qui consacre une sphère de protection certaine des droits subjectifs. Il est définitive le cadre par excellence d'expression de la convivialité citoyenne et de la pleine citoyenneté. Cité par MOUBEKE A MOUSSI, « L'Etat colonial et les coutumes au Cameroun : Approche comparative des régimes allemand, français et britannique », Mémoire de Maîtrise en Théories et Pluralismes juridiques, p. 19. * 1143 SAMBA THIAM, Introduction historique au droit en Afrique, L'Harmattan, 2011, p. 116, 202 pages. Cité par P. MOUBEKE A MOUSSI : « L'Etat colonial et les coutumes au Cameroun : Approche comparative des régimes allemand, français et britannique », Mémoire de Maîtrise en Théories et Pluralismes juridiques, 2018. * 1144 Occidentales. * 1145P. MOUBEKE A MOUSSI, « L'Etat colonial et les coutumes au Cameroun : Approche comparative des régimes allemand, français et britannique », Mémoire de Maîtrise en Théories et Pluralismes juridiques, 2018, p. 34. * 1146 Cf. H. BRUNSCHWIG, L'expansionallemande outre-mer, du XVème siècle jusqu'à nos jours, op. cit., p. 173. Cité par P. MOUBEKE A MOUSSI, « L'Etat colonial et les coutumes au Cameroun : Approche comparative des régimes allemand, français et britannique », Mémoire de Maîtrise en Théories et Pluralismes juridiques, 2018. * 1147P. MOUBEKE A MOUSSI, « L'Etat colonial et les coutumes au Cameroun : Approche comparative des régimes allemand, français et britannique »,Mémoire de Maîtrise en Théories et Pluralismes juridiques, 2018, pp. 59-60. * 1148 Cf. J.- M. YAMA, Régime foncier et domanialité publique au Cameroun, Presses de l'UCAC, Éditions 2012, pp. 25-34. Cité par P. MOUBEKE A MOUSSI, op. cit., 2018. |
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