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Des limites de l'action publique en droit penal congolais


par Chadrack MTEBWA EBAKE
Université de Lubumbashi - Graduat 2023
  

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10. §3. L'AUTORITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET

Relevant plusieurs tendances, l'article 10 du code de l'organisation et compétence judiciaires dispose que les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la justice. La doctrine classique constante affirme le même principe13(*). Cette doctrine analyse cette autorité en un droit d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :

- un droit d'ordonner des poursuites ;

- un droit d'impulsion ;

- un droit de regard.

La doctrine classique n'a jamais reconnu au Ministre de la justice un droit de veto, consistant à empêcher l'exercice de l'action publique. L'on estime en effet que l'ordre de poursuivre ne préjuge rien car l'exercice de l'action publique peut aboutir à l'acquittement : la justice aura éclairci la situation. En revanche, les conséquences de l'interdiction des poursuites sont autrement plus graves car en ce cas, l'autorité qui interdit se substitue à la fonction Juridictionnelle et absout le coupable sans qu'aucune garantie ne soit donnée à la vindicte publique (poursuite d'un crime au nom de la société).

Dans ce sens, la pratique judiciaire congolaise avait instauré par le biais de l'avis d'ouverture d'information, le droit de veto dans le chef du Ministre de la justice. A ce jour, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi portant statut des magistrats et en attendant les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la justice, l'on peut dire que l'autorité du Ministre de la justice sur le parquet n'est plus limitée qu'au seul pouvoir d'injonction sur l'action publique. La pratique d'avis d'ouverture d'instruction est supprimée. La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 appelle un nouveau débat législatif sur l'autorité du Ministre de la justice sur le parquet14(*).

* 13Art. 10 du code de l'organisation et compétence judiciaires du 31 Mars 1982.

* 14 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., pp. 164-165

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