Des limites de l'action publique en droit penal congolaispar Chadrack MTEBWA EBAKE Université de Lubumbashi - Graduat 2023 |
SECTION 2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE PUBLICLe Ministère public est un corps composé des magistrats du parquet. En tant que tel, il est indivisible. L'indivisibilité du Ministère public signifie que la décision d'un magistrat du parquet, quel que soit son grade, engage l'ensemble du corps de Ministère public, lequel peut être représenté dans la même cause par des magistrats différents, se remplaçant l'un l'autre. Cela implique que le parquet fonctionne à la manière d'une équipe, composée d'une valse des nominations et des mutations. L'organisation et le travail quotidien du Ministère public se construisent autour de son indivisibilité, qu'en appellent la communauté et la solidarité. Fortement hiérarchisé15(*) et placé sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions16(*), le corps du Ministère public forme une chaîne de commandement unique et centralisé qui régit les rapports entre magistrats. Au sein d'une telle structure, la hiérarchie implique obéissance, dépendances fonctionnelles et s'appuie sur des rapports de loyauté et de confiance réciproques entre magistrats17(*). Cependant, bien que sa plume est serve, la parole du Ministère public demeure toujours libre. Dans le cadre de son organisation, le Ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort territorial. La loi a institué un parquet près chaque juridiction répressive pour exercer l'action publique. Ainsi, à la Cour de cassation est attaché un parquet général (1) ; à la Cour constitutionnelle un parquet général (2), à la Cour d'appel un parquet général (3), au Tribunal de grande instance un parquet de la République, qui par ailleurs joue d'office le rôle de ministère public près le Tribunal de commerce (4) et au Tribunal de paix un parquet de la République (5). 11. §1.LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE CASSATION OU LE PARQUET GENERALPrès la Cour de cassation est institué le parquet général qui forme le corps du Ministère public. Ce parquet s'organise autour de trois catégories de magistrats : - Le procureur général ; - Le 1er avocat général ; - L'avocat général. Le procureur général est le premier de tous les magistrats de la Cour de cassation. Il exerce près cette juridiction les fonctions du Ministère public, en ce compris l'action publique. Il peut cependant, sur injonction du Ministre de la Justice, initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation. Il peut également, sur injonction du même Ministre ou d'office et pour l'exécution des mêmes devoirs, faire injonction aux procureurs généraux près la Cour d'appel. De même, le procureur général près la Cour de cassation peut, sur injonction du Ministre de la Justice, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux18(*). Le procureur général près la Cour de cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets généraux près les cours d'appel. Il peut, à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l'office du procureur général près la cour d'appel ou à celui du procureur de la République. Il ne peut cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des actes d'instruction ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du Ministre de la Justice19(*). Cependant, en vertu de ce droit d'inspection et de surveillance, le procureur général de la République peut édicter des circulaires et instructions uniformes applicables sur toute l'étendue du pays. Un ou plusieurs premiers avocats généraux et avocats généraux assistent le procureur général près la Cour de cassation20(*). En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général près la Cour de cassation est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le premier avocat général le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien21(*). * 15 Art. 73 et s., Arrêté d'organisation judiciaire n°299/79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. * 16 Art. 70, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. * 17 Patricia BENECH-LE-ROUX, « Procureur de la République : une identité professionnelle renforcée », Questions pénales, xx.4, 2007, p. 3. * 18 Art. 72, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. * 19 Art. 73, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. * 20 Art. 65, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. * 21 Art. 75, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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