L'administration coloniale allemande et les pouvoirs politiques traditionnels Duala et Bamun (1884-1916): une analyse de l'histoire politique du Camerounpar Winnie Patricia Etonde Njayou Université de Douala - Doctorat 2023 |
B. LA PORTÉEJURIDIQUE DES TRAITÉS GERMANO-DUALAPour Adamou NDAM NJOYA, par exemple, dans le Cameroun dans les Relations Internationales, écrit que le Traité du 12 juillet 1884 n'est pas un traité entre États mais plutôt un accord entre les firmes privées allemandes et les princes Duala.724(*) Il indique qu'alors que le TraitéPréliminaire était signé par un représentant du ReichAllemand, le Traité Final fut signé uniquement par les firmes allemandes de Douala bien que le Reich le reconnut plus tard. Une autre critique du Traité Germano-Duala s'appuie sur le fait que l'accord final omettait les clauses du TraitéPréliminaire, clauses par lesquelles les rois et les chefs sauvegardaient leur monopole commercial.De plus, l'accord du 12 juillet 1884 ne fut pas ratifié par tous les souverains Duala. Le Prince LOCKPRISO725(*) de Hickorytown726(*) refusa de le signer et organisa une résistance farouche. Cette résistance aboutit à une guerre ouverte contre les Allemands du 10 au 22 décembre 1884.Par cet accord, les rois et les chefs Duala cédèrent leurs droits de souveraineté, de législation et d'administration aux firmes privées allemandes et finalement, au Reich.Ils conservèrent uniquement leurs droits de prélever des impôts mais perdirent leurs droits de négociations avec d'autres parties. En réservant ce droit de prélever les impôts et de conserver les terrains des villes et des villages « comme propriété privée des indigènes » alors qu'ils perdraient leur souveraineté(1-), les Duala créèrent une situation ambigüe qui devint plus tard source de conflits(2-). 1. La signature du Traité du 12 juillet 1884 et la perte de la souveraineté des chefs DualaCet accord signifiait également non seulement la perte éventuelle de l'avantage d'intermédiaire des Duala dans le commerce entre les Européens et les Allemands bien qu'ils ne s'en rendirent pas compte. Cette ambigüité devait aboutir finalement à la tentative d'expropriation de leurs terres en 1912. Enfin, dans une perspective internationale, l'Allemagne avait acquis une colonie sur la côte de Guinée et participa à la conférence de Berlin727(*) avec de nouveaux atouts aux négociateurs.La littérature scientifique sur l'époque coloniale allemande au Cameroun, prétend, à tort, ne connaître de ce traité que la traduction allemande qui fut publiée lors de l'affaire de l'expatriation des terres à Douala en mai 1914, c'est-à-dire presqu'à la fin de la présence allemande au Cameroun. RUDIN dans son ouvrage Germans in the Cameroons728(*) affirme dans l'appendice qu'il lui fut impossible de trouver le texte original en anglais. BRUTSCH dans les « Traités camerounais » déclare ceci à propos du traité de protectorat : « Nous ne pouvons donc en présenter ici que la traduction officielle allemande donnée dans l'important mémoire du Reichstag, publiée en 1914 pour justifier l'expropriation du plateau de Joss à Douala »729(*).Le RévérendPasteurMVENG dans son Histoiredu Cameroun730(*) affirme d'ailleurs la même chose.Dans son ouvrage « « A travers le Cameroun du sud au nord » paru en 1893,le lieutenant MORGEN731(*) en donne dans l'introduction une traduction, ce qui prouve bien que l'original en anglais existait effectivement et était accessible au public732(*). La seconde remarque porte sur le fait que les chefs Duala ne reçurent jamais de copie du traité. De nouveau le pasteur BRUTSCH s'appuyant sur le contenu de la lettre d'un officier naval britannique, datant du 26 juillet 1884 et publiée dans le « Blue Book »733(*) de 1885, affirme qu'à en croire cette lettre, « les Rois Akwa et Bell n'en reçurent aucune copie »734(*). AlbertWIRZ est du même avis lorsqu'il écrit : « De