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L'administration coloniale allemande et les pouvoirs politiques traditionnels Duala et Bamun (1884-1916): une analyse de l'histoire politique du Cameroun


par Winnie Patricia Etonde Njayou
Université de Douala - Doctorat 2023
  

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2. Le principe de libre consentement : un principe difficilement acceptable au vu des appréciations linguistiques et juridiques des chefs Duala

Deux aspects du consentement à être lié et de la capacité à lier pourraient être relevés à ce propos : le système d'énonciation776(*) et l'état de nécessité dans lequel se trouvaient les rois BELL et AKWA.

D'une part, la volonté de la partie camerounaise pourrait être considérée comme précaire 777(*) du fait de l'état de nécessité du aux conditions d'insécurité qui embarrassent les chefs de la rive droite du Wouri dès la fin des années 1870. De l'avis du doyen François-Xavier MBOME, le traité de 1884 sert avant tout « de bouclier militaire et commercial aux chefs Douala contre leurs adversaires de Bonabéri »778(*).

D'autre part, il convient en effet de le demander si le vocabulaire utilisé dans la formulation des clauses du Traité de 1884 était à la portée des indigènes, notamment lorsqu'il s'agit de rendre compte d'une rationalité exogène ? En quelle langue le Traité de 1884 a-t-il été formulé ?

C'est la question de la langue du droit. D'apparence banale, cette préoccupation n'a pourtant pas moins de conséquences sur l'expression de la volonté des parties. Hugo GROTIUS écrit à ce propos que « la volonté ne produit d'effets juridiques qu'eu tant qu'elle se manifeste (...) d'une manière expresse »779(*).

Il faut préciser que la version la plus répandue du Traité de 1884 est celle traduite par le pasteurJean-RenéBRUTSCH et publiée en allemand dans les Mémoires du Reichstag en 1914. Or, la version originale, mystérieusement disparue, serait en anglais, langue étrangère aux deux parties780(*).

C'est la question du langage juridique qui oppose, en l'espèce, deux rationalités : la raison internationale, entretenue par les logiques de la légalité coloniale, et le système coutumier.La solution viendrait de la règle générale d'interprétation qui prend en compte le préambule et l'élaboration du traité.

· La règle générale d'interprétation du Traité : entre légalité coloniale et système coutumier

Partant de là, il sera difficile d'admettre que le Traité de 1884 poursuivait l'abandon de la souveraineté ainsi qu'on l'entend en DIP781(*) aujourd'hui. Deux causes sont à mettre à l'actif de cette conclusion : l'accord commercial passé en 1883 et le fait que la partie camerounaise prélevait, en tant qu'entité souveraine, un impôt sur les activités commerciales exercées sur le territoire objet de la convention. Le droit des traités accorde peu d'intérêt au contenu des conventions. Seuls sont exigés les impératifs de licéité782(*).

La question principale est de savoir quel était l'objet du traité en question. L'hypothèse la mieux promue consiste en l'idée que le territoire et la souveraineté du Cameroun forment l'objet du Traité de 1884.

En effet, si la partie camerounaise a entendu prélever un impôt sur l'activité commerciale et protéger les accords passés avec d'autres puissances dans ce domaine, c'est parce que le Traité de 1884 est un accord commercial : « Nous abandonnons totalement aujourd'hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration de notre territoire ». Les principes qui gouvernent le droit à ce moment se rencontrent, on l'a vu à l'introduction de cette étude, dans la théorie de la conquête qui a justifié les différentes formes d'annexion et d'expropriation régie par deux régimes juridiques. Le Traité de 1884 en est un exemple. Son contenu, la nature des choses et les rapports qu'elles enfantent, opposent le droit public au droit civil. L'annexion est liée à l'abandon de la souveraineté et des droits annexes. Elle fait partie des traités signés sous l'empire du droit public. On parle de contrats des princes qui « appartiennent au droit des gens et sont par lui interprétés, plutôt que par le droit civil ». De tels contrats rentrent, précisément, dans la catégorie d'« actes du roi considéré comme roi » ; lesquels ne sauraient, précise Hugo GROTIUS, être régis par « les lois civiles ».

