CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail, il sied de rappeler que nous avons
examiné « des limites de l'action publique en droit
pénal congolais. » La question d'avoir une idée sur
les limites de l'action publique est une nécessité pour le monde
scientifique en général, et le monde juridique en particulier.Ce
sujet avait pour intérêt scientifique l'apport d'une modeste
contribution en droit pénal malgré l'abondance des
matières tant en droit pénal de fond que de forme d'une part, et
pour intérêt pratique la mise en évidence des organes ayant
pour mission la mise en oeuvre de l'action publique voire les obstacles
liés à cette dernière d'autre part.
De ce fait, nous avons utilisé les méthodes
juridique et comparative : la première nous a permis de recourir
aux instruments juridiques afin d'établir l'intention juridique exacte
du législateur en la matière et les solutions apportées
par celui-ci. La deuxième quant à elle, se fonde sur la
comparaison. Elle nous a permis d'étudier parallèlement deux ou
plusieurs systèmes en vue d'en dégager les convergences et les
divergences. Ainsi, elle nous a permis d'effectuer un parallélisme entre
les législations nationales Belge et Française pour qu'enfin
l'on dégage les similitudes et les dissimilitudes au regard de notre
Droit positif étant donné que nous sommes de la même
famille juridique, la famille romano-germanique.
Quant aux techniques utilisées, la première
était documentaire, qui nous a permis d'interroger les différents
documents et doctrines relatifs à notre sujet ; la deuxième
était celle d'interview libre, qui nous a permis de nous mettre en
contact avec certaines personnes, en l'occurrence des magistrats tant du
siège du parquet, que nous avions estimé capables de nous fournir
des informations nécessaires sur le sujet dont il est question. Toutes
ces méthodes et techniques de recherche nous ont amené à
un atterrissage semi substantiel subdivisé en trois chapitres.
Le premier chapitre intitulé «
généralités sur l'action publique » nous a
permis de développer les notions liées à la naissance de
l'action publique, son objet, la plénitude de son exercice, tout en
examinant l'autorité du ministre de la justice sur les magistrats du
parquet, un aspectqui partage la doctrine : certains disent que les
magistrats du parquet sont membres de l'exécutif et d'autres affirment
que malgré le fait que le ministre ait une certaine autorité sur
eux, cela est limité à un certain degré. Outre ces
aspects, nous avons examiné l'organisation et le fonctionnement du
ministère public près chaque juridiction répressive.
Le deuxième chapitre intitulé « le
droit d'appréciation du ministère public » nous montre
non seulement les principes devant faire objet d'application par le
ministère public avant de saisir une juridiction répressible
compétente mais bien plus les différentes modalités lui
permettant soit de poursuivre avec son instruction ou encore de suspendre voire
de mettre fin à l'instruction. Il aborde aussi l'aspect lié
à la fixation du dossier pénal, ceci se fait dès lors que
le ministère public clôture l'instruction préparatoire et
qu'il décide de poursuivre en transmettant le dossier au
président du tribunal compétent par la requête aux fins de
fixation de la date d'audience. Il sied de souligner que le ministère
public peut également décider de ne pas poursuivre non pas par
son intime conviction mais par les modalités prévues par la
loi.
Le troisième intitulé « analyse des
limites de l'action publique en droit pénal congolais » nous
montre qu'il existe des cas où l'action publique ne se déroule
pas normalement, on parle alors des obstacles liés à l'exercice
de cette dernière. Il y a des obstacles liés à la
qualité du délinquant, cas du président de la
République ou du premier ministre, cas des autres membres du
gouvernement, cas des membres du parlement, cas des hauts fonctionnaires, cas
des agents diplomatiques ou consulaires ; les poursuites conditionnées,
qui supposent la présence d'une plainte préalable de la victime
pour porter à la connaissance du tribunal que c'est elle qui a
été lésée et c'est elle qui est à l'origine
du déclenchement de l'action publique, et enfin l'extinction de l'action
publique soit par le décès du délinquant, l'amnistie,
l'abrogation de la loi pénale, la transaction, le retrait de la plainte
dans certains cas limités et la prescription de l'action publique.
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