manière significative, les Duala n'ont pas reçu une copie du texte du traité »735(*). Notons que ces auteurs ne sont pas les seuls à défendre cette thèse qui bien entendu s'appuie sur des témoignages tout à fait plausibles. MaxBUCHNER montre dans Kamerun736(*) comment les traités étaient généralement faits ; selon lui, pareil document était habituellement fait en deux exemplaires, dont l'un était remis au chef africain737(*). Dans leur pétition, les chefs AKWA demandaient au Reichstag d'exiger une copie du traité au Département Colonial pour prendre connaissance des conditions qu'ils avaient posées lors de sa signature et ils n'avaient pas joint à la pétition une copie du traité...Ce point de la pétition des chefs Akwa nous apporte un fait nouveau important : les Duala738(*) furent bien en possession d'un exemplaire du traité. L'existence de celui-ci nous est pour ainsi dire confirmée par la lettre de MPONDO AKWA adressée de Berlin le 22 février 1906 aux chefs AKWA. Représentant les AKWA en Allemagne,il avait réussi à avoir une copie du traité. Il la leur envoyait et demandait de bien la conserver. Sa lettre nous donne en même temps une idée des conditions dans lesquelles l'exemplaire des Duala aurait disparu : « ...garde le contrat en sécurité afin qu'il ne soit pas revendu(e), comme le premier »739(*). « L'exemplaire des Duala aurait été vendu ? A qui ? Qui avait intérêt à ce que pareil document n'existât pas ? » En effet, si leur accord a produit des effets juridiques au-delà du cadre national, ils méritent d'être qualifiés de sujets de droit international et mieux encore, de sujets de droit international dotés de la capacité contractuelle requise à l'article 2 de la Convention de 1969. On sait en effet que depuis les travaux de Thomas HOBBES, lui-même précédé par Samuel VON PUFENDORF, la qualité de sujets de droit international est limitée aux États et à leurs représentants légaux740(*). EmerDE VATTEL en livre un éloquent aperçu : « LesNations traitent et communiquent entre elles par l'intermédiaire de ministres publics dont il peut exister plusieurs ordres et différentes espèces, mais qui possèdent tous ce caractère essentiel (et) commun, d'être des représentants d'une puissance étrangère »741(*). Cette idée reprise par les contemporains se présentait déjà sous la plume de CharlesSALOMON :« La communauté internationale est formée d'un certain nombre de personnes juridiques internationales (et cette qualité, ainsi que les avantages qui en découlent, n'est reconnue qu'aux États) qui seules peuvent être le sujet de rapports juridiques internationaux »742(*). Par sujets de droit international, il convient donc d'entendre les États dont la capacité juridique est liée à la personnalité de l'ONU743(*) et, par extension de ladite personnalité, les organisations internationales. C'est pourquoi nous avons questionnés le concept de « sujet de droit » par rapport aux chefs Duala. · Les chefs Duala : sujets de droit ou non ? Michel TROPER rappelle à ce propos qu' « on appelle sujets de droit pour en faire découler des droits, mais de savoir s'ils ont un droit pour affirmer ensuite qu'ils sont sujets »744(*).Dans la même veine, la Cour internationale de justice745(*)établit la corrélation entre la « capacité d'agir et la personnalité internationale ». Le fait d'avoir conclu un traité ne serait-il pas dès lors tributaire de la qualité de sujet de droit ? Si tel est le cas, et ce fut le cas, les deux parties au Traité de 1884 méritent d'être regardées comme des sujets de droit, international de surcroit, du moment où le droit qu'elles ont produit est tributaire « de la souveraineté externe ». Est sujet de droit, toute entité746(*) destinataire d'un ensemble de prérogatives formulées par le droit positif. Par transposition, on dira que sont sujets de DIP tous ceux qui ont une habilitation, un droit, à agir au-delà de l'ordre juridique