WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Des limites de l'action publique en droit penal congolais


par Chadrack MTEBWA EBAKE
Université de Lubumbashi - Graduat 2023
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

15. §5. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE PAIX

Existe-t-il un parquet approprié attaché au tribunal de paix ? Pour répondre à cette question, il est important de recourir à certaines dispositions emblématiques en la matière. C'est le cas des articles 65, 80 et 82 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire du 11 avril 2013 dont l'examen apporte une solution discutable, mariant constances et confusion sur fond d'une pratique judiciaire qui en a tranché mécaniquement.

Ø Une première constance : la loi a créé un parquet près chaque tribunal de paix.

L'article 65 de la loi organique relative à l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose qu'il est institué un parquet près le tribunal de paix.

Ø Une deuxième constance : la composition singulière dudit parquet.

Au regard de la même disposition de l'article 65 de la loi organique du 11 avril 2013, le parquet près le tribunal de paix n'est constitué que d'un premier substitut du procureur de la République auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du procureur de la République. Aux termes de cette disposition légale, le chef d'office de ce parquet est un premier substitut du procureur de la République.

La confusion de la loi organique : la mission de ministère public en conflit entre deux chefs d'office.

En dépit de la clarté imposée par l'article 65 de la loi organique, l'article 80 de la même loi vient jeter un flou. Alors que le chef d'office d'un parquet a le pouvoir d'y exercer la mission de ministère public dans le cadre de son ressort, l'article 80 confie cette mission plutôt au procureur de la République. Un conflit de compétence est donc né, envenimé par ailleurs parl'article 82 de la même loi organique, qui, cette fois-ci, reconnaît au premier substitut du procureur de la République le pouvoir d'exercer la mission de ministère public près le tribunal de paix.

La pratique judiciaire a tranché au profit du procureur de la République.

Depuis la promulgation de la loi du 11 avril 2013, le premier tiret de l'article 65 a connu sa pleine application en 2016. En effet, par son ordonnance n°16/016 du 1er mars 2016, le Président de la République a nommé 55 procureurs de la République dont certains ont été affectés comme chefs d'office aux parquets près les tribunaux de paix installés sur le territoire de la République. Par la suite, d'autres décisions d'organisation judiciaire ont été prises par le conseil supérieur de la magistrature portant affectation des premiers substituts et substituts du procureur de la République aux parquets près les tribunaux de paix. Par ces différentes décisions, la pratique judiciaire a plutôt reconnu au procureur de la République le pouvoir d'administrer le parquet près le tribunal de paix, démentant ainsi la loi organique du 11 avril 2013 dans ses articles 65 et 82, auxquels elle a apporté un coup fatal.

A la recherche de la vraie volonté du législateur.

En disposant qu'il est constitué un parquet près le tribunal de paix, le législateur n'a pas voulu créer un parquet autonome attaché au tribunal de paix. Sinon, il n'aurait pas décidé de faire du premier substitut un chef d'office de ce parquet. Le législateur n'a pas non plus voulu laisser le tribunal de paix fonctionner comme à l'époque de l'ancien code d'organisation et de compétence judiciaires de 1982, dont les articles 16 et 17 admettaient le fonctionnement du tribunal de paix sans ministère public. A cette époque, le procureur de la République pouvait désigner un de ses substituts ou même un officier de police judiciaire à compétence générale pour exercer les fonctions de ministère public ; et qu'à défaut de le faire, le juge de paix pouvait exercer les fonctions du ministère public. La pratique judiciaire de l'époque avait aussi institué le système de parquet secondaire, c'est-à-dire le parquet de grande instance pouvait envoyer en détachement dans le ressort d'un tribunal de paix un premier substitut et plusieurs substituts du procureur de la République pour exercer les fonctions de ministère public. Aujourd'hui, la loi organique du 11 avril 2013 vient conforter cette pratique.

Le premier substitut du procureur de la République exerce désormais les fonctions de ministère public près le tribunal de paix, sous la surveillance et le contrôle du procureur de la République. Il n'en demeure pas vrai que ce premier substitut garde son cordon ombilical, parce qu'il dépend toujours du procureur de la République qui, à juste titre, exerce les fonctions du ministère public près le tribunal de paix.

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme