Des limites de l'action publique en droit penal congolaispar Chadrack MTEBWA EBAKE Université de Lubumbashi - Graduat 2023 |
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'ACTION PUBLIQUESECTION 1. NOTIONS8. §1. OBJET DE L'ACTION PUBLIQUEL'action publique est celle qui est portée devant une juridiction répressive en vue de l'application des peines à l'auteur d'une infraction. Il s'agit concrètement de la mise en oeuvre du droit et du devoir de l'Etat de poursuivre en justice l'inculpé pour l'en convaincre et l'en punir ; c'est l'accomplissement de tous les actes qui sont nécessaires pour obtenir la prononciation d'une peine contre l'auteur d'une infraction10(*). Objet principal du procès pénal, l'action publique est un droit de poursuite qui nait par le fait même qu'une infraction est commise.Ce droit théorique se concrétise lorsque l'action est exercée en fait, c'est-à-dire portée devant le juge. L'exercice ultérieur de l'action est constitué par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en oeuvre de l'action devant le juge. Ainsi, exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les coupables. Il y a cependant lieu de noter que, quand l'officier du ministère public (OMP) ouvre un dossier d'instruction préparatoire (RMP), il exerce déjà l'action publique. Mais la saisine du tribunal constitue le temps fort, le moment culminant de l'exercice de cette action. Dans les juridictions de jugement, l'action publique n'est possible que si elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes déterminées... En Droit belge, l'identification de ces personnes est assurée notamment par la jonction au dossier du bulletin de renseignements rédigépar les autorités communales, par un extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, par un extrait d'acte de naissance. A ce propos, le droit congolais a encore du chemin à parcourir. Par ailleurs, l'adage « societas non delinquere potest » n'est plus d'application absolue. A ce jour, la responsabilité pénale de la personne morale peut être retenue par le biais de ses représentants. Cependant, dans le système ayant prévalu jusqu'au 18 février 2006, il était requis qu'avant de déclencher des poursuites judiciaires contre certaines catégories des personnes ou pour réprimer certaines catégories d'infractions, il en fût référé au ministre de la justice, qui pouvait ainsi demander que, pour des raisons sociales ou politiques voire économiques, l'action publique ne pût pas s'exercer11(*). 9. §2. PLENITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUEL'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort, appartient au procureur général près la cour d'appel. Il exerce les fonctions du ministère public près toutes les juridictions établies dans le ressort de la cour d'appel. Ce dernier peut requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire installées son ressort. L'objectif poursuivi par le législateur est de répondre aux besoins de la décentralisation, car l'on ne peut plus concevoir, alors que le processus de décentralisation est engagé, que le procureur général de la république centralise entre ses mains la plénitude de l'action publique. Il porte la parole aux audiences solennelles de la cour d'appel, il peut aussi le faire aux audiences des chambres, s'il le juge nécessaire. Un ou plusieurs avocats généraux et substituts du procureur général l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du ministère public sous sa surveillance et sa direction. En cas d'absence ou empêchement, le procureur général près la cour d'appel est remplacé par le plus anciens des avocats généraux ou, à défaut, par le plus anciens des substituts du procureur général12(*). * 10 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (dir.), Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 31. * 11 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., Manuel de procédure pénale, Ed. P.U.C., Kinshasa, 2011, p.163. * 12José-Marie TASOKI MANZELE, Procédure pénale congolaise, Harmattan, Paris, 2016, p.119. |
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