national. Ainsi, pourrait-on avancer qu'en reconnaissant que le « Consul général en mission dans l'Afrique (....) a négocié avec des chefs indépendants », BISMARCK, un acteur déterminant de l'ordre westphalien, dévoilait la personnalité internationale des chefs indigènes.L'idée de chefs indépendants promeut une double identité de souverains747(*)et de peuple indépendant. Toute chose qui justifierait, selon François DE VITORIA, l'idée d'État. Or, la notion de peuple dont la qualification a suivi le droit à l'indépendance fut évoqué à cette époque pour désigner une contradiction interne à la légalité coloniale. On parlait de peuples « sans droit » ou de peuples « hors du droit » pour entreprendre la dichotomie, qui sera entretenue dans le contexte onusien, entre « peuples barbares » et « nations civilisées ». A la différence de celles-ci, ceux-là ne pouvaient prétendre à aucun droit et donc à la qualité de sujet de droit international. Cette conception suit la théorie deJamesLORIMER748(*) qui attribue la capacité juridique au prorata du développement socio-économique. La formule consacrée est :« les créatures non raisonnables ne peuvent avoir des droits ». Elle a justifié l'idée de la colonisation, le droit à posséder ou à déposséder au nom d'une définition hellénique du principe de la mise en valeur749(*). Le principe de la représentation qu'on verra dans les prochains développements en sort dévalué : le représentant légal750(*)et a-juridique.751(*)Il ressort en effet de l'étude d'Alfonso MARTINEZ recommandé par Martinez COBO, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question autochtone, que les traités conclus entre peuples autochtones et États relèvent du droit international. Ainsi est-on fondé, en considération de la capacité juridique des rois Bell et Akwa, de conclure que le Traité de 1884 établit la personnalité juridique du peuple au nom duquel ils ont agi. Dans l'étude citée, Martinez COBO reconnait d'une manière générale aux autochtones ou indigènes d'hier la qualité de peuples au sens du droit international752(*). Une telle qualification entretient en droit constitutionnel la psychose du droit à constituer un État. JeanNJOYA écrit d'ailleurs :« La peur du séparatisme est une hantise rémanente dans les États subsahariens où le constituant adopte très souvent une attitude prudente à l'égard des notions anthropologiques jugées éminemment sensibles »753(*). La solution de principe à l'ordre régional africain va dans ce sens754(*).Pour ce qui est de la partie allemande, on relèvera que la doctrine coloniale a « reconnu la qualité des sujets de droit aux grandes compagnies à chartes ». Il s'agit là d'une qualification justifiée par la capacité à commercer au-delà du cadre national. Corrélativement, la qualification de sujets de droit international justifie l'hypothèse d'un commerce juridique international. Un commerce qui s'exerce, en l'espèce, à partir de la capacité contractuelle. Les parties au Traité de 1884 sont donc, non seulement des sujets de droit international, mais aussi et surtout des sujets de droit international dotés de la capacité contractuelle.En DIP755(*), il ne suffit pas d'être sujet de droit pour signer un traité. Aux termes de la Convention de 1969, la capacité contractuelle n'est reconnue qu'aux agents ou représentants justifiant « des pleins pouvoirs appropriés ». On l'a, de fait, souligné dans les précédents développements : la capacité juridique suit la qualité de sujet de droit, celle-ci étant subordonnée à l'exercice d'une prérogative juridique. A l'époque de l'établissement du Traité de 1884, cette capacité était attachée à deux principes : la représentation et la publicité. L'idée de représentation se résume dans cette formule de François DE VITORIA :« Le peuple ne peut pas disposer de lui-même sans le consentement de ses princes (et) les princes ne peuvent disposer de lui sans son consentement »756(*). Il s'agit là d'une procédure rigide dont l'exigence est requise dans le processus de la validation des traités ayant trait à la souveraineté. Le rapport entre représentant et représenté fait de l'un et de l'autre des titulaires partiels de la capacité juridique. Le premier757(*) disposait de l'animus, la capacité liée à l'attribut de souverain et le second du corpus, une caractéristique essentielle à la définition de la propriété foncière. L'animus et le corpus réalisent une corrélation entre le représentant et le représenté. En ce qui concerne le plébiscite, il était requis spécifiquement pour les traités d'annexion758(*). L'idée est savamment résumée par Hugo GROTIUS : « s'agissant des intérêts sociaux, les membres doivent se soumettre à la majorité, parce qu'on doit présumer qu'ils ont voulu l'existence d'un moyen de décider des affaires ; or, il serait injuste que la minorité l'emportât ; ainsi, d'après le droit naturel, l'opinion de la majorité a le mêmeeffet que celle de l'ensemble ».Précisément,« (l) a souveraineté peut aussi être aliéné par celui à qui elle appartient, roi ou peuple. Mais, s'agissant d'une province, il faut, en outre le consentement du peuple qui l'habite »759(*). Ainsi, le traité du 12 juillet 1884 possède des caractéristiques floues qui posent la question suivante : est-ce un contrat à caractère privé ou public pour la partie allemande et en avait-elle la légitimité ? · Le Traité du 12 juillet 1884 : Contrat à caractère privé ou à caractère public pour la partie allemande ? Le Traité de 1884 a été signé par
les rois accompagnés de témoins. Il s'agirait ainsi d'un
traité passé sous l'égide du principe de la
représentation et non du plébiscite, puisque l'exigence de la
majorité requise dans ce cas n'a pas été établie.
Il ne s'est donc agi d'un traité d'annexion. Partant de l'idée que la qualité de sujet de droit était reconnue aux compagnies à charte, la partie allemande avait-elle aussi la capacité internationale. Pouvait-elle pour autant établir un traité ? L'affaire ne semble pas simple. En effet, une question a consisté à se demander si Édouard SCHMIDT et JohannesVOSS ont agi en tant que plénipotentiaires. La Weltpolitik762(*)de BISMARCK, qui exigeait une neutralité des États sur le commerce outre-mer, l'entretient. Le Doyen François-Xavier MBOME rapporte que l'homme d'État a proposé, dans un pacte signé entre son pays, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, d'écarter la Grande-Bretagne du commerce transatlantique du fait de son idéologie colonialiste763(*). Dans ce cas, le Traité de 1884 était avant tout un accord commercial qui étendait aux deux autres parties celui passé le 30 janvier 1883 par les seuls Édouard SCHMIDT et le roi AKWA. Il ne pouvait précisément s'agir d'un traité d'annexion qui promeut l'idée de colonialisme ; le plus important étant que cet accord relève la capacité juridique des firmes allemandes.Une « parade » a consisté à associer le Consul GustaveNACHTIGAL, ou encore ÉDOUARDWOERMANN, à l'entreprise en qualité de représentant de l'empire du Reich. Cette contradiction n'est-elle pas de nature à renforcer le doute sur les intentions de la partie allemande au Cameroun n'a jamais été établi, est consigné dans les Mémoires du Reichstag comme signataire du Traité de 1884, au détriment du Consul NACHTIGAL764(*). Le moins qu'on puisse dire est que la supposée présence de l'un comme celle de l'autre entend donner au document la nature juridique d'un traité d'annexion, en vertu du principe de la délégation d'exercice dont a parlé GeorgesBRY765(*). Mais cette intention ne saurait être validée du moment où la procédure usuelle n'a pas été établie : s'il y a eu bien traité, du fait de l'entreprise des sujets de droit dotés « de la capacitérequise », il ne s'agit toutefois pas d'un traité d'annexion.Le droit des Traités est fondé sur le