Il suit la conclusion que la souveraineté qui en était le principal objet, doit être écartée du régime des « res divini juris »783(*)parce que constitutive d'un « extra commercium nostrum »784(*). Il apparaît donc, ainsi que l'ont rapporté des auteurs comme MoniqueCHEMILLIER-GENDREAU, qu'il était d'usage de distinguer la propriété de la souveraineté. Cette distinction s'appliquait aux sujets de droit785(*).

D'une part, on avait les peuples propriétaires des terres et d'autre part, les nations « civilisées » seules capables d'user des droits de souverain. On comprend qu'en cas de conflit, les secondes l'emportent sur les premiers, les droits du souverain englobant et dépassant, dans ce contexte, le droit à la propriété. Il en ressort que les nations « civilisées » ou considérées comme telles gardaient la latitude de jouir des vertus de la propriété. La souveraineté a d'ailleurs été considérée comme l'outil de l'oppresseur.

Certains auteurs appliquaient aux deux choses, la souveraineté et le territoire, le même régime, partant de l'idée que le droit de propriété fait partie intégrante des droits de souverain. HugoGROTIUS rapporte : « Depuis l'établissement de la propriété, il est de droit naturel que les hommes puissent transférer à d'autres leurs biens. La souveraineté peut aussi être aliénée par celui à qui elle appartient »786(*). Les questions liées à la souveraineté et au territoire se rencontrent, pourrait-on dire, dans le régime de la propriété immobilière. Partant de cette considération, l'on conclurait que la souveraineté pouvait être régie par le droit civil, qu'elle pouvait faire l'objet d'une acquisition787(*). L'acquisition gouvernait, dans ce dernier cas, le droit des premiers occupants, le « jus inventionis »... On dira donc qu'elle ne pouvait régir la question de la souveraineté que l'on ne saurait évoquer dans l'hypothèse des terres sans maîtres.

Ce mécanisme apporte la preuve que le territoire, tout au moins, était classé dans la catégorie des choses susceptibles de propriété. Monique CHEMILLIER-GENDREAU fait remarquer en cela que les « sols et les personnes sont liés » et que ce lien est établi à partir de la relation entre « l'appropriation et la qualité de la personne de la personne appropriante ».

Le Traité de 1884 a été signé par les promoteurs des compagnies à charte. Il ne pouvait dès lors êtretotalement régi par le droit public. Encore que, même dans ce cas, le régime de la souveraineté ne semble pas entamé, du moment où les réserves formulées par la partie camerounaise semblent récuser l'idée de transfert de souveraineté, voire même d'une cession du territoire788(*).

Tel pourrait finalement être le qualificatif du Traité de 1884, qui dit à la fois une chose et son contraire. Il supposerait l'annexion du Cameroun dans toute sa splendeur, tout en indiquant, avec précision, la référence « rationae loci »789(*) des compétences en jeu : le pays nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun, entre les rivières Bimbia au nord et Kwakwa au sud. La curiosité est grande. Elle l'est d'autant que la même rhétorique a été utilisée dans un autre accord passé avec les représentants du territoire dénommé « small-batanga » six jours après le Traité de 1884.

Il ressort en effet des témoignages que les dignitaires locaux « espéraient pouvoir suivre sans dommage pour leur société, l'évolution d'un commerce auquel ils étaient fondamentalement liés ». La tension entretenue par la confusion de la souverainetéà la propriété s'est prolongée par l'importation du système TORRENS790(*).

Elle oppose aujourd'hui, en droit constitutionnel, l'État et les collectivités coutumières à partir de la question de savoir qui est le propriétaire des terres. La question a divisé la doctrine. La solution semble toutefois ressortir d'une formule chère à FrancisHAMON et Michel TROPER : l'État exerce sur le territoire un droit réel institutionnel. Elle permet de concilier l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo et l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, par exemple. On dira que l'État exerce la souveraineté sur les ressources naturelles au nom de l'ensemble des composantes de la nation, en tenant précisément compte de la spécificité de certaines communautés.

Au Cameroun, depuis 1994, le législateur a réglé la question de la propriété par l'institution d'un droit foncier communautaire. La raison juridique du droit intemporel laisse donc croire que, tel qu'il se présente, le Traité de 1884 visait autre chose que l'annexion du Cameroun. Il s'agissait pour nous d'un accord commercial, ainsi qu'il ressort des réserves formulées par la partie camerounaise.Des auteurs comme EngelbertMVENG, ont pourtant défendu, sans grand écho, la thèse d'une « colonisation commerciale »791(*).

