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Des limites de l'action publique en droit penal congolais


par Chadrack MTEBWA EBAKE
Université de Lubumbashi - Graduat 2023
  

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12. §2. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE OU LE PARQUET GENERAL

Il est institué un parquet général près la cour constitutionnelle. Placé sous l'autorité du procureur général près la cour constitutionnelle, le parquet général près la cour constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi22(*). C'est ainsi qu'en matière pénale, le procureur général près la cour constitutionnelle recherche et constate les infractions relevant de la compétence de la cour constitutionnelle, soutient l'accusation et requiert les peines23(*). Le parquet général près la cour constitutionnelle s'organise autour de trois catégories de magistrats :

- Le procureur général ;

- Le premier avocat général ;

- L'avocat général.

13. §3. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR D'APPEL OU LE PARQUET GENERAL

Selon la loi, l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort appartient au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier peut requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de son ressort, sauf devant la cour de cassation. L'objectif poursuivi par le législateur est de répondre au besoin de la décentralisation, car l'on ne peut plus concevoir, alors que le processus de décentralisation est engagé, que le procureur général de la République centralise entre ses mains la plénitude de l'action publique.

Près chaque CA est institué un parquet général qui forme le corps du Ministère public. Ce parquet s'organise autour de trois catégories de magistrats :

- Le procureur général ;

- L'avocat général ;

- Le substitut du procureur général.

Près chaque Cour d'appel, est institué un procureur général. L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort appartient au procureur général près la Cour d'appel. Il s'ensuit que le procureur général près la cour d'appel peut requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire installées dans son ressort. Il porte la parole aux audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres, s'il le juge nécessaire. Un ou plusieurs avocats généraux et substituts du procureur général l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du Ministère public sous sa surveillance et sa direction. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général près la Cour d'appel est remplacé par le plus ancien des avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des substituts du procureur général.

Le procureur général près la Cour d'appel peut siéger aux audiences de n'importe quel tribunal de son ressort. Il répartit entre les magistrats de son office les affaires dont l'instruction relève directement du parquet général. Il ne peut instruire ou siéger que lorsqu'il s'agit des affaires jugées complexes ou délicates soit par lui-même, soit par son supérieur hiérarchique. Le procureur général près la Cour d'appel assure la direction, la surveillance et la coordination des activités des magistrats de son ressort. Le procureur général a le devoir, selon l'importance et le caractère de chaque affaire, insister auprès du magistrat-instructeur de procéder d'urgence à tels devoirs d'instruction et sur l'utilité d'accomplir tel acte qu'elle nécessite. Il a le droit de se faire communiquer tout dossier traité à son office. Il a aussi le droit de prescrire tel devoir d'enquête, tel travail, telle inspection qu'il juge utile. Il a le devoir de le faire si son intervention devient nécessaire et en cas de désobéissance à ses injonctions, il peut ouvrir une action disciplinaire à l'encontre du magistrat récalcitrant.

Le procureur général a outre le devoir de vérifier si toute la diligence nécessaire a été mise à procéder à ces interventions et si les solutions proposées sont fondées en fait et en droit, sur les éléments du dossier. Le procureur général a le devoir de vérifier scrupuleusement lors de l'examen des dossiers, si la preuve des infractions reprochées au prévenu est rapportée et veiller à ce que personne ne soit assigné devant une juridiction répressive avant que l'officier du Ministère public puisse démontrer sa culpabilité. Le procureur général signe toute requête aux fins de fixation d'audience. Il distribue les affaires au fur et à mesure de leur entrée et selon les opportunités dont l'appréciation est laissée à lui-même procureur général24(*). L'avocat général assiste le procureur général dans la direction du parquet. Il représente le Ministère public aux audiences de la Cour. Chaque substitut du procureur général supervise l'activité judiciaire du ressort d'un tribunal de grande instance. Il se consacre en outre à la critique des jugements, des avis d'ouverture et notes de fin d'instruction transmis par le parquet de grande instance dont il supervise le ressort. A l'expiration de chaque trimestre, le procureur général transmet au procureur général de la République, un rapport sur l'activité de son ressort ainsi que les rapports des magistrats sur la situation de leur cabinet. Il procède au moins deux fois par an à l'inspection des parquets de son ressort.

* 22 Art. 12, de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, J.O., numéro spécial, 18 octobre 2013.

* 23 Art. 14, de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, J.O., numéro spécial, 18 octobre 2013.

* 24José-Marie TASOKI MA NZELE, op. cit., pp. 118-120

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