principe de la libre volonté des sujets de droit international. Ce principe se traduit par trois propriétés au moins : l'absence d'une erreur, d'un dol ou de toute forme de contrainte. On y tire deux formules : un consentement sans équivoque et un consentement non vicié. Le traité est donc la forme juridique de la rencontre de volontés, mais aussi l'histoire l'enseigne à propos des traités signés entre vainqueurs et vaincus, un rapport de force766(*). En effet, ainsi que l'a écrit Jean-MarcTRIGEAUD767(*), la volonté « constitue le fondement de la convention ». En cela, l'éthique égalitaire nécessité l'intervention du législateur : on parle de « volonté légale » par opposition à la « volonté contractuelle ». Si le DIP768(*) a ainsi limité l'expression de la volonté par des « considérations élémentaires d'humanité », il reste indifférent pour ce qui est du support de cette volonté. Cette indifférence qui participe d'une méconnaissance du rapport de force dans la formation du contrat en général, et en DIP singulièrement, témoigne de l'état lacunaire du droit positif des traités. Un état lacunaire rattaché à une conception de plus en plus marginale du DIP, et qui ne saurait dès lors promouvoir l'éthique égalitaire769(*). Jean SALMON770(*) écrit de là que« le système juridique relatif aux traités, tend à sacraliser le traité (...) (quelles que soient) les conditions concrètes (de son) élaboration ». Cet idéalisme paraît être conçu pour promouvoir la sécurité juridique. Il poursuit, écrit l'auteur, « la stabilité des situations, le maintien des traités quel qu'inégales qu'aient pu êtreles conditions d'établissement de ces traités,quel qu'oppressif et injuste que puisse être le contenu ». Et de conclure, la « forme « traité », dans ce système, demeure le véhicule de l'oppression, ou en tout cas il a vocation à l'être (...) et rien n'est fait pour l'en empêcher »771(*). L'état du droit positif des traités promeut dès lors la perspective de la « vassalisation plus ou moins consentie » de la « volonté sous contrainte » oud'« accords viciés772(*) »développée par le doyen MauriceKAMTO773(*). Cette perspective de lacune et d'injustice est même entretenue dans les articles 34 à 38 de la Convention de 1969. En cela, le traité est lui-même voué à l'échec puisqu'en réponse à la rupture de l'éthique égalitaire, violer le traité reste le seul moyen de recours.Jean SALMON écrit d'ailleurs : « la force que représente le maintien du droit, l'État qui est ou qui se croit victime de l'injustice ne peut plus opposer que la violence (la violation du droit) à la violence institutionnalisée »774(*). La question, du point de vue du droit, est de savoir si la rupture de l'éthique égalitaire peut entraîner la nullité du traité. François DE VITORIA, écrit qu'un titre concédé par un chef indigène est attaquable dès lors que sont soulignées « l'ignorance du cédant, la disproportion psychologique des co-contractants et la peur qui vicie le consentement »775(*).De l'avisde l'auteur, le « traité doit être exempt des vices qui entraîneraient la nullité, l'erreur et la crainte ». Le droit positif des traités reste quant à lui indécis et en l'état, seul l'usage de la force armée et la violation d'une norme impérative de droit international conduisent à une telle nullité. Toutefois, il convient de le reconnaître, cet idéalisme juridique ne va pas sans saper l'éthique égalitaire entretenue par le principe de libre consentement. * 724 A. NDAM NJOYA, Le Cameroun dans les relations internationales, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1976, p. 55. * 725 KUM'A MBAPE. * 726 Bonabéri. * 727 1884-1885. * 728 H. R. RUDIN, Germans in the Cameroons: A case study in modern imperialism (1884-1916), New Haven, Yale University Press, 1938. * 729 J.