Des limites de l'action publique en droit penal congolaispar Chadrack MTEBWA EBAKE Université de Lubumbashi - Graduat 2023 |
14. §4. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE OU LE PARQUET DE LA REPUBLIQUEPrès chaque Tribunal de grande instance est institué un parquet de la République qui forme le corps du Ministère public. Ce parquet s'organise autour de trois catégories de magistrats : - Le procureur de la République ; - Le 1er substitut du procureur de la République ; - Le substitut du procureur de la République. Le procureur de la République est le premier de tous les magistrats attachés à chaque tribunal de grande instance. Il exerce sous la surveillance et la direction du procureur général près la Cour d'appel les fonctions du Ministère public près le tribunal de grande instance. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le plus ancien des premiers substituts résidant au siège du tribunal de grande instance ou, à défaut, par le plus ancien substitut résidant au siège du tribunal de grande instance25(*). Il assure la direction, la surveillance et la coordination des activités des magistrats de son ressort. Par ailleurs, selon l'importance et le caractère de chaque affaire, le procureur de la République insiste auprès du magistrat-instructeur de procéder d'urgence à tels devoirs d'instruction et sur l'utilité d'accomplir tel acte qu'elle nécessite26(*). Il peut en outre se faire communiquer tout dossier traité à son office et a le droit de prescrire tel devoir d'enquête, tel travail, telle inspection qu'il juge utile. Le procureur de la République a le devoir de le faire si son intervention devient nécessaire et en cas de désobéissance à ses injonctions, il peut ouvrir une action disciplinaire à l'encontre du magistrat récalcitrant27(*). Lorsque l'examen d'un dossier révèle des lacunes ou des irrégularités, le procureur de la République a le devoir de les signaler au magistrat instructeur et l'inviter à compléter son instruction. Pour prévenir les mêmes erreurs, négligences ou irrégularités, le procureur de la République donne au magistrat intéressé les instructions appropriées et lui fait des recommandations, voire des admonestations. Il doit particulièrement vérifier chaque dossier avant son envoi en fixation ou sa transmission au parquet général pour qu'il soit éventuellement complété en vue d'éviter tout devoir d'instruction supplémentaire ultérieur28(*). Le procureur de la République veille également à la régularité et la légalité de toutes les interventions du magistrat-instructeur et vérifie en outre si toute la diligence nécessaire a été mise à procéder à ces interventions et si les solutions proposées sont fondées en fait et en droit, sur les éléments du dossier29(*). Toujours dans le cadre de l'instruction, le procureur de la République adresse aux officiers de police judiciaire de son ressort des instructions précises pour la meilleure conservation des biens du prévenu de manière à prévenir toute contestation ultérieure à ce sujet30(*). Il veille scrupuleusement, lors de l'examen des dossiers, si la preuve des infractions reprochées au prévenu est rapportée de telle sorte que personne ne soit assigné devant une juridiction répressive sans la preuve de sa culpabilité. Le procureur de la République signe toute requête aux fins de fixation d'audience31(*). Par ailleurs, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du Ministère public près cette dernière juridiction. Sans préjudice d'autres dispositions particulières en la matière, il recherche les infractions à la législation économique et commerciale, poursuit et requiert des peines contre leurs auteurs ou complices présumés32(*). L'article 12 de la loi sur le tribunal de commerce n'a pas reconnu au Ministère public le pouvoir de recevoir les plaintes et dénonciations et de poser tous actes d'instruction. S'agit-il d'un acte délibéré ou d'un oubli ? La deuxième hypothèse est plus plausible que la première. Il est en effet inimaginable qu'un Ministère public recherche les infractions sans par la suite instruire, ni poursuive alors qu'il n'a pas instruit, encore moins se saisisse d'office d'une infraction sans qu'il ait reçu préalablement une plainte de la victime ou une dénonciation d'un tiers. Le législateur aurait fait oeuvre utile en renvoyant tout simplement à l'article 7 du code d'organisation et de compétence judiciaires. Il se serait épargné de toute critique. * 25 Art. 81, loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. * 26 Art. 79, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet. * 27 Art. 80, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet. * 28 Art. 81, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet. * 29 Art. 82, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet. * 30 Art. 83, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet. * 31 Art. 84, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet. * 32 Art. 12, al. 3, loi n° 002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, J.O., n° 14, 42ème année, 15 juillet 2001, p. 4. |
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