Des limites de l'action publique en droit penal congolaispar Chadrack MTEBWA EBAKE Université de Lubumbashi - Graduat 2023 |
2. 3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE3. A. PROBLEMATIQUELe concept problématique peut être défini de différentes manières selon les différents auteurs. PINTO ET GRAWITZ ont défini la problématique comme l'ensemble d'inquiétudes, des problèmes et préoccupations qu'un chercheur entend résoudre dans un sujet d'investigation3(*). MULUMBATI NGASHA Adrien définit la problématique comme une série des questions faisant l'objet d'étude qu'un chercheur se pose au sujet d'un phénomène qu'il étudie. Ainsi définie, notre problématique comporte des questions suivantes : o L'officier du ministère public, peut-il poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction? o Quels sont les obstacles rencontrés par l'officier du ministère public dans l'exercice de l'action publique en droit pénal congolais ? Ainsi, nous tâcherons de répondre, dans la mesure du possible, aux questions ci-haut posées. 4. B. HYPOTHESEIl est évident que l'on ne peut pas parler de l'hypothèse sans qu'on ne sache préalablement ce que cela veut dire. Il importe de ce fait qu'il nous soit permis de définir le concept hypothèse. C'est ainsi que SHOMBA KINYAMBA, dans son ouvrage intitulé : « méthodologie de la recherche scientifique » conçoit l'hypothèse comme une série des réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique au regard des questions posées dans la problématique4(*). MULUMBATI NGASHA Adrien, dans son ouvrage de la sociologie générale, définit l'hypothèse comme étant la proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de recherche formulé en des termes tels que l'observation et l'analyse qui puissent trouver des réponses5(*).Etant donné que tout travail scientifique repose sur des bases précises lui permettant ainsi de dégager des théories fiables, le but d'une hypothèse scientifique est aussi de parvenir à fournir une explication générale ou restreinte aux phénomènes étudiés6(*) Les pouvoirs publics et les milieux judiciaires sont, depuis des nombreuses années, préoccupés par divers phénomènes. A savoir non seulement la lenteur de la justice pénale, mais plus encore son inadaptation aux réalités et aux exigences du monde moderne. L'action publique, dont le concept réside en le pouvoir reconnu au ministère public et à la victime de déclencher l'action publique, tend par la poursuite et la répression des infractions, à satisfaire les intérêts publics lésés par celles-ci. Pourtant, pour des nombreuses infractions de petite et moyenne gravité, l'absence de réponse pénale, tardive et souvent inadaptée entraine un sentiment d'impunité chez les auteurs des faits, une impression d'abandon chez les victimes. Néanmoins, il existe des cas où le rôle à jouer par le ministère public ou, pour être plus précis, son pouvoir se retrouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses raisons. Parlant des prérogatives reconnues au magistrat du parquet, il faut dire que ses pouvoirs et ses compétences auraient ses origines dans le fait que celui-ci est l'un des organes les plus redoutables dont dispose l'Etat pour maintenir l'ordre public et défendre la société de multiples transgressions de la loi. Ainsi, la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée par la loi organique n° 15/014 do 01 Août 2015 et le troisième chapitre du titre premier de la loi organique n° 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire prévoient les attributions consacrant les pouvoirs et compétences du ministère public. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les Cours d'appel et les tribunaux de grande instance sont des juridictions compétentes pour connaitre des affaires dans lesquelles sont impliqués les bénéficiaires du privilège de juridiction selon leurs rangs et, seuls les parquets près ces cours et tribunaux peuvent poursuivre pénalement ceux-ci sous ces conditions procédurales prévues par la loi. Nous pensons premièrement que si le respect de la constitution et des lois en vigueur étaient réellement effectifs, la pratique même du privilège de juridiction se ferait entendre comme fragilisant sérieusement le fonctionnement de la justice, faisant ainsi obstacle à l'effectivité des poursuites contre les intouchables, vocabulaire entretenu par un bon nombre de congolais, chose qui serait une violation de la constitution substantiellement sur la liberté et l'égalité de tous devant la loi7(*). Il ressort de certaines analyses que bon nombre de congolais n'ont pas assez de connaissances sur le Droit pénal en général et sur la procédure pénale en particulier, suite à l'insuffisance des ressources liées à l'apprentissage d'une part, et d'autre part cette conception n'est pas à prouver bien qu'elle peut être en partie fondée par le fait que malgré cette insuffisance desdites ressources, un nombre restreint s'en sort bien sur la question, surtout ceux qui s'intéressent au Droit. Il importe de souligner que le Droit ne laisse aucun aspect de la vie humaine sans intervenir, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir une société sans normes, d'où l'adage « UBI SOCIETAS IBI JUS EST ». * 3 PINTO R. et GRAWITZ M., Les méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, 4ème édition, DALLOZ, 1971, p.25 * 4 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 2006, p.52 * 5 MULUMBATI NGASHA, Sociologie Générale, Lubumbashi, éd. Africain, 1971, p.236 * 6 BANZA ILUNGA Aimé, notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, deuxième graduat, UNILU, Faculté de Droit, 2021-2022, p. 34, inédit. * 7 KAKULE MISAVE AMANI, l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction en droit procédural pénal congolais, mémoire online, https://www.memoireonline.com/09/18/10289/L-affaiblissement-des-pouvoirs-du-ministere-public-par-les-privileges-de-juridiction-en-droit-proc-html, consultée le 18/07/2023 à 01h. |
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