-R. BRUTSCH, «Les Traités camerounais », in Études camerounaises, N°47-48, mars-juin 1955, Institut français d'Afrique noire. * 730 E. MVENG, Histoire du Cameroun, Paris, 1963. * 731 Lt. C. VON MORGEN, A travers le Cameroun du sud au nord. Voyages et explorations dans l'arrière-pays de 1989 à 1891. Traduction, présentation et bibliographie de Philippe LABURTHE-TOBRA, Paris, Publications de la Sorbonne, 1982. * 732 J. GOMSU, Colonisation Et Organisation Sociale. Les Chefs Traditionnels Du Sud-Cameroun Pendant La Période Coloniale Allemande (1884-1916). Thèse De Doctorat De 3ème Cycle, Université De Metz, Faculté Des Lettres Et Sciences Humaines, Saarbrücken, 1982, p. 85. * 733 Dans ce livre « Blue Book », Élise FONTENAILLE-N'DIAYE nous raconte ce passé bien méconnu du rôle de l'Allemagne dans le sud-ouest Africain, celle qui se nomme aujourd'hui la Namibie, devenue dès les années 1884 une colonie allemande et qui fut le théâtre d'un véritable génocide contre les Hereros et les Namas. Il fut soustrait à la connaissance du public en 1926. L'auteur y livre son point de vue africain, son point de vue personnel. É. FONTENAILLE-N'DIAYE, Blue Book, Calmann-Lévy, 2015. * 734 J.-R. BRUTSCH, «Les Traités camerounais », in Études camerounaises, N°47-48, mars-juin 1955, Institut français d'Afrique noire. * 735 A. WIRZ, Vom Sklavenhandel zum Kolonialenhandel: Wirtschaftstraume und Wirtschaftsformen in Kamerun vor 1914, 1972. Extrait original : « Eine Kopie des Vertrags textes wurde den Duala bezeichnenderweise nicht ausgehandigt ». Traduction faite par nous. * 736 M. BUCHNER, Kamerun. Skizzen und Betrachtungen, Leipzig: Duncker & Humboldt , 1887. * 737 J. GOMSU, Colonisation Et Organisation Sociale. Les Chefs Traditionnels Du Sud-Cameroun Pendant La Période Coloniale Allemande (1884-1916). Thèse De Doctorat De 3ème Cycle, Université De Metz, Faculté Des Lettres Et Sciences Humaines, Saarbrücken, 1982, p. 86. * 738 Du moins les AKWA. * 739 J. GOMSU, Colonisation Et Organisation Sociale. Les Chefs Traditionnels Du Sud-Cameroun Pendant La Période Coloniale Allemande (1884-1916). Thèse De Doctorat De 3ème Cycle, Université De Metz, Faculté Des Lettres Et Sciences Humaines, Saarbrücken,1982, p. 87. Extrait original : « ... bewahrt den Vertrag gut auf, daB er ja nicht wieder verkauft wurd (e), wie der erste ». Traduction faite par nous. * 740 T. HOBBES, Éléments de droit naturel et politique. Traduction de Delphine THIVET, Tome II des OEuvres de HOBBES, Paris, Vrin, 2010. Voir aussi T. HOBBES, Éléments de loi, traduction d'Arnaud MILANESE, Paris, Allia, 2006. Voir également J. SAADA, Hobbes et le sujet de droit, Paris, CNRS, 2010. Voir S. VON PUFENDORF, Du droit de la nature et des gens, ou Système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique, 2 volumes, 1706. Voir aussi S. VON PUFENDORF, Les Devoirs de l'homme et du citoyen, tels qu'ils sont prescrits par la loi naturelle (1707), Réédition : Presses Universitaires de Caen, Caen, 2002. In R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 138. * 741 A. MALLARMÉ & E. DE VATTEL, Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014, pp. 337-391. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 138. * 742 C. SALOMON, L'occupation des territoires sans maître : Étude de droit international, Paris, A. Giard, 1889, p. 5. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 138. * 743 ONU : Organisation des Nations Unies. * 744 M. TROPER, « La notion de peuple et les catégories classiques du droit international », Paris, Publications du CERI (Centre de recherches internationales), 1974, p 137. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., p. 139. * 745 CIJ : Cour Internationale de Justice. * 746 Physique ou morale. * 747 Chefs indépendants. * 748 Dans la perspective de James LORIMER, la reconnaissance doit être accordée à des États et uniquement à des États, et non pas à des peuples, des nationalités ou des « races » selon la terminologie des juristes du 19ème siècle. Article disponible sur le site https://dice.univ.