La clause de réciprocité porte une valeur éthique : c'est l'équilibre entre les parties qui poursuit l'idée d'égalité et donc de justice relevée plus haut. Elle constitue aujourd'hui la condition sine qua non de la réalisation des contrats en droit public.La clause de réciprocité a aussi une valeur pédagogique. Elle renseigne sur la cause du contrat, le but poursuivi par les parties.

D'abord, pour ce qui est de la valeur pédagogique, il suffit de se demander quel but les parties au Traité de 1884 voulaient atteindre. La partie camerounaise s'engage à transférer, voire à abandonner totalement, les « droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration » de son territoire et en contrepartie, la partie allemande accepte, par sa signature, de respecter les traités d'amitié et de commerce en vigueur qui unissent la partie camerounaise à « d'autres gouvernements étrangers », de respecter le droit de propriété sur les terrains cultivés par les autochtones et de payer annuellement et donc continuellement « les péages ».Notre position est qu'il ne s'agissait pas d'un transfert de la souveraineté, mais d'un accord commercial qui consolidait l'accord Akwa-Woermann relatif à la protection des biens et agents de la FirmeWoermann sur le rivage de la ville d'Akwa, signé un an plus tôt, le 30 janvier 1883.

Dans ce nouvel accord, la partie allemande n'offre quasiment aucune contrepartie, sinon le paiement de l'impôt. Ensuite, l'objet de contrat est valable dès lors que le lien de réciprocité est respecté.Or, trois ans après l'entrée en vigueur du Traité de 1884, les firmes allemandes entendent s'émanciper du paiement du Koumi, l'impôt prélevé sur les activités commerciales. L'on rapporte que « le Koumi fut payé pour la dernière fois aux chefs par les commerçants européens le 1er avril 1887 ». Cet incident a une double conséquence : elle illustre d'une part, ... le changement de circonstances et on est en droit de dire qu'il s'est agi en 1884 d'un lien conventionnel portant sur les activités commerciales792(*).

D'autre part, l'inobservation de la clause de réciprocité marque la fin du lien juridique qui unit les deux parties.

· La clause de réciprocité : un manquement juridique de la partie allemande

Selon Hugo GROTIUS, « (u) n traité public n'oblige une partie qu'autant que l'autre fournit les prestations qu'elle a promises ». Cet acte est donc constitutif d'une violation de la convention pouvant entraîner, conformément à l'article 62 de la Convention de 1969, une nullité au nom de la clause « rebus sic stantibus ». Cette clause relative au changement fondamental de circonstances pourrait mieux être convoquée à la suite des évènements. Enfin, la clause de réciprocité promeut le rapport d'affaire ou la cause du contrat. Dans cette perspective, elle entretient l'idée de fidélité et de bonne foi bien connue chez les civilistes. La fidélité, écrit Jean-MarcTrigeaud, c'est « le respect de la parole donnée »793(*).

Elle ne se confond pas à la bonne foi qui s'apprécie à partir du régime des vices de consentement. La première se rapporte à la « promesse juridique » et la seconde à « la promesse morale ».On verra dans la règle « pacta sunt servanda »794(*), le prolongement de la première. Elle est aussi la plus évidente, la plus facile à déterminer.

C'est pour cette raison qu'il est aisé d'établir que la partie allemande n'a pas respecté sa promesse juridique qui consistait à payer continuellement l'impôt relativement à l'activité commerciale qu'elle exerçait en concurrence avec d'autres puissances étrangères sur le long des rives de la ville d'Akwa. En effet, par deux actes significatifs, l'administration allemande est sortie des clauses du Traité de 1884.

D'une part, par un arrêté signé le 19 juin 1895, le gouverneur du Cameroun Jesko VON PUTTKAMER interdit aux autochtones « d'exercer tout commerce sur la Sanaga, la voie fluviale qui ouvrait l'accès aux pays Bassa et Yaoundé ».

Ces obligations795(*) entendaient, pour l'essentiel, laisser libre cours au commerce européen sur les rives du Wouri conformément à la deuxième réserve formulée par les autochtones afin de protéger « les traités d'amitié et de commerce qui ont été conclus avec d'autres gouvernements étrangers ». L'idée consistait à passer d'un accord commercial à un traité d'annexion796(*).