-amu.fr et consulté le 06 avril 2022. Parmi les oeuvres majeures de LORIMER figurent les Instituts de droit (1872), les Instituts du droit des nations (2 vol., 1883-1884) et Studies National and International (1890). Ses écrits sont caractérisés par la vigueur et par des éclairs de perspicacité prophétique, en particulier son projet de projet (1870) pour un « congrès permanent des nations » et une cour internationale de justice. Article disponible sur le site www.delphipages.live.com et consulté le 06 avril 2022. * 749 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 139. * 750 Un gouvernement établi parle au nom d'un représentant. * 751 Un peuple juridiquement non-identifié. * 752 Voir LE CENTRE DE DOCUMENTATION, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DES PEUPLES AUTOCHTONES. Étude disponible sur le site www.cendoc.docip.org et consulté le 06 avril 2022. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 140. * 753 J. NJOYA, « États, peuples et minorités en Afrique Sub-saharienne », 2011, 1:3 Janus 2, pp 5-6. In R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 141. * 754 Idem. * 755 Droit International Public. * 756 F. DE VITORIA & AL., Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014. In R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 142. * 757 Le prince. * 758 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 143. * 759 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Tome 2, traduit par Jean BARBEYRAC, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724, p 223. Voir R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 143. * 760 Le principe de la représentation. * 761 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 143. * 762 Weltpolitik : traduit littéralement de l'allemand en politique mondiale - est le nom de la doctrine diplomatique de l'Allemagne adoptée à la fin du XIXème siècle sous l'impulsion de GUILLAUME II. Plus revendicative voire vindicative, notamment en matière coloniale, elle vient remplacer l'approche précédente, à savoir la Realpolitik (traduit littéralement de l'allemand en politique réaliste - désigne la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l'intérêt national) incarnée par Otto VON BISMARCK, le « chancelier de fer », remplacé en 1890 par Leo VON CAPRIVI par la volonté autocrate de Guillaume. Voir les articles « Weltpolitik » et « Realpolitik » publiés sur le site www.wikipédia.fr et consultés le 02 avril 2022. * 763 Idem. * 764 Idem. * 765 G. BRY, Cours élémentaire de législation industrielle, Paris, Larose, 1912. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., p. 144. * 766 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 145. * 767 J.-M. TRIGEAUD, « Convention », 1990, Archives de philosophie du droit 13, p. 14. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 145. * 768 Droit International Public. * 769 R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 145. * 770 J. SALMON, « Sécurité et mouvement dans le droit des traités » dans Réalités du droit international contemporain, Reims, Centre d'Études des Relations Internationales, 1974, pp. 101-103. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 145. * 771 Idem. * 772 M. KAMTO, « Pauvreté et souveraineté dans l'ordre international contemporain » dans Mélanges offerts à Paul Isoart, Paris, Pedone, 1996, p. 284. In R. NGANDO SANDJE, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel », Revue québécoise de droit international, 2016, p. 146. * 773 M. KAMTO, La volonté de l'État en droit international, recueil de cours, Académie de droit international de La Haye, 2004, RCADI 310, pp 226 et s. 125. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 146. * 774 Idem. * 775 F. DE VICTORIA & Al., Les fondateurs du droit international, Paris, Panthéon Assas, 2014. In R. NGANDO SANDJE, op. cit., 2016, p. 146. |
|