D'autre part, et dans le même ordre d'idées, le Reich promulgue, le 15 juin 1896, une ordonnance impériale instituant la notion de terres vacantes et sans maîtres pour identifier les terrains inoccupés. L'ordonnance de 1896 donne, et c'est le moins qu'on puisse dire, un sens à la politique allemande de l'Hinterland. Elle ambitionne surtout d'introduire le droit moderne dans la gestion des terres, disons dans l'appréhension des titres de propriété. Par quels moyens une société marquée par l'oralité pouvait-elle « prouver » des droits aux membres d'une société dans laquelle l'écrit constitue le moyen irréfutable de preuve ? Dans la stricte tradition africaine, tentèrent d'expliquer les monarques locaux, « toutes les terres d'une communauté appartiennent à l'ensemble des individus, chacun n'ayant sur la parcelle qu'il occupe qu'un droit d'usufruit. Ces terres sont généralement placées sous la tutelle d'un chef et ne sont limitées que par les terres des tribus voisines. Même temporairement inoccupées, elles ne sauraient être considérées comme terres vacantes et sans maîtres797(*).

Techniquement, l'on conteste la qualification de « res nullius »798(*) dans ce cadre parce que les terres inoccupées ne sont pas comparables à une ile déserte qui aurait illustré, en droit romain, l'absence du droit de propriété.

Alexandre-Dieudonné TJOUEN799(*) rapporte que, malgréles oppositions des indigènes pour qui les terres inoccupées sont peut-être vacantes mais appartiennent « aux ancêtres et à leurs lignages », l'administration allemande classe les terrains visés dans le domaine impérial : on parle sans titre de terres de la Couronne800(*).

La souveraineté, disons plus modestement la propriété foncière, passe de l'autochtone à l'allochtone801(*) par défaut de preuve du premier et sans le besoin de preuves pour le second.En 1910, l'administration allemande exproprie, de force, les riverains du plateau Joss.Les autochtones, dirigés par le chef Rudolf DOUALA MANGA BELL, protestent courageusement contre cette mesure. Trois ans plus tard, MANGA BELL est démis de ses fonctions puis pendu quatre jours plus après en compagnie de son cousin NGOSSO DIN.

Voilà qui fait de l'année 1884 une référence dans la conscience collective, un espace de recueillement pour les peuples autochtones. Le texte de 1884 mérite-t-il finalement le qualificatif de traité au sens moderne du terme ? La réponse dépendra sans doute de la ligne méthodologique qu'on y appliquera. OlivierJOUANJAN802(*)n'enseigne-t-il pas, non sans avoir utilement rappelé que tout sujet est relatif, que le concept et la connaissance ne sont pas dans l'expérience mais dans la faculté créatrice ?

Quid de la détermination du titre juridique d'autochtone au Cameroun aux premières heures de la conquête du territoire appelé « Cameroons » ?

· Le caractère juridique du Traité du 12 juillet 1884 face au statut d'autochtonie des peuples conquis

Pour une part, le Traité de 1884 serait efficient pour la détermination du titre juridique d'autochtone au Cameroun. Un statut qu'on conteste aujourd'hui, aux peuples de la modernité, après la colonisation, a emballé dans le « fagot » de la mixité urbaine. Un statut pourtant établi depuis l'époque coloniale. En effet, le Traité de 1884 tend à relever que les peuples autochtones seraient de véritables sujets de droit et de droit international précisément...

Hugo GROTIUS le rappelait : lorsqu'il s'agit de statuer sur les intérêts de la société, la voix de la majorité est requise. Cette question est entrée dans la postérité. Il s'agit de manière serrée de promouvoir le droit à l'autodétermination qui, souligne la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, oblige l'adoption de l'une des formes d'administration suivantes : « auto-gouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme ».

D'autre part, l'idée d'un traité imposait la question de sa validité. Il était courant de distinguer l'annexion de la cession et de l'occupation. Le traité d'annexion, on l'a dit, était soumis à une procédure rigide803(*)...

L'annexion qui s'en est suivie rentre dans le cadre de l'unilatéralisme, dans le cadre de la conquête pour reprendre François DE VITORIA. La cession quant à elle pouvait être envisagée, avec cette réserve que le Traité de 1884 impliquait l'aliénation de la souveraineté et le territoire. Or, dans ce cas, la cession devait techniquement aboutir à l'annexion et, pour cela, exigeaitla procédure décrite plus haut.

En effet, s'il était d'usage de confondre la souveraineté aux droits de la propriété en application du droit romain, l'on entretenait tout de même une distinction entre le domaine royal804(*) et le domaine des particuliers805(*).

Le paiement de l'impôt atteste, en tout état de cause, de ce que le Traité de 1884 était un accord commercial... Ce n'était pas un traité d'annexion, de cession ou d'occupation, mais un accord commercial, un traité d'« attribution de sphère d'influence » ; un traité dont le lien juridique a été rompu en 1887 lorsque la partie allemande a cessé de remplir son obligation. La suite n'est qu'un rapport de force.François DE VITORIA écrit dans cette ligne qu'il ne suffit pas « de prendre pour acquérir juridiquement »806(*). Les traits semblent avoir été forcés dans le but de justifier l'idée d'un traité d'annexion alors même qu'une qualification autre - à l'exemple de la convention d'établissement commercial n'aurait pas dispensé le Cameroun d'une annexion programmée807(*).

Ainsi, après avoir exposé la dynamique de coopération entre l'administration coloniale allemande et les chefs Duala qui concernait la présentation et l'analyse des trois traités germano-duala, il nous revient d'examiner la stratégie d'aide mutuelle entre l'administration coloniale allemande et les BamounBamun lors des guerres de conquête.

* 776 Facteur linguistique.

* 777 Et donc, ni libre, ni éclairée.

* 778 F.-X. MBOME, Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, Yaoundé, Fasst Program, 1998, p. 15. L'histoire des institutions renverrait dans ce cas à « l'ensemble des règles imposées aux hommes sur un territoire déterminé par une autorité supérieure, capable de commander avec une puissance effective de domination et de contrainte irrésistible ». Voir R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'État : spécialement d'après les données fournies par le droit constitutionnel français, Paris, Dalloz, 2003, p 490. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 147.

* 779 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 148.

* 780 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 148.

* 781 Droit International Public.

* 782 L'intérêt mutuel et de conformité au « jus cogens ».

* 783 Choses de droit divin (exemples : temples, autels, lieux consacrés aux dieux).

* 784 « Une chose en dehors de commerce » est une doctrine du droit romain, tenant que certaines choses ne peuvent pas faire l'objet de droits patrimoniaux, et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un commerce. Voir  « Res extra commercium, doctrine originaire du droit romain (n.d.) ». Article publié sur le site www.wikipédia.fr et consulté le 05 avril 2021.

* 785 M. CHEMILLIER-GENDREAU, « Les différentes doctrines juridiques et la notion de peuple » in Réalités du droit international contemporain, Reims, Centre d'Études des Relations Internationales, 1974, p.153. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 150.

* 786 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 150.

* 787 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 151.

* 788 Idem.

* 789 Compétence territoriale.

* 790 A. MPESSA, « Le titre foncier devant le juge administratif camerounais : les difficultés d'adaptation du système Torrens au Cameroun », RGD 611, 2004, p. 613. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., p. 153.

* 791 Idem.

* 792 Idem.

* 793 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 155.

* 794 « Pacta sunt servanda » est une locution latine signifiant que les parties sont désormais liées au contrat venant d'être conclu et qu'à ce titre, elles ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord.

* 795 Posées par la partie camerounaise.

* 796 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 156.

* 797 Idem.

* 798 Le « res nulius » est la chose qui n'appartient encore à personne, mais qu'il est possible de s'approprier (par exemple des lapins de garenne, sous réserve de la législation sur la chasse). A partir du moment où elle a un propriétaire, elle devient « res propria », et peut faire l'objet d'un vol. Voir LE DROIT CRIMINEL, « res nulius ». Article publié sur le site https://ledroitcriminel.fr et consulté le 05 avril 2022.

* 799 A.-D. TJOUEN, Droits domaniaux et techniques foncières en droit camerounais (étude d'une réforme législative), Paris, Economica, 1982, p 29. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 157.

* 800 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 157.

* 801 Personne d'origine étrangère.

* 802 O. JOUANJAN, Construire juridiquement l'État : épistémologique juridique et droit de l'État - Science et techniques du droit constitutionnel, Notes de cours, Académie de droit constitutionnel, 2010, p. 10. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 158.

* 803 Avis des princes et consultation du peuple.

* 804 Droit public.

* 805 Droit privé.

* 806 F. DE VITORIA, & AL., Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 159.

* 807 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 159.

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